Accord d'entreprise "ACCORD NAO" chez ETS LUCIEN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ETS LUCIEN et les représentants des salariés le 2019-12-20 est le résultat de la négociation sur l'égalité salariale hommes femmes, la participation, le travail de nuit, le système de primes, les congés payés, RTT et autres jours chômés, les travailleurs handicapés, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, la diversité au travail et la non discrimination au travail, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06019001874
Date de signature : 2019-12-20
Nature : Accord
Raison sociale : ETS LUCIEN
Etablissement : 52722006500041 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-20

ACCORD D’ENTREPRISE

Négociation Annuelle 2019

Entre :

les ETABLISSEMENTS LUCIEN S.A, dont le siège est à ALLONNE, 130 Rue des 40 Mines ZAC DE THER, représentée par agissant en qualité de Présidente,

D’une part,

et le syndicat CGT représenté par , Délégué Syndical, représentatif au regard des dernières élections et apte à conclure valablement un accord d’entreprise,

D’autre part,

Les parties se sont rencontrées le mercredi 23 octobre 2019 à 15h00, le mardi 12 novembre 2019 et le mercredi 27 novembre 2019, dans le cadre de l'article L.2242-13 et suivants du code du travail relatifs à la négociation annuelle obligatoire au sein de l’entreprise.

Elles se sont ainsi entretenues de la question de la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise et l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail.

Les parties entendent préciser que les négociations se sont déroulées dans des conditions de loyauté et de confiance mutuelle.

Le présent accord a pour vocation de définir les mesures suivantes.

D’un commun accord ont été transmises à la délégation syndicale, les informations extraites de la base de données sociales et économiques de l’entreprise.

Ces informations ont été commentés par la délégation syndicale et l’employeur lors de la réunion du mardi 12 novembre 2019 afin d’aborder les différents thèmes de la négociation annuelle obligatoire prévue par les articles L.2242-1 et suivants du code du travail et en particulier de la négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise.

Article 1 – Négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise.

1- Les salaires effectifs :

, Délégué Syndical CGT, a sollicité une augmentation générale des salaires de 3 %.

La Direction informe qu’il n’est pas envisageable de donner une suite favorable à sa demande en l’état, en rappelant que nous traversons une crise sans précèdent concernant nos approvisionnements en viande porcine.

Le cours du porc et des pièces de découpe se sont par conséquent fortement revalorisés depuis mars 2019. La répercussion de ces hausses n’a été acceptée que par certains clients et qu’à partir d’octobre 2019.

Par conséquent, il faut rester vigilent et prendre des décisions raisonnables pour garantir la stabilité financière de l’entreprise.

Aussi, la Direction accorde une augmentation générale des salaires de base de 1,5 % pour les catégories ouvrier, employée et maitrise.

Toutefois, la Direction refuse le versement de prime supplémentaire ou revalorisée aux équipes de la maintenance et des chauffeurs.

2- La durée effective et l’organisation du temps de travail :

La Direction rappelle que dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires de l’exercice 2013, il a été décidé d’une réduction du temps effectif de travail à 35 heures hebdomadaires en moyenne sur l’année au lieu de 38 heures.

L’activité de l’entreprise étant en effet irrégulière du fait de la fluctuation des commandes en fonction des périodes de vacances scolaires, nous avons dû adapter le rythme de travail des salariés de l’entreprise à celui de l’activité.

La mise en œuvre de cet accord répondait également aux demandes formulées par les salariés de l’Entreprise, exprimées par leur représentant lors de négociations des précédentes années.

Il est en outre, rappelé que l’aménagement du temps de travail est un des moyens de concilier les impératifs de rapidité et de compétitivité de l’entreprise avec la lutte contre le chômage et le souci d’assurer au personnel un juste équilibre entre vie professionnelle et vie privée.

Ces nouvelles règles de durée et d’aménagement du temps de travail rendues nécessaires pour accompagner l’adaptation des organisations des différents métiers de l’entreprise dans un contexte économique et concurrentiel très exigeant, ayant fait leur preuves depuis leur mises en œuvre, il n’est pas envisagé de modifier ni la durée effective et l’organisation du temps de travail.

3- Intéressement, participation et épargne salariale

La Direction rappelle qu’un accord de participation et d’épargne salariale est déjà existant.

Cependant, l’entreprise ne réalisant pas de bénéfice fiscal suffisant depuis plusieurs exercices, la mise en œuvre effective des modalités de ces accords n’est donc pas possible.

Article 2 – Négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail.

1- L'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés

, Délégué Syndical CGT, a sollicité une majoration des heures de nuit ou une semaine de congés payés supplémentaires pour le personnel du service logistique.

La Direction informe que cette mesure aurait pour effet de créer des inégalités professionnelles entre les salariés des ETS LUCIEN et QUE par conséquent elle ne souhaite pas donner de suite favorable à cette demande.

2 – Les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Dans le cadre des NAO 2018, la Direction s’est engagée à mettre en œuvre des mesures visant à réduire les écarts salariaux constatés entre les hommes et les femmes pour le personnel de même coefficient.

Cette mesure s’est appliquée pour le personnel aux coefficients 125 à 145 dans le cadre des NAO 2019. Il est prévu de reconduire cette mesure pour le personnel aux coefficients 150 à 170 et pourra être à nouveau étendue si le prochain accord NAO le prévoit.

Les salaires de bases seront réajustés après application de l’augmentation générale, pour obtenir une grille salariale cohérente et respectant la volonté de la Direction et de , Délégué Syndical CGT, d’œuvrer concrètement à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes.

3 – Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle

La Direction s’engage à œuvrer en faveur de la mixité dans les recrutements à venir.

En effet un déséquilibre structurel se creuse depuis l’année 2016 entre les effectifs hommes et femmes.

Alors qu’en 2015, nous constations un équilibre parfait entre les emplois occupés par des hommes et ceux occupés par des femmes, désormais les postes occupés par des hommes sont au nombre de 90, alors que ceux occupés par des femmes sont au nombre de 75.

Durant l’année en cours, la Direction s’est engagée à faire évoluer le nombre d’emploi occupés par des femmes pour limiter cette tendance et selon les besoins de recrutement à venir, à tenter de réduire cet écart. L’effectif des hommes est passé de 54% à 53,5%.

Durant l’année à venir, la Direction s’engage à poursuivre cet effort et à faire évoluer le nombre d’emploi occupés par des femmes pour continuer à limiter cette tendance.

4 – Les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés

La Direction rappelle que dans le cadre de sa politique sociale et soucieuse de maintenir dans l’emploi ses travailleurs handicapés, elle renouvelle sa volonté de mettre en œuvre des moyens appropriés pour maintenir les salariés développant un handicap ou une inaptitude professionnelle dans des emplois correspondant à leurs aptitudes et capa­cités.

À cette fin, l’entreprise met régulièrement en œuvre les aménagements de postes en travaillant étroitement avec les services de la Médecine du Travail et de la Sameth 60.

Article 2 – Modalités d’application

La présente mesure prendra effet le 1er janvier 2020 pour une durée indéterminée.

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la catégorie ouvrière, employée et maitrise de l’entreprise.

Article 3 – Dénonciation et révision de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre partie signataire, sous réserve de respecter un préavis de trois mois qui sera mis à profit pour négocier un nouvel accord.

La dénonciation est notifiée, par lettre recommandée avec avis de réception, par son auteur, aux autres signataires de l’accord.

Il pourra être révisé à tout moment par l’ensemble des parties signataires.

Notamment, en cas de modification législative ou conventionnelle, les parties se rencontreront pour mettre en conformité, en cas de nécessité, le présent accord avec les nouvelles dispositions.

Chacune des parties peut d’une façon générale demander la révision de tout ou partie du présent accord, cette révision devant néanmoins intervenir selon les mêmes règles que la conclusion de l’accord lui-même.

La révision doit donner lieu à dépôt, conformément aux dispositions de l’article L.2231-6 du Code du Travail.

Article 4 – Publicité et dépôt de l’accord

Le présent accord sera déposé par les soins de la partie la plus diligente via la plateforme nationale appelée « TéléAccords » qui est accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire sera également envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes du siège.

Il fera l’objet d’un affichage légal. Une copie sera également tenue à la disposition du personnel qui pourra le consulter sur demande.

Le présent accord sera également notifié auprès de l'ensemble des organisations syndicales représentatives, qu'elles aient été ou non parties à la négociation du présent accord.

Il sera enfin transmis, pour information, à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation au sein de la branche, et ce, après avoir, au préalable, supprimé les noms et prénoms des négociateurs et signataires.

Il est enfin rappelé que la loi Travail du 8 août 2016 a renforcé l'accès des salariés au droit conventionnel en rendant obligatoire, à compter du 1er septembre 2017, la publication de tous les accords collectifs, quel que soit le niveau de leur conclusion, sur une base de données nationale.

Toutefois et après la conclusion du présent accord, il sera possible d’acter qu'une partie de cet accord ne doive pas faire l'objet de la publication sur la base de données nationale.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Le présent accord est établi en nombre suffisant pour remise à chacune des parties, soit 3 exemplaires.

Fait à Allonne, le 20 décembre 2019

Pour la C.G.T. Pour la Direction

Délégué syndical Présidente

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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