Accord d'entreprise "Accord collectif relatif au fonctionnement du Comité Social Economique" chez LA COMPAGNIE DES CARTES CARBURANT
Cet accord signé entre la direction de LA COMPAGNIE DES CARTES CARBURANT et les représentants des salariés le 2023-02-21 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T09223040561
Date de signature : 2023-02-21
Nature : Accord
Raison sociale : LA COMPAGNIE DES CARTES CARBURANT
Etablissement : 52824980800031
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Accord collectif relatif à la mise en place de la base de données économiques sociales et environnementales (2023-04-19)
ACCORD RELATIF A LA MOBILITE La Compagnie des Cartes Carburant (2023-06-05)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-02-21
Le présent Accord est conclu entre :
La société La Compagnie des Cartes carburant (LCCC), société par action simplifiée, au capital de 187 500 € dont le siège social est situé au 166 boulevard Gabriel Péri, 92 240 MALAKOFF, France, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bobigny sous le numéro 528 249 808.
Représentée par Monsieur Matthieu CODRON, agissant en qualité de Directeur Général, ayant tous
pouvoirs à l’effet des présentes.
Ci-après désignée « la Société »
D’UNE PART
ET :
- Les membres titulaires du Comité social et économique conformément aux dispositions de l’article
L.2232-23-125 et suivants du code du travail.
D’AUTRE PART
Ci-après désignées collectivement « les Parties »
Préambule
L’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'établissement et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, ratifiée par la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018 modifie profondément la structure des institutions représentatives du personnel élues dans l’établissement.
En effet, une instance unique, le Comité Social et Economique (CSE), se substitue lors des prochaines élections aux instances antérieures de représentation du personnel que sont le comité d’entreprise, le CHSCT et les délégués du personnel.
Dans ce cadre les parties se sont rencontrées le 21 février 2023 afin de discuter des modalités de fonctionnement de cette nouvelle instance de représentation du personnel. Suite à ces réunions de négociation, les partites se sont mises d’accord sur les dispositions ci-dessous.
Article 1 – Objet
Le présent Accord a pour objet de déterminer les modalités et de fonctionnement du CSE, de même que des modalités du dialogue social au sein de la Société.
Article 2 – Composition du CSE
Le CSE est composé :
De l’employeur ou de son représentant
Des membres titulaires et des suppléants égal au nombre prévu par l’article R. 2314-1 du Code du travail.
Conformément à la loi, les suppléants ne siégeront qu’en l’absence du titulaire, sous réserve des exceptions prévues par le présent Accord. Afin que les suppléants soient en capacité de remplacer les titulaires en cas d’absence, il convient que chaque titulaire informe dès connaissance de son absence l’employeur dans la mesure du possible 24 heures avant la date de réunion.
Conformément aux articles L.2315-9 et R.2315-6 du Code du travail, le temps des heures de délégation peut être utilisé cumulativement dans la limite de douze mois. Cette règle ne peut conduire un membre à disposer, dans le mois, de plus d’une fois et demie le crédit d’heures de délégation dont il bénéficie. Pour l’utilisation des heures ainsi cumulées, le représentant sera tenu d’informer son manager de la prise de ses heures de délégation.
Article 3 – Délégation du personnel
La mutualisation des heures entre les membres du CSE est possible mais ne peut conduire l’un d’eux à disposer dans le mois, de plus d’une fois et demie le crédit d’heures de délégation dont il bénéficie par mois.
Un secrétaire, et un trésorier ont été désignés lors de la réunion du CSE ordinaire du 21 décembre 2022. Leurs fonctions seront définies dans le règlement intérieur du CSE.
Article 3.2 Délégation patronale
L’employeur ou son représentant préside le CSE assisté, le cas échéant, d’une délégation pouvant être composée de 3 personnes maximum ayant voix consultatives.
Ils pourront, lors de ces réunions, exprimés leur point de vue au vu de leur connaissance du sujet abordé afin de permettre aux élus d’avoir une compréhension claire du sujet traité. Cependant ils ne peuvent prendre part au vote.
Article 4 – Durée et nombre de mandats
La durée des mandats des membres de la délégation du personnel du CSE est de 4 années. Le nombre de mandats successifs de membres de la délégation du personnel du CSE est de 3 mandats maximum. Cette règle est applicable à compter des mandats suite aux élections de 2019.
Article 5 – Les modalités du fonctionnement du CSE
Article 5.1 – Les réunions
Les membres de la délégation du CSE sont reçus collectivement par l’employeur ou son représentant au
moins une fois par mois, excepté le mois d’août en raison des congés.
Ce nombre peut éventuellement varier en fonction notamment des consultations ponctuelles et des éventuelles réunions extraordinaires.
Le temps passé par les membres du CSE aux réunions ordinaires et extraordinaires et aux réunions préparatoires du Comité, et le temps de déplacement pour s’y rendre, sont rémunérés comme du temps de travail effectif et ne s’imputent pas sur le crédit d’heures de délégation.
Enfin, le remplacement d’un membre titulaire du CSE cessant ses fonctions ou étant momentanément absent pour une cause quelconque s’effectue conformément à l’article L.2314-37 du Code du travail.
Chaque réunion plénière de CSE est précédée d’une réunion préparatoire.
Les réunions de CSE peuvent être organisées en visioconférence avec l’accord des membres du CSE, sous réserve d’une configuration technique permettant un déroulement optimal, en garantissant notamment l'identification des membres du comité et leur participation effective, en assurant la retransmission continue et simultanée du son et de l'image des délibérations, en organisant la possibilité de vote à main levée, et en permettant la tenue de réunion préparatoire et de suspension de séance.
Article 5.2 – Ordre du jour
Conformément à l’article L.2315-29 et suivants du Code du travail, l’ordre du jour est établi conjointement par le secrétaire et le président du CSE. L’ordre du jour sera communiqué par la Direction aux membres du CSE à minima dans les 3 jours calendaires précédant la réunion.
Article 5.3 – Procès-Verbaux
Il est convenu entre les parties que les procès-verbaux seront rédigés par le secrétaire, ou le secrétaire adjoint du CSE ou en leur absence par un membre titulaire désigné à la majorité des membres titulaires présents comme secrétaire de séance et ce dans les quinze jours suivants la réunion.
Le procès-verbal établi est ensuite transmis à la Direction pour avis et sera approuvé à la séance suivante puis signer par le président et le secrétaire avant toute diffusion.
Article 6 – Règlement intérieur du CSE
Selon l’article L.2315-24 du Code du travail, le CSE détermine dans son règlement intérieur les modalités
de son fonctionnement et celle de ses rapports avec les salariés pour l’exercice de ses missions.
Article 7 – Base de données économiques sociales et environnementales (BDESE)
La Direction met à disposition des représentants du personnel une BDESE dont le contenu est tenu à jour. Son contenu est établi conformément à l’Accord relatif au fonctionnement de la BDESE.
Article 8 – Désignation d’un référent harcèlement sexuel et agissement sexiste
Conformément à l’article L.2314-1 du Code du travail, le CSE désigne lors de sa première réunion suivant son élection et par une résolution adoptée à la majorité, un référent en harcèlement sexuel et agissement sexiste.
L’élu désigné bénéficiera d’une formation financée par l’employeur.
Article 9 – Budget du CSE
Le budget des activités sociales et culturelles du CSE est fixé à 0,68% de la masse salariale brute soumise à cotisations sociales en application de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale imputée de la rémunération des apprentis, des stagiaires, des vacataires, des formateurs occasionnels ainsi que des indemnités de rupture du contrat de travail des contrats à durée indéterminée.
Le budget de fonctionnement est fixé à 0,2 % de la masse salariale brute telle que définie à l’article L. 2315- 61 du Code du travail.
Le budget activités sociales et culturelles et le budget de fonctionnement sont versés par virement au CSE une fois par mois.
Le CSE peut décider par une délibération à la majorité des membres présents de transférer une partie du reliquat de budget des ASC vers le budget de fonctionnement et une partie du reliquat du budget de fonctionnement vers le budget des ASC dans les conditions fixées respectivement par les articles R. 2312- 51, R. 2315-31-1 et L. 2315-61 du Code du travail. Cependant, le transfère de cet excédent est limité à 10%.
Article 10 – Formation des représentants élus
Les membres titulaires du CSE bénéficient d’une formation économique de 5 jours pris en charge par le
Comité Social d’Entreprise.
Les membres du CSE (élus titulaires et suppléants) bénéficient d’une formation SSCT de 5 jours intégralement financée par l’entreprise.
Ces formations seront dispensées dans les six mois suivant la signature dudit Accord.
Les frais de déplacements liées à ces formations seront pris en charge par l’employeur selon les règles applicables dans l’entreprise. Le temps de ces formations est pris sur le temps de travail effectif et rémunéré comme tel par l’employeur. Il ne s’impute pas sur le crédit d’heures de délégation.
Article 11 – Entrée en vigueur, durée et portée de l’accord
Le présent accord est conclu jusqu’à la fin des mandats en cours à la date de la signature dudit Accord. Il entre en vigueur au lendemain de son dépôt, sous réserve de satisfaire aux conditions de validité requises par l’article L.2232-12 alinéa 1 du Code du travail.
Il est convenu qu’il sera fait application de ses dispositions à compter de la première mise en place du CSE intervenant à l’échéance des mandats en cours du Comité d’entreprise.
Le présent accord s’exerce sans préjudice des dispositions supplétives du code du travail, sauf si elles sont
expressément contraires audit accord.
Article 12 – Suivi de l’accord
En application des dispositions de l’article L.2222-5-1 du Code du travail, les parties conviennent qu’elles se réuniront le cas échéant, durant la période d’application du présent Accord, afin de faire le point sur son application, soit à l’initiative de la Direction, soit sur demande écrite des membres du CSE signataires.
Article 13 – Révision de l’accord
Conformément aux dispositions des articles L. 2222-5 et L.2261-7-1 et 8 et suivants du Code du travail, le présent accord pourra être révisé. La demande de révision pourra intervenir à tout moment, par lettre recommandée avec avis de réception aux autres parties, et devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée. Le plus rapidement possible, et au plus tard dans les trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront se réunir pour engager des négociations.
Article 14 – Publicité de l’accord
Le présent accord sera notifié, à l’issue de la procédure de signature à l’ensemble des membres du CSE dûment habilités à cet effet.
En application des articles L. 2231-6 et R.2231-4 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé en deux exemplaires sous format dématérialisé dont un exemplaire anonymisé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, et un exemplaire original sera également remis au secrétariat du greffe du Conseil des Prud'hommes de Boulogne Billancourt.
Chaque signataire de l’Accord recevra un exemplaire du présent Accord. Fait à Malakoff, le 21/02/2023
Pour la Société La Compagnie des Cartes Carburant Matthieu CODRON
Directeur Général
Pour le CSE
En qualité de membres titulaires du CSE
Emmanuelle LAVING
Zahira SAIDOUN
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com