Accord d'entreprise "ACCORD NAO 2018" chez ETS LUCIEN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ETS LUCIEN et les représentants des salariés le 2018-10-30 est le résultat de la négociation sur la diversité au travail et la non discrimination au travail, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le temps de travail, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, l'égalité professionnelle, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'égalité salariale hommes femmes, les travailleurs handicapés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06018000606
Date de signature : 2018-10-30
Nature : Accord
Raison sociale : ETS LUCIEN
Etablissement : 52722006500041 Siège

Handicap : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif handicap pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-10-30

ACCORD D’ENTREPRISE

Négociation Annuelle 2018

Entre :

les ETABLISSEMENTS LUCIEN S.A, dont le siège est à ALLONNE, 130 Rue des 40 Mines ZAC DE THER, représentée par agissant en qualité de Présidente,

D’une part,

et le syndicat CGT représenté par , Délégué Syndical, représentatif au regard des dernières élections et apte à conclure valablement un accord d’entreprise,

D’autre part,

Les parties se sont rencontrées le mardi 11 septembre 2018 à 10h00, le jeudi 27 septembre 201 et le vendredi 19 octobre 2018 dans le cadre de l'article L.2242-13 et suivants du code du travail relatifs à la négociation annuelle obligatoire au sein de l’entreprise.

Elles se sont ainsi entretenues de la question de la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise et l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail.

Les parties entendent préciser que les négociations se sont déroulées dans des conditions de loyauté et de confiance mutuelle.

Le présent accord a pour vocation de définir les mesures suivantes.

D’un commun accord ont été transmises à la délégation syndicale, les informations extraites de la base de données sociales et économiques de l’entreprise.

Ces informations ont été commentés par la délégation syndicale et l’employeur lors de la réunion du jeudi 27 septembre 2018 afin d’aborder les différents thèmes de la négociation annuelle obligatoire prévue par les articles L.2242-1 et suivants du code du travail et en particulier de la négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise.

Article 1 – Négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise.

1- Les salaires effectifs :

, Délégué Syndical CGT, a sollicité une augmentation générale des salaires de 10 %.

La Direction informe qu’il n’est pas envisageable de donner une suite favorable à sa demande en l’état, en expliquant que le cout financier d’une telle mesure soit environ 500 000 € avec les charges, représenterait une charge pouvant mettre en péril l’équilibre financier de l’entreprise.

En outre la Direction rappelle que la communication médiatique défavorable à la consommation de viandes, a un impact sur le volume de nos activités et ne nous permet pas d’anticiper l’évolution de la consommation de nos produits sur les prochains mois.

Par conséquent, il faut rester vigilent et prendre des décisions raisonnables pour garantir la stabilité financière de l’entreprise.

Aussi, la Direction accorde une augmentation générale des salaires de base de 1,2 % pour les catégories ouvrier, employée et maitrise.

Toutefois, la Direction refuse le versement d’une prime de transport.

2- La durée effective et l’organisation du temps de travail :

La Direction rappelle que dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires de l’exercice 2013, il a été décidé d’une réduction du temps effectif de travail à 35 heures hebdomadaires en moyenne sur l’année au lieu de 38 heures.

L’activité de l’entreprise étant en effet irrégulière du fait de la fluctuation des commandes en fonction des périodes de vacances scolaires, nous avons dû adapter le rythme de travail des salariés de l’entreprise à celui de l’activité.

La mise en œuvre de cet accord répondait également aux demandes formulées par les salariés de l’Entreprise, exprimées par leur représentant lors de négociations des précédentes années.

Il est en outre, rappelé que l’aménagement du temps de travail est un des moyens de concilier les impératifs de rapidité et de compétitivité de l’entreprise avec la lutte contre le chômage et le souci d’assurer au personnel un juste équilibre entre vie professionnelle et vie privée.

Ces nouvelles règles de durée et d’aménagement du temps de travail rendues nécessaires pour accompagner l’adaptation des organisations des différents métiers de l’entreprise dans un contexte économique et concurrentiel très exigeant, ayant fait leur preuves depuis leur mises en œuvre, il n’est pas envisagé de modifier ni la durée effective et l’organisation du temps de travail.

3- Intéressement, participation et épargne salariale

La Direction rappelle qu’un accord de participation et d’épargne salariale est déjà existant.

Cependant, l’entreprise ne réalisant pas de bénéfice fiscal suffisant depuis plusieurs exercices, la mise en œuvre effective des modalités de ces accords n’est donc pas possible.

Article 2 – Négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail.

1- L'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés

, Délégué Syndical CGT, a sollicité de revoir les modalités de fonctionnement et d’acquisition des droits à « journée enfant malade ».

La Direction rappelle que cette mesure visant à favoriser l’articulation des temps de vie professionnelle et personnelle, a été mise en œuvre dans le cadre des NAO 2010.

Il a été accordé depuis, une journée enfant malade rémunérée par an, sous les conditions suivantes :

- pour les enfants jusqu’à 13 ans ;

- 1 journée par enfants et par foyer ;

- sur présentation d’un certificat médical attestant de la présence du parent ;

- être salariés en CDI et à partir de 6 mois d’ancienneté.

L’absence pour enfant malade n’a pas d’impact sur la prime d’assiduité.

, Délégué Syndical CGT, demande les modifications suivantes :

  • Report du bénéfice d’un enfant sur l’autre en cas de fratrie

  • Report de l’acquisition des droits d’une année sur l’autre

  • Acquisition des droits pour les enfants jusqu’à 16 ans (au lieu de 13 ans)

  • Acquisition de 3 journées enfants malade par an et par enfant

La Direction informe que le cout financier de telles mesures soit environ 300 000 € avec les charges sociales, représenterait un cout pouvant mettre en péril l’équilibre financier de l’entreprise, tout comme l’augmentation des salaires demandée, et qu’il n’est pas envisageable de leurs donner une suite favorable.

, Délégué Syndical CGT, sollicite également une prise en charge par l’entreprise de la carence des indemnités journalières appliquée en cas d’arrêt de travail.

La Direction rappelle que des dispositions conventionnelles existent déjà en la matière. En outre, la Direction ne souhaite pas les faire évoluer davantage craignant de voir à nouveau évoluer le taux d’absentéisme, comme cela a été constaté avec la conclusion de l’accord de subrogation des indemnités journalières avant qu’il soit dénoncé.

2 – Les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

La Direction s’engage à mettre en œuvre des mesures visant réduire les écarts salariaux constatés entre les hommes et les femmes pour le personnel de même coefficient.

Cette mesure s’appliquera pour le personnel aux coefficients 125 à 145 et pourra être étendue si le prochain accord NAO le prévoit.

Au 1er octobre 2018, les salaires de bases seront réajustés après application de l’augmentation générale, pour obtenir une grille salariale cohérente et respectant la volonté de la Direction et de , Délégué Syndical CGT, d’œuvrer concrètement à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes.

3 – Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle

La Direction s’engage à œuvrer en faveur de la mixité dans les recrutements à venir.

En effet un déséquilibre structurel se creuse depuis l’année 2016 entre les effectifs hommes et femmes.

Alors qu’en 2015, nous constations un équilibre parfait entre les emplois occupés par des hommes et ceux occupés par des femmes, désormais les postes occupés par des hommes sont au nombre de 90, alors que ceux occupés par des femmes sont au nombre de 75.

Durant l’année à venir, la Direction s’engage à faire évoluer le nombre d’emploi occupés par des femmes pour limiter cette tendance et selon les besoins de recrutement à venir, à tenter de réduire cet écart.

4 – Les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés

La Direction rappelle que dans le cadre de sa politique sociale et soucieuse de maintenir dans l’emploi ses travailleurs handicapés, elle renouvelle sa volonté de mettre en œuvre des moyens appropriés pour maintenir les salariés développant un handicap ou une inaptitude professionnelle dans des emplois correspondant à leurs aptitudes et capa­cités.

À cette fin, l’entreprise met régulièrement en œuvre les aménagements de postes en travaillant étroitement avec les services de la Médecine du Travail et de la Sameth 60.

Article 2 – Modalités d’application

La présente mesure prendra effet le 1er octobre 2018 pour une durée indéterminée.

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la catégorie ouvrière, employée et maitrise de l’entreprise.

Article 3 – Formalités de dépôt et de publicités

Conformément à la législation, cet accord d’entreprise sera déposé :

  • en deux exemplaires à la DIRECCTE de Beauvais (un exemplaire original signé par courrier et un exemplaire par courrier électronique)

  • en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes de Beauvais

Le présent accord est établi en nombre suffisant pour remise à chacune des parties, soit 4 exemplaires.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Allonne le 30 octobre 2018

Pour la C.G.T. Pour la Direction

Délégué syndical Présidente

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com