Accord d'entreprise "Révision de l'accord relatif au don de jours chez Coop Atlantique" chez COOP - COOP ATLANTIQUE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de COOP - COOP ATLANTIQUE et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC et CGT le 2023-03-14 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC et CGT

Numero : T01723004513
Date de signature : 2023-03-14
Nature : Accord
Raison sociale : COOP ATLANTIQUE
Etablissement : 52558013000017 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-14

Révision de l’accord relatif au don de jours chez Coop Atlantique

Entre :

COOP ATLANTIQUE, société anonyme coopérative de consommateurs à capital variable avec Directoire et Conseil de Surveillance dont le siège social est à SAINTES (17118), 3 rue du Docteur Jean, représentée par , Directrice des Ressources Humaines,

D’une part,

Et :

Le syndicat FGTA - F.O. représenté par , Déléguée Syndicale Centrale,

Le syndicat C.G.T. représenté par , Déléguée Syndicale Centrale,

Le syndicat CFE-CGC, représenté par , Déléguée Syndicale Centrale.

D’autre part,

Préambule

Partant de leur préoccupation commune de témoigner de la solidarité de l’entreprise dans les moments difficiles de la vie, les parties ont convenu d’aménager les modalités de dons de jours entre salariés afin de permettre à chacun·e de prendre le temps nécessaire en cas de besoin.

Le 27 février 2019, les partenaires sociaux ont conclu un accord relatif au don de jours chez Coop Atlantique ; cet accord prévoyant une durée d’application de 5 ans.

Depuis la conclusion de cet accord, des évolutions législatives ont élargi le champ des situations permettant d’ouvrir le droit au bénéfice du don de jours. En parallèle, la pratique a permis d’identifier les axes d’amélioration du dispositif interne, afin de permettre une meilleure efficience du mécanisme de dons de jours.

Les partenaires sociaux se sont donc réunis afin de réviser le dispositif de dons de jours chez Coop Atlantique. Les réunions de négociation se sont tenues les 13 janvier et 28 février 2023.

Les parties ont convenu les dispositions suivantes :

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION ET OBJET DE L’ACCORD

Les règles ci-dessous se substituent aux accords collectifs, usages et pratiques, de quelque source et de quelque nature que ce soit, ayant le même objet. Ainsi, elles remplacent, dès leur entrée en vigueur, les modalités fixées dans l’accord conclu le 27 février 2019.

Le présent accord, applicable à l’ensemble des salariés de Coop Atlantique, quel que soit leur contrat de travail (CDI, CDD, alternants) vise à définir les modalités du don de jours au sein de l’entreprise.

ARTICLE 2 : BÉNÉFICIAIRES ET SITUATIONS VISÉES

Le don de jours est ouvert aux salariés justifiant se trouver dans l’une des situations ouvrant droit au don de jours, prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Ces dispositions sont susceptibles d’évoluer.

Au jour de la signature de l’accord, les situations prévues par le Code du travail ouvrant droit au don de jours sont les suivantes :

  • Le salarié assume la charge d’un enfant de moins de 20 ans atteint d’une maladie, d’un handicap, ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants1 ;

  • Le salarié dont l’enfant âgé de moins de 25 ans est décédé2 ;

  • Le salarié assumait la charge effective et permanente d’une personne de moins de 25 ans venant de décéder3 ;

  • Le salarié vient en aide à une personne atteinte d’une perte d’autonomie, ou présentant un handicap, à condition que cette personne soit : son conjoint, son concubin, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, son ascendant, son descendant, un enfant dont il assume la charge au sens de l’article L. 512-1 du Code de la sécurité sociale, un collatéral jusqu’au 4ème degré, un ascendant, un descendant ou un collatéral jusqu'au 4ème degré de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ou une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne4 ;

  • Le salarié a souscrit un engagement à servir dans la réserve opérationnelle, ce don lui permettant d'effectuer une période d'activité au sein de la réserve5 ;

  • Le salarié a souscrit un engagement de sapeur-pompier volontaire, ce don lui permettant de participer aux missions ou activités du service d'incendie et de secours6.

ARTICLE 3 : CONDITIONS

3.1. CONDITIONS LIÉES AU SALARIÉ DONNEUR

Tout salarié de l'entreprise, titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée (y compris les alternants) peut effectuer un don de jours de repos. Ce don est volontaire, irrévocable et effectué sans contrepartie. Il est anonyme à l'égard du salarié bénéficiaire.

3.2. CONDITIONS LIÉES AUX JOURS DE REPOS SUSCEPTIBLES D’ETRE DONNÉS

Les jours pouvant faire l’objet d’un don sont :

  • Les congés supplémentaires (fractionnement, ancienneté, père/mère de famille, 60 ans) dans la limite de 8 par an, sous réserve que la période de prise soit terminée,

  • Les jours de repos accordés au titre de la récupération dans le cadre de l’annualisation, sans limitation,

  • Les RTT, dans la limite de 10 jours par an,

  • Les jours de repos non pris dans le cadre d’une convention de forfait en jours, dans la limite de 10 par an,

  • Les jours de repos compensateur aux heures supplémentaires et heures complémentaires, sans limitation.

Pour pouvoir être donnés, ces jours doivent être disponibles, affectés ou non sur un compte épargne temps. Il est impossible de céder des jours par anticipation.

3.3 CONDITIONS LIÉES AU SALARIÉ BÉNÉFICIAIRE

Le salarié sollicitant le bénéfice du don de jours doit justifier qu’il se trouve dans une situation ouvrant droit au don de jours.

La liste des justificatifs à fournir se trouve en Annexe 1.

ARTICLE 4 : DISPOSITIF

4.1 FORMALISME DE LA DEMANDE

Le salarié qui souhaite bénéficier d’un don de jours de repos formule une demande écrite7 auprès de la Direction des Ressources Humaines, en y joignant les justificatifs de la situation au titre de laquelle il demande le bénéfice du don de jours.

La demande précise, dans la mesure du possible, le nombre de jours d’absence souhaité.

A réception de la demande écrite d’un salarié sollicitant le don de jours de repos, la Direction des Ressources Humaines vérifie les conditions de recevabilité de cette demande au regard des critères exposés aux articles 2 et 3 du présent accord. Par suite, elle adresse au salarié demandeur un courrier lui confirmant l’ouverture du bénéfice du don de jours au plus tard dans les 15 jours suivant la réception de la demande. En cas de refus d’ouverture du bénéfice du don de jours, le motif du refus est précisé.

Le nombre maximum de jours de repos attribuables à un salarié bénéficiaire de ce dispositif s’établit à 90 jours sur 12 mois consécutifs (sous réserve de leur disponibilité dans le fonds commun, le cas échéant après une campagne d’appel aux dons).

Par exception, ce nombre s’élève à :

  • 10 jours pour les salariés ayant souscrit un engagement à servir dans la réserve opérationnelle et sollicitant le don de jours à ce titre,

  • 45 jours pour les salariés ayant souscrit un engagement de sapeur-pompier volontaire et sollicitant le don de jours à ce titre.

A l’expiration de la période de 12 mois, le salarié peut renouveler sa demande de bénéfice du don de jours, s’il justifie se trouver dans une situation visée à l’article 2.

4.2 PROCÉDURE DE RECUEIL DES JOURS

Dans l’hypothèse où un salarié a vu sa demande de bénéfice du don de jours acceptée, et que le fonds commun contient moins de 90 jours8, alors la Direction des Ressources Humaines procède dans les meilleurs délais à un appel aux dons. La période d’ouverture du don de jours est déterminée par la Direction des Ressources Humaines en fonction des besoins.

Cet appel aux dons est adressé aux salariés par mail et par voie d’affichage. En cas de besoin, il est également communiqué concomitamment à la remise des feuilles de décompte mensuel des heures, des atterrissages ou toute autre document diffusé par la Direction des Ressources Humaines.

Cet appel est destiné à récolter des jours au bénéfice du salarié dont la demande a été acceptée. En cas de surplus de jours récoltés9 (nombre excédant le besoin du salarié bénéficiaire, et en tout état de cause, à compter du 91ème jour donné10), les jours excédentaires sont placés directement dans un fonds commun, et y seront conservés pour l’avenir.

Les salariés souhaitant participer répondent soit par mail à la Direction RH, soit au moyen d’un formulaire qui peut être retourné par courrier interne, voie postale ou mail, au Service Ressources Humaines, avec la mention « confidentiel ». Le formulaire permettra de préciser la nature et le nombre de jours ou d’heures que le salarié souhaite donner.

Les jours cessibles sont définis à l’article 3.2 du présent accord. Le salarié y renonce volontairement, anonymement, irrévocablement et sans contrepartie.

Dans l’hypothèse où le nombre de jours dans le fonds serait insuffisant pour répondre à une ou plusieurs demandes, la Direction des Ressources Humaines informe les salariés de l’ouverture d’une nouvelle procédure de collecte de jours de repos au bénéfice d’un ou plusieurs salariés de Coop Atlantique.

Cette communication resitue le contexte de l’appel à dons de jours de repos tout en préservant l’anonymat du ou des demandeurs. Elle indique le nombre de jours de repos manquants sollicités. La procédure de dons sera ouverte pour une période d’un mois.

4.3 ATTRIBUTION DES JOURS ET GESTION D’UN ÉVENTUEL SURPLUS

Le salarié bénéficiaire du don de jours est informé du nombre de jours d’absence dont il bénéficie dans ce cadre, le cas échéant après la collecte de jours. Ce nombre correspond au besoin que le salarié identifie au regard de sa situation, dans la limite, d’une part, du nombre de jours disponibles, et d’autre part, dans la limite maximale de 90 jours11.

Si toutefois le nombre de jours attribués est inférieur au nombre de jours collectés, le surplus de jours est versé au fonds commun, et tenu disponible pour l’avenir.

ARTICLE 5 : EFFETS

5.1 EFFETS POUR LE BÉNÉFICIAIRE

Le salarié bénéficiaire du don de jours peut demander à positionner des jours d’absence, par journée entière ou demi-journée. Le prise de jours de repos peut se faire de manière consécutive ou non. Dans la mesure du possible, un calendrier prévisionnel est réalisé en collaboration avec le salarié bénéficiaire, la Direction des Ressources Humaines et le responsable hiérarchique du salarié.

Pendant la période d’absence au titre du présent dispositif, le salarié perçoit une rémunération identique à celle qu’il aurait perçue s’il avait travaillé de manière effective. Cette période d’absence est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté et de l’acquisition des congés payés. Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu’il avait acquis avant le début de sa période d’absence. La période d’absence est non récupérable dans le cadre de l’annualisation, elle est valorisée à hauteur de 1/5 de la durée hebdomadaire de référence par journée prise.

A l’expiration de la période de 12 mois, si le salarié n’a pas épuisé tous les jours disponibles dont il dispose et que la situation ouvrant droit au bénéfice du don de jours persiste, il peut demander à prolonger la période de bénéfice du don de jour dans la limite de 12 mois.

A défaut, les jours non utilisés seront affectés au fonds commun et rendus disponibles pour l’avenir (nouvelle situation ouvrant droit au don de jours).

5.2 EFFETS POUR LE DONNEUR

Lorsque le salarié donne un ou plusieurs jours/heures de repos dans le cadre de ce dispositif, les compteurs de son temps de travail sont actualisés en conséquence, et le repos donné est considéré comme consommé.

Le don de jours est neutralisé dans le décompte du temps, dans les conditions suivantes :

  • En cas de don d’un jour de congé supplémentaire, dont la valorisation correspond à 1/5 de la durée hebdomadaire de référence, les heures travaillées en compensation de ce jour donné ne sont pas comptabilisées dans le décompte du temps ;

  • En cas de don d’heures de repos issu du solde du décompte annuel (récupération), et de repos compensateur aux heures supplémentaires et heures complémentaires, issus du solde du décompte annuel, les heures données sont déduites du solde d’heures à reporter (en vue d’une récupération ou rémunération) ;

  • En cas de don d’un RTT, les heures données sont déduites du solde et du compteur RTT à reporter  ;

  • En cas de don d’un jour de repos non pris dans le cadre d’une convention de forfait en jours : le jour est renseigné comme pris sur le décompte des journées travaillées, et par conséquent, s’ajoute au solde des jours restants à travailler ;

  • En cas de prélèvement de jours et/ou heures sur le compte-épargne temps, les jours et/ou heures donnés sont déduits du solde à reporter sur le prochain relevé du CET.

ARTICLE 6 : ENGAGEMENT DE LA DIRECTION

Le don de jours est conditionné à l’accord de la direction. La direction s’engage à tout mettre en œuvre pour permettre cet acte de solidarité.

La direction s’engage à octroyer au salarié bénéficiaire un nombre de jours supplémentaires à hauteur de 10% du nombre total de jours dont il a bénéficié au cours de la période de 12 mois à compter du 1er jour utilisé. Cet abondement ne peut être inférieur à 3 jours.

Si ces jours abondés par l’employeur ne sont pas utilisés par le salarié bénéficiaire, ils sont reversés dans le fonds commun à expiration de la période de bénéfice du don de jours.

A chaque appel aux dons, l’entreprise s’engage à abonder le fonds d’appel à hauteur de 15 jours. En cas de surplus de jours récoltés (nombre excédant le besoin du salarié bénéficiaire, et en tout état de cause, à compter du 91ème jour donné12), les jours excédentaires sont placés directement dans un fonds commun, et y seront conservés pour l’avenir.

Le dispositif du don de jours, issu du présent accord, sera présenté dans le bulletin RH de l’entreprise afin d’en assurer une communication auprès de chaque salarié.

ARTICLE 7 : SUIVI DE L’ACCORD

Afin d’assurer le suivi de ce dispositif, un bilan sera présenté une fois par an au CSE Central, dans le cadre de la présentation relative à la politique sociale.

Le bilan présentera :

  • Le nombre de jours affectés au fonds,

  • Le nombre de collaborateurs qui en ont bénéficié,

  • Le nombre de jours donnés aux bénéficiaires,

  • Le solde du fonds commun.

ARTICLE 8 : DISPOSITIONS FINALES

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet à compter de sa signature.

Les modalités de validité, de révision et de dénonciation du présent accord sont les modalités légales et réglementaires.

Le présent accord, une fois signé, sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives de l’entreprise. Il sera déposé par l’entreprise conformément aux dispositions légales, auprès des autorités compétentes.

Fait à Saintes

Le …

En 6 exemplaires originaux

Pour Coop Atlantique

Pour la CFE-CGC

Pour la CGT

Pour FGTA-FO


ANNEXE 1 : PIECES JUSTIFICATIVES A FOURNIR

En fonction de la situation visée, le salarié devra fournir (sous réserve d’éventuelles évolutions législatives ou règlementaires) :

Situation Justificatif à fournir
Salarié assumant la charge d’un enfant de moins de 20 ans atteint d’une maladie, handicap, ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants Certificat médical détaillé, établi par le médecin qui suit l’enfant au titre de la maladie, du handicap ou de l’accord ; précisant le caractère de particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants
Salarié ayant perdu un enfant (ou la personne à sa charge effective et permanente de moins de 25 ans) Le salarié bénéficiaire du don adresse à l’employeur un certificat de décès
Salarié, proche aidant d’une personne en perte d’autonomie ou présentant un handicap

Le salarié transmet les justificatifs prévus à l'article D. 3142-8 du code du travail :

  • une déclaration sur l'honneur du lien familial du demandeur avec la personne aidée ou de l'aide apportée à une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou entretient des liens étroits et stables ;

  • une déclaration sur l'honneur du demandeur précisant qu'il n'a pas eu précédemment recours, au long de sa carrière, à un congé de proche aidant ou bien la durée pendant laquelle il a bénéficié de ce congé ;

  • Lorsque la personne aidée est un enfant handicapé à la charge du demandeur, au sens de l'article L. 512-1 du code de la sécurité sociale, ou un adulte handicapé, une copie de la décision prise en application de la législation de sécurité sociale ou d'aide sociale subordonnée à la justification d'un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80 % ;

  • Lorsque la personne aidée souffre d'une perte d'autonomie, une copie de la décision d'attribution de l'allocation personnalisée d'autonomie mentionnée à l'article L. 232-2 du code de l'action sociale et des familles ;

  • Lorsque la personne aidée en bénéficie, une copie de la décision d'attribution de l'une des prestations suivantes :

    • La majoration pour aide constante d'une tierce personne mentionnée à l'article L. 355-1 du code de la sécurité sociale ;

    • La prestation complémentaire pour recours à tierce personne mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 434-2 du même code ;

    • La majoration spéciale pour assistance d'une tierce personne mentionnée à l'article L. 30 bis du code des pensions civiles et militaires de retraites et à l'article 34 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ;

    • La majoration attribuée aux bénéficiaires du 3° de l'article D. 712-15 du code de la sécurité sociale et du 3° du V de l'article 6 du décret n° 60-58 du 11 janvier 1960 relatif au régime de sécurité sociale des agents permanents des départements, des communes et de leurs établissements publics n'ayant pas le caractère industriel ou commercial ;

    • La majoration mentionnée à l'article L. 133-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.

Le salarié ayant souscrit un engagement à servir dans la réserve opérationnelle, ce don lui permettant d'effectuer une période d'activité au sein de la réserve Le réserviste transmet à son employeur un justificatif de ses jours d'activité dans la réserve opérationnelle.
Le salarié ayant souscrit un engagement de sapeur-pompier volontaire, ce don lui permettant de participer aux missions ou activités du service d'incendie et de secours Le sapeur-pompier volontaire transmet à son employeur un justificatif de ses jours de mission ou d'activité au sein du service d'incendie et de secours.

  1. L.1225-65-1 et suivant du Code du travail

  2. L. 1225-65-1 et suivant du Code du travail

  3. L. 1225-65-1 et suivant du Code du travail

  4. L. 3142-25-1 du Code du travail

  5. L. 3142-94-1 du Code du travail

  6. L. 723-13 du Code de la sécurité intérieure

  7. Par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception, mail avec demande d’accusé de réception, ou lettre remise en main propre contre décharge

  8. Ou par exception, 10 ou 45 jours en fonction de la situation ouvrant droit au bénéfice du don de jours

  9. Jours donnés par les salariés et abondés par l’employeur

  10. Ou par exception, 11ème ou 46ème jour en fonction de la situation ouvrant droit au bénéfice du don de jours

  11. Ou par exception, 10 ou 45 jours en fonction de la situation ouvrant droit au bénéfice du don de jours

  12. Ou par exception, 11ème ou 46ème jour en fonction de la situation ouvrant droit au bénéfice du don de jours

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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