Accord d'entreprise "accord d'entreprise relatif à la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat" chez CLINIQUE RICHELIEU (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CLINIQUE RICHELIEU et le syndicat CFDT le 2020-08-17 est le résultat de la négociation sur le système de primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T01720002143
Date de signature : 2020-08-17
Nature : Accord
Raison sociale : CLINIQUE RICHELIEU
Etablissement : 52678009300013 Siège
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution)
Accord relatif au versement de la prime exceptionnelle dite "Prime Covid" (2020-07-20)
Protocole d'accord sur les salaires établi dans le cadre de l'obligation annuelle de négocier 2018 (2018-12-20)
Accord d'entreprise relatif à la prime exceptionnelle de pouvoir d'Achat (2021-10-20)
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-08-17
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D’ACHAT
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La Clinique RICHELIEU immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Saintes, sous le numéro 526780093 dont le siège social est situé 22 Rue Montlouis 17100 SAINTES, représentée par
D’une part,
ET
L’organisation syndicale représentative CFDT, représentée par
D’autre part.
Ci-après désignées ensemble « les Parties ».
Préambule
Afin d’améliorer le pouvoir d’achat des salariés et de récompenser l’implication de chacun, il est décidé de verser une prime exceptionnelle dite « prime pouvoir d’achat », exonérée de toutes charges sociales et non soumise à l’impôt sur le revenu.
Les modalités de versement de la prime sont fixées dans le présent accord.
Après négociation, il a été convenu entre les parties ce qui suit:
Article 1 : Montant de la prime
Il est convenu d’attribuer la prime pouvoir d’achat en 2020.
Le montant de la prime est fixé à 300€ maximum pour un salarié à temps plein remplissant les conditions de calcul et d’attribution décrites dans les paragraphes suivants.
Article 2 : Bénéficiaires de la prime
Tous les salariés liés par un contrat de travail au 31 août 2020 qui remplissent les conditions décrites dans les paragraphes suivants.
Les contrats de travail concernés sont :
Les contrats à durée indéterminée à temps plein et temps partiel ;
Les contrats à durée déterminée à temps plein et temps partiel ;
Les contrats d’apprentissage ;
Les contrats de professionnalisation.
Article 3 : Condition de versement de la prime
Cette prime est attribuée aux salariés ayant perçu une rémunération brute totale (hors intéressement et participation) inférieure ou égale à 3 fois le SMIC soit 55 419 € bruts pour un temps plein sur les 12 mois précédents le versement de la prime, soit d’août 2019 à juillet 2020.
La rémunération des salariés à temps partiel, ainsi que les salariés embauchés en cours d’année ou ayant des périodes de suspension de contrat de travail est à rétablir sur une base temps plein pour la comparer au plafond décrit à l’alinéa précédent.
Pour les salariés en contrat à durée déterminée, les mêmes conditions doivent être respectées. Seule la durée de présence effective continue durant les 12 mois précédents est retenue.
En cas de suspension de contrat sans maintien de la rémunération au cours de l’année, seules les périodes de travail effectif sont retenues pour le calcul de la prime.
Article 4 : Calcul de la prime
Le montant de la prime est proratisé en fonction du taux d’activité contractuel du salarié.
Elle est également proratisée en fonction du temps de présence effectif pour les salariés présents au 31/08/20 et engagés en cours d’année. Il en est de même pour les salariés ayant bénéficié de suspension de contrat sans maintien de la rémunération au cours de la période de référence servant au calcul du montant (paie d’août 2019 à juillet 2020).
En cas d’arrêt pour accident de travail et maladie professionnelle, maternité et paternité, la prime est versée au salarié absent dans les mêmes conditions que celles fixées pour un salarié ayant effectivement travaillé.
En cas d’arrêt pour maladie, la prime est versée au salarié absent pour une durée égale ou inférieure à un mois au cours de la période de référence dans les mêmes conditions que celles fixées pour un salarié ayant effectivement travaillé.
En cas d’arrêt pour maladie d’une durée supérieure à 1 mois mais inférieure à 6 mois, la prime versée est réduite de moitié.
En cas d’arrêt pour maladie d’une durée égale ou supérieure à 6 mois, la prime n’est pas versée.
Cette prime n’est pas intégrée dans le calcul de la RAG.
Article 5 : Date de versement de la prime
La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat st versée avec le salaire du mois du mois d’août 2020.
Article 6 : Régime social et fiscal de la prime
La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat est exonérée d’impôt sur le revenu, des cotisations et contributions sociales d’origine légale ou conventionnelle ainsi que des diverses contributions et taxes fiscales dans les conditions légales.
Article 7 : Durée – Révision – Dénonciation
Le présent accord prend effet à la date de signature et est conclu pour une période déterminée prenant fin au 31/12/2020
Il pourra être dénoncé conformément aux dispositions du Code du Travail.
Il pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions prévues dans les dispositions du Code du Travail.
Article 8 : Publicité et Dépôt
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Le présent accord sera déposé :
Sur la plateforme de télé procédure dénommée « Télé Accords » accompagné des pièces prévues par les dispositions légales et réglementaires ;
Et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Saintes
A Saintes, le …………………………..
Pour la Clinique ………
Pour l’organisation syndicale ………
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