Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la durée du travail" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-05-15 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, le jour de solidarité, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04923009962
Date de signature : 2023-05-15
Nature : Accord
Raison sociale : BERGER JARDINS SERVICES
Etablissement : 52796331800011

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-05-15

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNES

La Société BERGER PAYSAGE SERVICES,

Dont le siège social est à Les Rouis, à LE COUDRAY MACOUARD (49260),

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’ANGERS

Sous le numéro de SIRET 527 963 318 000 11, code APE 8130Z

Représentée par en sa qualité de Gérant,

D’UNE PART

ET

L’ensemble du personnel de la société ayant ratifié l’accord à la suite d’un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers des salariés et dont le procès-verbal est joint au présent accord.

D’AUTRE PART

PREAMBULE

La Société BERGER PAYSAGE SERVICES relève de la Convention collective nationale des entreprises du Paysage du 10 octobre 2008 et de l’accord national sur la durée du travail en agriculture du 23 décembre 1981.

En application de l’avenant n° 24 du 26 avril 2019 à la Convention Collective Nationale des entreprises du Paysage, une discussion s’est engagée entre la Société et l’ensemble des salariés, portant principalement sur les modalités d’organisation du temps de travail.

Les négociations ont été conduites dans un souci permanent d’équilibre, avec l’objectif commun de concilier, d’une part les besoins de l’entreprise soumise à un environnement imprévisible et concurrentiel, et d’autre part les attentes des salariés en termes d’équilibre entre leur vie professionnelle et personnelle par une meilleure organisation du travail et par la possibilité d’accomplir des heures supplémentaires dans un cadre précis et structuré.

Les propositions de l’entreprise tiennent compte des contraintes économiques, des attentes des salariés et des dispositions légales et conventionnelles.

Le présent accord entend pérenniser certaines modalités préexistantes jugées satisfaisantes, améliorer celles qui peuvent l’être et en développer de nouvelles dans l’intérêt commun et concerté des parties.

Le présent accord se substitue aux dispositions préexistantes (en application de conventions, d’accords ou d’usages) relatives à l’aménagement et à la durée du travail au sein de l’entreprise.

Le présent accord est conclu en application de l’article L. 2232-21 du code du travail.

TIITRE I – CHAMP D’APPLICATION

Par mesure de simplification, chaque titre ou sous-titre du présent accord précisera son propre champ d’application.

TITRE II – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DU PERSONNEL ITINERANT

Le présent titre s’applique à l’ensemble des salariés suivants :

  • Aux ouvriers, positions O.1 à O.6 de la Convention collective des entreprises du Paysage ;

  • Ainsi qu’aux Techniciens Agents de Maitrise, positions TAM 1 à TAM 4, et aux Cadres, de la Convention collective des entreprises du Paysage, non titulaires d’une convention de forfait annuel en jours ou en heures.

Il s’applique aux salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou par un contrat de travail à durée déterminée, quel qu’en soit le motif, y compris aux apprentis.

Article 1 – Modalités d’organisation du travail dans l’entreprise

Selon les modalités d’organisation négociées dans le cadre du présent accord, et compte tenu des besoins liés à l’organisation des chantiers et à la préparation des équipes et des véhicules, le passage préalable au dépôt est obligatoire pour l’ensemble du personnel.

Il est rappelé que conformément à l’article L 3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Article 2 – Temps de chargement et de déchargement

Il est rappelé que les temps nécessaires à la préparation du chantier, en amont du départ (chargement, prises de consignes etc.) et au retour du chantier (déchargement du véhicule, nettoyage des véhicules, etc.), constituent un temps de travail effectif et est rémunéré comme tel.

Ce temps de travail effectif s’ajoute au temps de travail sur les chantiers et est intégré dans la durée du travail mentionnée sur les fiches de relevé d’heures quotidiennes.

Article 3 – Déplacements pour se rendre sur les chantiers

Les temps nécessaires aux déplacements entre le siège ou le dépôt et le lieu de travail qu’est le chantier, constituent du temps de travail effectif.

Article 4 – Lieu de prise de la pause déjeuner

Il est expressément convenu qu’au-delà d’un périmètre annexé au présent accord, les salariés sont contraints de rester déjeuner sur le chantier.

Dans ce cas, ils perçoivent pour leurs frais de repas une indemnité de panier dont le montant ne peut être inférieur à la valeur de 2,5 MG en vigueur au jour du versement.

A l’intérieur de ce périmètre, les salariés sont libres de rentrer déjeuner au siège de la société ou de rester déjeuner sur le chantier.

Dans ce cas, aucune indemnité de panier ne sera due aux salariés.

Il est rappelé que la Société met à disposition de l’ensemble du personnel un local aménagé, non affecté au travail, permettant aux salariés de se restaurer dans de bonnes conditions d’hygiène et de sécurité. Ils disposent notamment d’un réfrigérateur et d’électroménagers permettant de réchauffer les plats.

Article 5 – Temps de pause déjeuner

Le temps de pause repas est d’une durée obligatoire de 45 minutes, qui devra être pris entre 12 heures et 12h45 heures, sauf conditions exceptionnelles de chantier.

Ce temps de pause est obligatoire et doit impérativement être pris de manière à optimiser le bon déroulement des chantiers ou leur succession. Il ne constitue pas un temps de travail effectif et n’est pas rémunéré.

Sa durée pourra être modifiée, sur décision de l’employeur, ou du responsable de chantier après accord de la direction, notamment lorsque l’organisation ou les circonstances climatiques l’exigeront.

Article 6 – Intempéries et circonstances exceptionnelles

En cas de circonstances exceptionnelles liées notamment aux conditions climatiques, le personnel de chantier qui serait ainsi empêché d’exécuter ses obligations professionnelles bénéficie d’un maintien de la rémunération.

Conformément aux articles L3121-50 du code du travail et R713-4 du code rural et l’accord national sur la durée du travail en agriculture du 23 décembre 1981, les heures de travail perdues par suite d’une interruption collective due aux intempéries ou de circonstances exceptionnelles peuvent être récupérées.

Il faut entendre l’interruption collective de l’entreprise comme celle résultant de causes accidentelles, d’intempéries, de circonstances exceptionnelles telles que pandémies/épidémies ou de cas de force majeure rendant dangereux ou impossible l’accomplissement du travail, eu égard soit à la santé ou à la sécurité des salariés, soit à la nature ou à la technique du travail à accomplir, ou encore à l’occasion du chômage d’un « pont » (période de 1 ou 2 jours compris entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire ou précédant les congés annuels).

La récupération de ces heures a lieu dans les 12 mois précédant ou suivant les circonstances exceptionnelles ayant conduit à l’impossibilité de travailler. Il n’est pas possible de répartir les heures de récupération uniformément sur toute l’année.

Les heures récupérées ne sont pas considérées en tant que telles comme des heures supplémentaires et ne sont par conséquent pas majorées. Cette récupération peut s’effectuer en une ou plusieurs fois.

Sont ainsi considérées comme des heures déplacées (et non comme des heures supplémentaires) les heures de travail effectuées au-delà de la durée légale en compensation d’heures de travail perdues du fait des intempéries.

Ces heures perdues ayant été payées au moment de l’interruption collective, ne sont donc pas rémunérées à nouveau au moment de la récupération. Elles sont enregistrées dans un compteur spécifique.

L'interruption collective de travail et la répartition de la récupération de ces heures perdues seront exclusivement décidées par la Direction.

TITRE III – GESTION DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES

Le présent titre s’applique à l’ensemble des salariés suivants :

  • Aux ouvriers, positions O.1 à O.6 de la Convention collective des entreprises du Paysage ;

  • Aux employés, positions E.1 à E.4 de la Convention collective des entreprises du Paysage ;

  • Ainsi qu’aux Techniciens Agents de Maitrise, positions TAM 1 à TAM 4, et aux Cadres, de la Convention collective des entreprises du Paysage, non titulaires d’une convention de forfait annuel en jours ou en heures.

Il s’applique aux salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou par un contrat de travail à durée déterminée, quel qu’en soit le motif, y compris aux apprentis.

Article 7 – Modalités d’organisation de la durée du travail

La durée collective de travail de base est fixée à 35 heures hebdomadaires, et mensualisée sur la base de 151,67 heures, sous réserve de dispositions spécifiques relatives au temps partiel.

Des heures supplémentaires au-delà de 35 heures hebdomadaires pourront être réalisées mensuellement à la demande expresse de l’employeur ou de ses représentants.

Article 8 — Les durées maximum de travail

La durée de travail quotidienne est limitée à dix heures de travail effectif.

Toutefois cette durée maximale quotidienne de travail effectif pourra être portée à 12 heures dans les cas suivants :

  • Travaux devant être exécutés dans un délai déterminé en raison de leur nature, des charges imposées à l’entreprise concernée ou des engagements contractés par celle-ci,

  • Travaux saisonniers,

  • Travaux impliquant une activité accrue pendant certains jours de la semaine, du mois ou de l’année.

La durée de travail hebdomadaire maximale est fixée à 48 heures de travail effectif sans pouvoir dépasser 46 heures en moyenne calculées sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.

Toutefois, conformément à l’article L3121-21 du code du travail, en cas de circonstances exceptionnelles et pour la durée de celles-ci, le dépassement de la durée maximale peut être autorisé par l'autorité administrative sans toutefois que ce dépassement puisse avoir pour effet de porter la durée du travail à plus de 60 heures par semaine.

Article 9 – Heures supplémentaires

La Direction pourra demander au personnel d’effectuer des heures supplémentaires dans les limites des dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

Il est précisé que seules les heures supplémentaires commandées par la Direction sont autorisées. Les heures supplémentaires effectuées au-delà de l'horaire prévu sur la période, et non validées en amont par la Direction, ne seront pas payées.

Article 9.1. – Contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 400 heures par salarié.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est apprécié sur l’année civile.

Article 9.2. – Majoration des heures supplémentaires

Le taux de majoration des heures supplémentaires hebdomadaires est fixé à 25 % pour les 8 premières heures, et à 50 % pour celles réalisées au-delà.

Article 9.3. – Paiement des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires réalisées sur décision et validation par la Direction, ainsi que la majoration correspondante, donnent lieu à un paiement en salaire. Elles seront rémunérées mensuellement.

Article 10 – Modalités d’enregistrement du temps de travail

Le temps de travail fait l’objet d’un enregistrement chaque fin de semaine sur des fiches de relevé d’heures individuelles sur un support papier qui devra impérativement être contresigné.

Les parties conviennent que pour s’adapter à l’évolution des nouvelles technologies, les outils permettant le suivi sécurisé du temps de travail, tant pour l’employeur que pour le salarié, pourront évoluer sur des formats informatiques (logiciels, applications etc.).

Les salariés seront dans ce cas préalablement informés de la mise en service de l’outil informatique, conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

TITRE IV – CONGES PAYES ET JOURNEE DE SOLIDARITE

Le présent titre s’applique à l’ensemble des salariés de la Société, quelle que soit leur classification, qu’ils soient liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou par un contrat de travail à durée déterminée, quel qu’en soit le motif, y compris aux apprentis.

Article 11 – Période de prise des congés payés

Il est rappelé que l'organisation des congés payés incombe à l'employeur.

Il est également rappelé que les dispositions de la Convention collective des entreprises du Paysage fixent la période de prise des congés payés (congé principal) du 1er mai au 31 octobre.

Aussi, conformément à l’article L. 3141-13 du code du travail, les parties sont convenues d’élargir cette durée de prise du congé principal payé à la période du 1er mai de l’année N au 30 avril de l’année N+1.

Il est rappelé que des périodes de fermeture pourront être imposées par la Direction.

Les dates de congés et de fermeture seront déterminées par la Direction, en tenant compte des desiderata des salariés lorsque l’organisation le permet, et fixées au moins un mois avant les dates de départ en congés.

Article 12 – Journée de solidarité

La journée de solidarité est fixée chaque année au choix de l’employeur.

Les salariés en seront informés par voie d’affichage au plus tard le 31 mars de chaque année.

TITRE V – MODALITES D’ORGANISATION ET DE GESTION DES ENTRETIENS PROFESSIONNELS

Article 13 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société, quelle que soit la nature de leur contrat de travail et leur classification.

Article 14 – Périodicité des entretiens professionnels et du « bilan d’étape »

La Société est soumise aux dispositions de l’article L. 6315-1 du Code du travail en matière d’organisation des entretiens professionnels.

La Société a toujours considéré comme une priorité l’accompagnement de ses salariés dans leur évolution professionnelle, tout au long de leur carrière. Le but de l’entretien professionnel est ainsi de faire le point sur le parcours professionnel du salarié et d’envisager les évolutions possibles en termes de qualifications et d’emplois, et les moyens de formation associés.

Or, au regard des spécificités de l’activité de la Société et de la relative stabilité des métiers en termes de gestion des compétences, la Société a souhaité associer les représentants du personnel à une réflexion visant à négocier une périodicité des entretiens professionnels adaptée au rythme spécifique de la Société et aux évolutions des salariés.

Article 14.1 – Objet des entretiens professionnels

  • L’entretien professionnel

Cet entretien comporte des informations relatives à la validation des acquis de l’expérience, à l’activation par le salarié de son compte personnel de formation, aux abondements de ce compte que l’employeur est susceptible de financer et au conseil en évolution professionnelle.

Cet entretien professionnel doit être consacré aux perspectives d’évolution professionnelle du salarié, notamment en termes de qualifications et d’emploi.

Il est rappelé que cet entretien ne porte pas sur l'évaluation du travail du salarié, laquelle fait l’objet d’un entretien distinct.

A l’issue de l’entretien professionnel, est établi un document écrit dont copie est remise au salarié.

  • Etat des lieux ou « bilan d’étape »

En parallèle, un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié aura lieu tous les 6 ans (le bilan d’étape), conformément aux dispositions de l’article L. 6315-1 II du Code du travail. Cette durée s'apprécie par référence à l'ancienneté du salarié dans l'entreprise.

Cet état des lieux, qui donne lieu à la rédaction d'un document dont une copie est remise au salarié, permet de vérifier que le salarié a bénéficié d’un entretien professionnel et d'apprécier, sur la période de 6 ans écoulée, s'il a :

  • Suivi au moins une action de formation autre que les formations obligatoires prévues à l'article L 6321-2 du Code du travail,

  • Acquis des éléments de certification par la formation ou par une validation des acquis de son expérience,

  • Bénéficié d'une progression salariale ou professionnelle, y compris par l’application des grilles de salaires conventionnelles.

Ce récapitulatif donne lieu à la rédaction d'un document dont une copie est remise au salarié.

  • Entretiens professionnels « spécifiques »

Pour mémoire, et conformément aux dispositions légales précitées, un entretien professionnel « spécifique » est proposé systématiquement au salarié qui reprend son activité à l'issue :

  • d'un congé de maternité,

  • d'un congé parental d'éducation,

  • d'un congé de proche aidant, d'un congé d'adoption,

  • d'un congé sabbatique,

  • d'une période de mobilité volontaire sécurisée mentionnée à l'article L. 1222-12 du Code du travail,

  • d'une période d'activité à temps partiel au sens de l'article L. 1225-47 du Code du travail,

  • d'un arrêt longue maladie prévu à l'article L. 324-1 du Code de la sécurité sociale ou à l'issue d'un mandat syndical.

Dans les cas susvisés, l’entretien professionnel peut avoir lieu, à l'initiative du salarié, à une date antérieure à la reprise de poste.

Cet entretien donne lieu à la rédaction d'un document dont une copie est remise au salarié.

Article 14.2 – Périodicité des entretiens

Au regard de ce qui précède, les parties conviennent que tout salarié entrant dans le champ d’application du présent accord bénéficie, tous les 3 ans, d'un entretien professionnel avec son employeur consacré à ses perspectives d'évolution professionnelle, notamment en termes de qualifications et d'emploi.

L’entretien professionnel se déroulera au bout de trois ans et le bilan d’étape au terme des six ans.

L'entretien professionnel est organisé lorsque le salarié acquiert l’ancienneté pour en bénéficier (date d’entrée dans l’entreprise) et la périodicité s’apprécie ensuite de date à date à compter du premier entretien. Il en est de même du « bilan d’étape » (état des lieux récapitulatif).

L’ancienneté se définit comme l’appartenance continue du salarié, à l’effectif de l’entreprise, au titre de l’exécution du contrat de travail en cours. Ne sont donc pas prises en compte les périodes de suspension du contrat de travail, sauf dans les cas pour lesquels la loi le prévoit expressément.

TITRE VI – DISPOSITIONS FINALES

Article 15 – Modalités de conclusion du présent accord

Le présent accord est conclu selon les modalités prévues à l’article L. 2232-21 du code du travail.

Article 16 – Date d’effet et durée d’application

Le présent accord prend effet à compter du 15 mai 2023

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 17 – Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par les parties conformément aux dispositions légales en vigueur.

Article 18 – Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé, à la diligence de l’employeur :

  • Auprès de la DDETS en version électronique sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail dénommée « TéléAccords » accessible sur le site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

  • Auprès de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) : cppnipaysage@unep-fr.org.

  • Auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de SAUMUR.

Le présent accord sera publié, dans une version anonyme, sur la base de données en ligne des accords collectifs : legifrance.gouv.fr.

Fait à LE COUDRAY MACOUARD,

En 3 originaux dont 1 pour le dépôt

Le 15 mai 2023

Pour la Société BERGER PAYSAGE SERVICES

Représentée par

L’ensemble du personnel de la société ayant ratifié l’accord à la suite d’un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers des salariés et dont le procès-verbal est joint au présent accord.

Par les membres du bureau de vote (*) :

  • ………………….

  •  …………………..

(*) Faire précéder la signature de la mention manuscrite « Lu et approuvé ».

Toutes les pages du présent accord devront être paraphées par les deux parties

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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