Accord d'entreprise "Accord relatif aux périodes de décompte et à l'organisation des congés payés" chez COOP - COOP ATLANTIQUE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de COOP - COOP ATLANTIQUE et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO le 2022-11-09 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO
Numero : T01722004176
Date de signature : 2022-11-09
Nature : Accord
Raison sociale : COOP ATLANTIQUE
Etablissement : 52558013000017 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-09
Accord relatif aux périodes de décompte et à l’organisation des congés payés
ENTRE :
La Société Coop Atlantique, société anonyme coopérative de consommateurs à capital variable avec Directoire et Conseil de Surveillance dont le siège social est situé à SAINTES (17118), 3 rue du Docteur Jean, représentée par Madame , Directrice des Ressources Humaines,
D’une part,
Et :
Le syndicat FGTA-FO représenté par Madame , Déléguée Syndicale Centrale,
Le syndicat CGT représenté par Madame , Déléguée Syndicale Centrale,
Le syndicat CFE-CGC, représenté par Madame , Déléguée Syndicale Centrale
D’autre part
Préambule
A l’occasion d’une réunion de négociation portant sur les droits à congés, les partenaires sociaux ont relevé que le choix de la période de prise des congés payés, fixée du 1er janvier au 31 décembre créait une confusion sur le nombre de jours de congés payés à prendre dans l’année, dans la mesure où la période de prise se superposait sur 5 mois à la période d’acquisition des congés payés. Cette situation était préjudiciable à la bonne compréhension des droits par les salariés et les managers, et à la bonne gestion des horaires dans le cadre de l’annualisation du temps de travail.
Forte de ce constat, Coop Atlantique a décidé de dénoncer l’accord sur l’Harmonisation des périodes de décompte du temps signé le 31 janvier 2006, et d’engager de nouvelles négociations portant sur la période de décompte du temps dans le cadre de l’annualisation et sur l’organisation des congés payés.
Le présent accord a pour objectif de :
Fixer la nouvelle période de décompte des horaires dans le cadre de l’annualisation du temps de travail
Préciser les modalités d’acquisition et de prise des droits à congés payés légaux
Simplifier et harmoniser les conditions d’octroi des congés payés supplémentaires
Le présent accord prévoit une période transitoire et fixe les règles applicables au cours de cette période transitoire en matière de décompte du temps et d’organisation des congés payés.
Il se substitue aux accords collectifs, usages et pratiques, de quelque source et de quelque nature que ce soit, ayant le même objet. Ainsi, il remplace dès son entrée en vigueur l’accord sur l’Harmonisation des périodes de décomptes
Les parties conviennent d’ores et déjà de se rencontrer ultérieurement en vue de conclure un accord d'entreprise modifiant toutes les dispositions conventionnelles impactées par les changements de période, fixés par le présent accord.
ARTICLE 1. CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société Coop Atlantique quelle que soit la nature de leur contrat, et quelle que soit leur durée de travail. Il s’applique aux salariés dont le temps de travail est décompté en heures ainsi qu’aux salariés ayant conclu une convention de forfait en jours.
ARTICLE 2. PERIODE DE DECOMPTE DES HORAIRES DANS LE CADRE DE L’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
La période de décompte du temps dans le cadre de l’annualisation du temps de travail est fixée du 1er mai au 30 avril de l’année suivante.
ARTICLE 3. LES CONGES PAYES ANNUELS
Article 3.1 : L’acquisition des congés payés
Les congés payés se calculent sur une période de référence d’une année. Cette période de référence s’étend du 1er juin au 31 mai de l’année suivante.
Chaque salarié a droit à un congé de 2,5 jours ouvrables par mois de travail effectif. La durée du congé annuel ne peut excéder 30 jours ouvrables. Les 24 premiers jours de congés acquis constituent le congé principal, auquel s’ajoute la 5ème semaine.
Sont considérées comme des périodes de travail effectif pour la détermination des droits à congés payés :
Les périodes assimilées par dispositions légales à des périodes de travail effectif pour la détermination des droits à congés
Les absences pour maladie ou accident non couvertes par la législation sur les accidents du travail, dans la limite de 3 mois, continus ou non, sur 12 mois glissants ; aucun droit à congé n’est dû si l’absence a duré 12 mois consécutifs
Les congés particuliers accordés dans l’entreprise lors de la survenance de certains évènements
Article 3.2 : La prise des congés payés
La période de prise des congés payés est fixée du 1er mai au 30 avril de l’année suivante. Ainsi les congés payés acquis entre le 1er juin de l’année N et le 31 mai de l’année N+1, doivent être pris entre le 1er mai de l’année N+1 et le 30 avril de l’année N+2.
Les dates de départ en congés sont fixées après consultation pour avis du Comité Social et Economique.
Il est rappelé que les congés payés se décomptent du 1er jour de congé pris au dernier jour ouvrable précédant la reprise du travail.
Il est rappelé qu’un congé d’au moins 12 jours ouvrables doit être pris dans la période qui s’étend du 1er mai au 31 octobre. Lorsque le congé principal ne dépasse pas 12 jours ouvrables, il doit être pris en continu.
Chaque manager doit veiller à permettre à chacun des membres de son équipe de prendre l’intégralité de son congé annuel au cours de la période fixée pour la prise des congés. Il est rappelé que conformément aux dispositions conventionnelles en vigueur, chaque salarié doit avoir la possibilité, 2 fois par an, de partir en congés dès le vendredi soir lorsqu’il bénéficie d’une semaine de congés payés complète (du lundi au dimanche).
Si toutefois, un salarié n’a pas pris l’intégralité de ses droits à congés au cours de la période de prise fixée ci-dessus, les congés restants sont reportés jusqu’au 31 mai de l’année suivante. Au-delà de cette date les reliquats de congés payés non pris sont perdus. Ainsi, les congés payés acquis du 1er juin N au 31 mai N+1, qui sont à prendre du 1er mai N+1 au 30 avril N+2, sont perdus s’ils n’ont pas été pris au 1er juin N+3.
ARTICLE 4. LES CONGES PAYES SUPPLEMENTAIRES
Article 4.1 : Le congé de fractionnement
Lorsque le congé principal est d’une durée supérieure à 12 jours ouvrables il peut être fractionné. Le fractionnement du congé principal ouvre alors droit à un congé supplémentaire dans les conditions suivantes :
2 jours ouvrables supplémentaires si le salarié prend au moins 6 jours ouvrables de son congé principal (après épuisement des congés à prendre au titre des périodes précédentes) en dehors de la période allant du 1er mai au 31 octobre
1 jour ouvrable supplémentaire si le salarié prend de 3 à 5 jours ouvrables de son congé principal (après épuisement des congés à prendre au titre des périodes précédentes) en dehors de la période allant du 1er mai au 31 octobre
Le congé supplémentaire pour fractionnement est accordé sans condition d’ancienneté dans l’entreprise. Il alimente le compteur de congés payés et apparait sur les bulletins de salaire à compter du mois de novembre.
Article 4.2 : Le congé père/mère de famille
Un congé supplémentaire est accordé aux salariés ayant un ou plusieurs enfants à charge dans les conditions suivantes :
Les salariés de moins de 21 ans au 30 avril de l’année précédente bénéficient de 2 jours de congé supplémentaires par enfant à charge
Les salariés de plus de 21 ans au 30 avril de l’année précédente bénéficient de 1 jour de congé supplémentaire par enfant à charge
Ce congé supplémentaire est accordé au père et/ou à la mère de l’enfant (parents biologiques ou parents adoptifs). Il est également accordé aux personnes qui se sont vues confier la garde de l’enfant par décision de justice, et ce quel que soit leur lien de parenté.
La personne, salariée de Coop Atlantique, qui n’est pas parent de l’enfant et qui vit en couple (mariage, PACS, concubinage notoire) avec le père, la mère ou la personne ayant la garde de l’enfant, est exclue du bénéfice de ce congé supplémentaire.
Dans l’hypothèse où les deux parents de l’enfant sont salariés de Coop Atlantique, ils peuvent tous deux bénéficier du congé supplémentaire père/mère de famille sous réserve pour chacun d’eux, de justifier que l’enfant est effectivement à sa charge.
Dans l’hypothèse où l’enfant se trouve en garde alternée ou en garde partagée, le salarié pourra prétendre au bénéfice du congé supplémentaire s’il justifie que l’enfant vit effectivement à son foyer par alternance selon un rythme régulier.
Est réputé enfant à charge l’enfant qui vit au foyer et est âgé de moins de 15 ans au 30 avril de l’année en cours. Est également réputé enfant à charge, sans condition d’âge, l’enfant qui vit au foyer et se trouve en situation de handicap.
Le congé supplémentaire pour enfant à charge est accordé sans condition d’ancienneté dans l’entreprise. Le salarié devra toutefois être présent dans les effectifs au 30 avril de l’année en cours pour pouvoir y prétendre.
Pour bénéficier du congé supplémentaire pour enfant à charge le salarié devra justifier de son lien avec l’enfant et de l’âge de l’enfant (par la production, notamment, d’un extrait de naissance ou du jugement lui accordant la garde de l’enfant). Il devra également justifier à intervalle régulier que l’enfant est à sa charge (par la production, notamment, de l’avis d’imposition). Dans l’hypothèse où les deux parents de l’enfant vivent ensemble, remplissent séparément leur déclaration de revenus et que l’enfant est déclaré à charge sur la déclaration de revenus du parent non salarié de Coop Atlantique, le parent salarié de Coop Atlantique devra justifier que l’enfant est également à sa charge par la production de son propre avis d’imposition et de celui de l’autre parent.
Les justificatifs devront être transmis à Coop Atlantique tous les ans.
Dans la mesure où il est convenu que la justification de charge de l’enfant se fait par la production de l’avis d’imposition, et où l’avis d’imposition atteste de la charge de l’enfant au titre de l’année N-2, les salariés qui auront bénéficié d’un congé supplémentaire père/mère de famille au titre de l’année N, devront valider à postériori leur droit à ce congé supplémentaire par la production de leur avis d’imposition de l’année N.
Article 4.3 : Le congé d’ancienneté
Un congé supplémentaire d’ancienneté est accordé aux salariés dans les conditions suivantes :
2 jours de congés supplémentaires après 20 ans de services coopératifs
3 jours de congés supplémentaires après 25 ans de services coopératifs
4 jours de congés supplémentaires après 30 ans de services coopératifs
L’ancienneté s’entend au sens d’inscription dans les livres de l’entreprise et non de présence effective, et s’apprécie au 30 avril de l’année en cours.
Pour bénéficier du congé supplémentaire d’ancienneté le salarié devra justifier de la condition d’ancienneté et être présent dans les effectifs au 30 avril de l’année en cours.
Article 4.4 : Le congé des salariés âgés de 60 ans révolus
Un congé supplémentaire est accordé aux salariés âgés de 60 ans révolus au 30 avril de l’année en cours. Ce congé supplémentaire est d’une durée d’1 semaine, soit 6 jours ouvrables.
Le congé supplémentaire pour les salariés âgés de 60 ans révolus est accordé sans condition d’ancienneté. Le salarié devra toutefois être présent dans les effectifs au 30 avril de l’année en cours pour pouvoir y prétendre.
Article 4.5 : Les congés spécifiques et autorisations d’absence
L’entreprise s’engage, à titre informatif, à annexer au présent accord et à publier sur l’intranet, un livret reprenant l’ensemble des congés spécifiques et autorisations d’absence, avec ou sans maintien de rémunération, dont pourraient bénéficier les salariés.
Ce livret, qui n’aura pas la nature d’un accord collectif, pourra être complété et mis à jour par l’entreprise au fil des évolutions conventionnelles et/ou législatives.
ARTICLE 5. DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 5.1 : Entrée en vigueur et période transitoire
Le présent accord entrera en vigueur à compter de sa signature.
Les dispositions relatives à l’acquisition et à la prise des congés payés s’appliqueront dès l’entrée en vigueur du présent accord, à l’exception de la période de prise des congés payés.
Les dispositions relatives aux nouvelles périodes de décompte du temps et de prise des congés payés entreront en application progressivement dans les conditions suivantes :
Dernière période de décompte sur l’année civile :
Pour l’année 2023 la période de décompte du temps est fixée du 1er janvier au 31 décembre 2023 ; et la période de prise ses congés payés acquis entre le 1er juin 2022 et le 31 mai 2023 est fixée du 1er janvier 2023 au 30 avril 2024.
Un atterrissage sera effectué au 31/12/2023.
Période intermédiaire :
Pour la période courant du 1er janvier 2024 au 30 avril 2024, la durée de travail pourra varier sur tout ou partie de cette période transitoire de 4 mois à condition de ne pas excéder au cumul 595h00 pour un salarié à temps complet dont le temps est décompté en heures.
Pour la période courant du 1er janvier 2024 au 30 avril 2024, le nombre de jours de travail effectués au cours de cette période transitoire de 4 mois ne devra pas excéder au cumul 85 jours pour un salarié à temps complet ayant signé une convention de forfait en jours ; un salarié à temps complet ayant signé une convention de forfait en jours bénéficiera durant cette période de 4 jours de RTT.
Un atterrissage sera effectué au 30/04/2024.
Période de décompte du 1er mai de l’année N au 30 avril de l’année N+1
A compter du 1er mai 2024, les dispositions du présent accord fixant les nouvelles périodes de décompte du temps et de prise des congés payés entreront pleinement en application. A compter de cette même date l’atterrissage sera effectué à l’issue de la période de décompte, à savoir le 30/04.
Article 5.2 : Durée, Dénonciation, Révision de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent accord pourra être révisé et dénoncé conformément aux dispositions légales en vigueur.
Article 5.3 : Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé auprès de la Direction Régionale de l’Économie, de l'Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) par voie postale et électronique, ainsi qu’auprès du secrétariat greffe du conseil de Prud’hommes de Saintes.
Un exemplaire original sera également remis à chaque organisation syndicale.
Cet accord sera à la disposition des collaborateurs sur l’intranet de Coop Atlantique.
Fait à Saintes, le 9 novembre 2022
Pour COOP ATLANTIQUE
Mme , en sa qualité de DRH
Pour les Organisations syndicales représentatives dans l’entreprise,
Pour CFE-CGC
Mme , en sa qualité de déléguée syndicale centrale
Pour CGT
Mme , en sa qualité de déléguée syndicale centrale
Pour FGTA-FO
Mme en sa qualité de déléguée syndicale centrale
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