Accord d'entreprise "Accord collectif CP imposés Covid" chez VERTICAL STATION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de VERTICAL STATION et les représentants des salariés le 2020-11-27 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07520026489
Date de signature : 2020-11-27
Nature : Accord
Raison sociale : VERTICAL STATION
Etablissement : 52814797800035 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD COLLECTIF D'ADAPTATION (2020-12-02)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-11-27

ACCORD D’ENTREPRISE CONFORME AUX DISPOSITIONS DE L’ORDONNNANCE N°2020-323 DU 25 MARS 2020

PORTANT SUR LA MISE EN PLACE DE MESURES SOCIALES EXCEPTIONNELLES ET URGENTES POUR FAIRE FACE À L’EPIDEMIE DE COVID 19

Entre :

La Société VERTICAL STATION, SAS au capital de 43 410 Euros, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 528 147 978, domiciliée au 174-178, Quai de Jemmapes 75010 PARIS,

Ci-après « La Société »,

Représentée par ………………., Directeur Général,

D’une part,

Et

  • ……………………………. en sa qualité d’élu titulaire du CSE de VERTICAL STATION,

D’autre part,

PREAMBULE

Le présent accord est conclu dans le cadre des mesures exceptionnelles mises en place par la loi d’urgence du 23 mars 2020 pour faire face à l’épidémie de CORONAVIRUS et de l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos.

Il s’inscrit dans le contexte du fort ralentissement de l’activité économique du pays du fait notamment des différents confinements.

Les objectifs de cet accord tendant à la prise de de congés payés sont de :

  • limiter l’impact économique pour les entreprises concernées du fait du ralentissement de l’activité ceci dans un esprit de solidarité entre l’entreprise et ses collaborateurs ;

  • permettre la continuité des activités dans les meilleures conditions qui soient.

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT.

ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord est applicable à la totalité des collaborateurs de la Société visée ci-dessus en ce compris les cadres-dirigeants.

Les parties sont convenues de ne pas appliquer le présent accord aux collaborateurs suivants :

  • Les stagiaires

ARTICLE 2 – OBJET

Le présent accord a pour objet de déterminer les modalités de prise de 5 jours ouvrés entre les 21 décembre et 31 décembre 2020, conformément à l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos.

ARTICLE 3 –JOURS DE RECUPERATION

3.1 Principe

Par dérogation aux stipulations conventionnelles et contractuelles applicables aux salariés de la Société, et aux usages et engagements unilatéraux existants, et conformément aux dispositions de l’article 11-7 de la loi du 23 mars 2020 et de l’article 1er de l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020,

Les parties conviennent que la Société peut imposer dans la limite de 5 jours ouvrés :

  • de la prise de jours de récupération acquis conventionnellement ou contractuellement par ses collaborateurs

  • de la fixation des dates desdits jours de récupération,

  • de la modification des dates de prise des jours de récupération

Ces jours seront à poser entre le 21 décembre et le 31 décembre 2020 compris.

Les collaborateurs qui, antérieurement à la conclusion du présent accord, auraient d’ores et déjà obtenu l’accord de leur manager pour une prise de congés, récupération, acquis conventionnellement ou contractuellement, auront la possibilité d’annuler ces absences pour les repositionner avec l’accord du manager.

Ces jours seront à poser entre le 21 décembre et le 31 décembre 2020 compris.

3.2 Délai de prévenance

La Société respectera à l’égard de ses collaborateurs un délai de prévenance minimum d’un jour franc par dérogation aux modalités de prise de ces repos définis conventionnellement, contractuellement, et par usage et engagements unilatéraux de la société.

ARTICLE 4 - CONGES PAYÉS

4.1 Principe

Par dérogation aux dispositions des articles L.3141-11 et suivants du code du travail et conformément aux dispositions de l’article 11-7 de la loi du 23 mars 2020 et de l’article 1er de l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020,

Les parties conviennent que la Société décidera dans la limite de 5 jours ouvrés :

  • de la prise de congés payés acquis par ses collaborateurs en une fois ou fractionnés,

  • de la fixation des dates desdits congés,

  • de la modification des dates de prise de congés payés déjà posés

Ces jours seront à poser entre le 21 décembre et le 31 décembre 2020 compris.

Pour les collaborateurs dont le solde de jours de congés payés 2019/2020 serait inférieur à 5 jours ouvrés au 31 décembre 2020, la Société imposera la prise anticipée des congés payés 2020/2021, avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris.

Pour les collaborateurs dont l’ancienneté est postérieure au 1er juin 2020, la Société imposera la prise anticipée de congés payés 2020/2021, avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris.

Les collaborateurs qui, antérieurement à la conclusion du présent accord, auraient d’ores et déjà obtenu l’accord de leur manager pour une prise de congés payés, auront la possibilité d’annuler ces absences, pour les repositionner avec l’accord du manager.

4.2 Délai de prévenance

La Société respectera à l’égard de ses collaborateurs un délai de prévenance minimum d’un jour franc par dérogation aux modalités de prise de ces congés définis par les dispositions du livre 1er de la 3ème partie du code du travail et éventuellement celles prévues par les dispositions des conventions collectives et règlements en vigueur.

ARTICLE 4 PLAFOND DU NOMBRE TOTAL DE JOURS IMPOSES PAR L’EMPLOYEUR

Pendant la période visée à l’article 2 du présent accord, l’employeur pourra imposer au total la prise de 5 jours ouvrés maximum.

Les collaborateurs qui n’auraient pas acquis, au 31 décembre 2020, 5 jours de congés payés, se verront imposer uniquement la prise des congés payés déjà acquis ou en cours d’acquisition.

ARTICLE 6 MODALITES DE PRISE

Ces 5 jours d’absence seront pris prioritairement dans l’ordre suivant :

  • Sur le solde de jours de récupération

  • Sur le solde de congés payés acquis 2019/2020

  • Sur les congés payés en cours d’acquisition (dit congés payés anticipés), 2020/2021, qui auraient dû être pris sur la période de référence allant du 1er mai 2021 au 31 mai 2022.

ARTICLE 7 - DUREE D’APPLICATION

Les dispositions du présent accord sont applicables à compter de la signature du présent accord, et jusqu’au 31 décembre 2020.

ARTICLE 8 - PUBLICITE DE L’ACCORD

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé par la Société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud'hommes compétent.

Le présent accord sera mis à la disposition du personnel par tout moyen et affiché dès que possible.

Fait à Paris, en 3 exemplaires, le 26 novembre 2020

Pour la Société :

……………….., Directeur Général,

Pour la délégation du personnel au CSE de l’UES :

…………………….., élu titulaire, 

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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