Accord d'entreprise "Accord relatif au absences pour "enfant malade"" chez ASSOCIATION DES ITEP DE L'ARDECHE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ASSOCIATION DES ITEP DE L'ARDECHE et le syndicat CGT-FO et CFDT et CFE-CGC et CGT le 2019-11-08 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT et CFE-CGC et CGT
Numero : T00719000651
Date de signature : 2019-11-08
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION DES ITEP DE L'ARDECHE
Etablissement : 52825217400016 Siège
: les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps[an error occurred while processing this directive]
Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-11-08
ACCORD COLLECTIF - ASSOCIATION DES ITEP DE L’ARDECHE
Accord relatif aux absences pour « enfant malade »
Entre,
L’Association des ITEP de l’Ardèche – A.I.A dont le Siège Social et Pôle ressources est situé 18 route de la Manufacture Royale - 07200 UCEL, représentée par XXXXXXXXXXXXXX en leur qualité de Co-Présidents et, par délégation, XXXXXXXX en sa qualité de Directeur Général.
D’une part,
Et,
- L'organisation syndicale CGT représentée par sa déléguée syndicale, XXXXXXXX ;
- L'organisation syndicale CFDT représentée par sa déléguée syndicale, XXXXXXXX ;
- L'organisation syndicale FO représentée par son délégué syndical, XXXXXXXX ;
- L'organisation syndicale CGC-CFE représentée par sa déléguée syndicale, XXXXXXXXX ;
D’autre part,
PREAMBULE
Dans le but de rappeler les principes généraux des absences pour enfant malade et d’harmoniser les pratiques des établissements et services de l’A.I.A dans un souci d’égalité de traitement, la question des absences pour cause d’enfant malade a été réexaminée au sein de l’A.I.A.
Compte tenu de l’absence de précisions sur ce sujet au sein de la CCN du 26 août 1965 applicable au sein des établissements et services de l’A.I.A, les dispositions du Code du Travail sont seules à s’appliquer.
A ce titre, les parties ont souhaité fixer un mode d’organisation propre à l’A.I.A afin de permettre aux salariés de s’absenter lorsque leur enfant est malade dans des conditions plus favorables.
Dans ces conditions, il a été conclu le présent accord.
Art. 1er. – RAPPELS GENERAUX SUR L’ABSENCE POUR ENFANT MALADE
Références :
Articles du Code du travail : L. 1225-61-65-2, R. 1225-14-15 et D. 1225-16-17
Article du Code de la Sécurité sociale : L. 513-1
1.1 Au sens de l’article L. 513-1 du code de la sécurité sociale, on considère que le salarié qui assume de manière permanente les obligations alimentaires, de garde, d’éducation de l’enfant, en a la charge. Il n'est pas nécessaire qu'il y ait un lien de filiation entre la personne qui élève l'enfant et celui-ci : il peut aussi s'agir d'un enfant adopté ou recueilli (frère, nièce ou neveu, etc.) ou de l’enfant du conjoint.
Attention : pour l’attribution de jours enfant malade la notion d’enfant à charge est donc déconnectée de la logique fiscale.
1.2 Conformément au Code du Travail, le cadre légal du congé pour enfant malade, est le suivant :
« Tout salarié a le droit de bénéficier d’un congé non rémunéré en cas de maladie ou d’accident d’un enfant dont il assume la charge.
Pour un enfant de moins de 16 ans, la durée du congé est de 3 jours,
Pour un enfant de moins de 1 an, la durée est de 5 jours,
Pour le salarié qui assume la charge de 3 enfants de moins de 16 ans, la durée est de 5 jours.
Pour bénéficier d’un congé pour enfant malade, le salarié doit être en possession d’un certificat médicale ou d’un bulletin d’hospitalisation attestant que la présence de l’adulte est indispensable auprès de l’enfant.
Le certificat ou le bulletin d’hospitalisation doit être transmis dans les plus brefs délais à l’employeur. Il doit faire mention de la date et de la durée du congé.
1.3 En dehors de ce congé pour enfant malade, les salariés dont l’enfant est confronté à un grave problème de santé (déterminé par le médecin) ont droit à un congé de présence parentale (CPP) de longue durée (310 jours sur 3 ans maximum). Ce congé n’est pas rémunéré par l’employeur mais le salarié peut bénéficier d’une allocation journalière de présence parentale versée par la CAF.
La convention collective applicable à l'entreprise peut prévoir des conditions plus favorables pour le salarié.
Art. 2 – MISE EN PLACE DE TEMPS D’ABSENCE REMUNEREE POUR ENFANT MALADE AU SEIN DE L’A.I.A
2.1 La CCN du 26 août 1965 applicable au sein des établissements et services de l’A.I.A ne prévoit pas de jour pour enfant malade. La seule solution pour un salarié qui souhaiterait s’absenter et être rémunéré serait de poser des congés de récupération ou d’être lui-même en arrêt maladie.
Afin de mieux prendre en compte les réalités familiales des salariés et d’harmoniser les pratiques des établissements et services de l’A.I.A dans un souci d’égalité de traitement, une autorisation d’absence sera accordée sur justification médicale, au salarié de l’A.I.A dont tout enfant, âgé de moins de 16 ans, est malade.
2.2 Cette autorisation d’absence est limitée à 6 demi-journées (la demi-journée du matin fini à 12h et la demi-journée de l’après-midi débute à 12h) en fonction du temps de travail et de l’emploi du temps du salarié, par enfant concerné et par période annualisation. Elle peut être utilisée en une ou plusieurs fois pour un seul enfant ou plusieurs enfants. Ces absences sont rémunérées.
La conversion du temps d’absence en demi-journées revient à une absence de 3 jours mais vise à permettre éventuellement de fractionner ces absences en cas de besoins si la présence du salarié auprès de son enfant n’est pas nécessaire sur une journée complète.
Si les conditions ne sont pas remplies pour accéder au congé rémunéré pour enfant malade, ce sont les dispositions du Code du travail qui s’appliqueront, dispositions instituant un congé pour enfant malade non rémunéré.
Néanmoins, en cas d’autorisation express de la Direction, une tolérance sera appliquée, les heures d’absence autorisée seront reportées dans l’annualisation afin d’éviter une comptabilisation en absence sans solde.
Art. 3 – ENTREE EN VIGUEUR – DUREE – REVISION - DENONCIATION
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, avec effet rétroactif à compter du 1er septembre 2019
4-1 Révision
Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, conformément aux dispositions légales, selon les modalités suivantes :
toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement,
au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de cette lettre, les parties ci-dessus désignées devront ouvrir une négociation en vue de conclure un avenant à l’accord.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion de l’avenant à l’accord ou, à défaut, seront maintenues.
Les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et sont opposables à l’association et aux salariés liés par l’accord, avec pour prise d’effet, soit la date qui a été expressément convenue, soit, à compter du 1er jour du mois suivant son dépôt.
4-2 Dénonciation
L’accord peut être dénoncé en totalité, par l’une ou l’autre des parties signataires, toujours conformément aux dispositions légales et plus particulièrement selon les modalités suivantes:
La dénonciation est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties signataires et déposée par la partie la plus diligente auprès de la DIRECCTE dans les conditions prévues par les dispositions réglementaires.
Elle entraîne l’obligation pour toutes les parties signataires de se réunir au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation, en vue de déterminer le calendrier des négociations.
Durant les négociations, l’accord reste applicable sans aucun changement.
A l’issue des négociations, il est établi soit un avenant, soit un nouvel accord, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord. Ces documents signés, selon les cas, par les parties en présence, font l’objet des formalités de dépôt dans les conditions relatives à la durée et au dépôt de l’accord collectif.
Le cas échéant, les dispositions du nouvel accord se substituent intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui a été expressément convenue, soit, à compter du 1er jour du mois suivant son dépôt.
A défaut d’accord de substitution, l’accord dénoncé reste applicable sans changement pendant 12 mois, qui commencent à courir à l’expiration du délai de préavis de 3 mois. Au terme de ce délai de 15 mois, les dispositions du présent accord cessent de produire leur effet.
Art. 4 DEPÔT ET PUBLICITE DE L’ACCORD
A compter de sa signature, la Direction de l’association notifiera sans délai le présent accord aux organisations syndicales représentatives dans l’association.
Le présent accord sera déposé par la Direction de l’association auprès de l’administration du travail dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires, ainsi qu’auprès du Conseil de prud'hommes.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Pour les Organisations syndicales : Pour l’Employeur :
XXXXXXXXXX, Délégué syndical FO
XXXXXXXXX, Co-Présidente
XXXXXXXXX, Co-Présidente
XXXXXXXXXX, Déléguée syndicale CGC-CFE Par délégation, XXXXXXXXXXX,
XXXXXXXXXX, Déléguée syndicale CFDT Directeur Général
XXXXXXXXXX, Déléguée syndicale CGT
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