Accord d'entreprise "Accord sur le périmetre electoral pour les elections du CSE 2022" chez DEVILLE AUTOMOTIVE SAFETY COMPONENTS SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de DEVILLE AUTOMOTIVE SAFETY COMPONENTS SAS et le syndicat CGT et CFDT le 2022-07-28 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : T07222004513
Date de signature : 2022-07-28
Nature : Accord
Raison sociale : DEVILLE ASC
Etablissement : 52834729700012 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-07-28

Accord sur le Périmetre electoral pour les élections du Comité Social Economique de 2022

DEVILLE AUTOMOTIVE SAFETY COMPONENTS

Entre les soussignés :

La société : 

Raison sociale : DEVILLE Automotive Safety Components

Siren : 528 347 297

Siège Social : Avenue de Chandelais BAUGE

Code postal : 49150 BAUGE EN ANJOU

Représentée par M.

Agissant en qualité de

D’une part,

Et les organisations syndicales suivantes :

Les Délégués Syndicaux des organisations syndicales représentatives au sens de l’article L. 2122-1 du Code du travail :

D’autre part,

Il est convenu de reconnaître, par le présent accord, l’existence d’un CSE unique au niveau de l’entreprise couvrant l’ensemble des salariés de l’entreprise.

Préambule :

Le présent accord est conclu en application de l’article L. 2313-2 du code du travail relatif à la détermination du périmètre du CSE.

Chapitre I : Périmètre du CSE

Article I 1 – Périmètre de mise en place du CSE

Les parties conviennent que le CSE est mis en place au niveau de l’entreprise constituant un établissement unique couvrant tous les salariés de la société DEVILLE Automotive Safety Components.

C’est donc dans ce cadre que seront organisées les prochaines élections professionnelles au sein de la société DEVILLE Automotive Safety Components.

Chapitre II : Représentants de Proximité

Article II.1 - Mise en place de représentants de proximité

Il est mis en place 6 représentants de proximité :

  • 3 sur le site « A » (ZI de Beauregard/ Avenue de Chandelais)

  • 3 sur le site « B » (Avenue de Paris)

Article II.2 - Modalités de désignation 

Peuvent être désignés représentants de proximité tout salarié électeur et éligible au CSE et remplissant les conditions des articles L. 2314-18 et L. 2314-19 du code du travail. Ces conditions devront être remplies à la date prévue pour la réunion du CSE au cours de laquelle seront désignés les représentants de proximité.

Pour chacun des périmètres visés à l’article II.1. ci-dessus, la direction affichera un appel à candidatures dans un délai maximal de 15 jours suivant l’élection du CSE.

Les candidatures devront être déposées dans un délai maximal de 15 jours calendaires à compter de l’appel à candidature.

Les candidatures seront notifiées directement par les candidats au Service RH de DEVILLE ASC ZI de Beauregard par courrier recommandé avec accusé de réception ou par remise en main propre contre décharge, ou par e-mail.

A l’issue de l’appel à candidature, il sera procédé au cours de la réunion suivante du CSE à la désignation du ou des représentants de proximité pour chaque périmètre concerné par une résolution adoptée selon les modalités définies à l’article L. 2315-32 du code du travail, soit à la majorité des membres présents.

Seuls les membres titulaires du CSE prendront part au vote, les suppléants ne voteraient qu’en l’absence du titulaire selon les règles de remplacement en vigueur.

En cas de partage des voix, conformément aux règles habituelles du droit électoral et sans qu’il ne soit porté atteinte au principe de non discrimination en raison de l’âge, la désignation se fera au profit du candidat le plus âgé.

A l’issue de la désignation, un procès-verbal sera établi par le secrétaire du CSE en double exemplaires, l’un étant remis au président du CSE.

En l’absence de candidatures pour un ou plusieurs périmètres concernés, la carence totale ou partielle produira effet pendant toute la durée des mandats du CSE désignant.

De manière à assurer une continuité de représentation, les désignations ci-dessus ne peuvent être mises en cause à l’occasion de l’arrivée ultérieure dans le périmètre en cause d’un salarié qui aurait pu prétendre être désigné s’il avait été présenté à l’origine (exemple : mutation d’un membre titulaire ou suppléant du CSE …).

En revanche, en cas de rupture du contrat de travail d’un représentant de proximité désigné avant le terme de son mandat ou en cas de mutation d’un représentant de proximité dans un autre périmètre entraînant alors automatiquement fin à son mandat de représentant de proximité pour lequel il a été désigné à l’origine, il sera procédé à la désignation d’un nouveau représentant de proximité dans les conditions exposées ci-.

Article II 3 – Durée des mandats

Les représentants de proximité sont désignés pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE les ayant désignés.

Lorsque le représentant de proximité est membre du CSE, son mandat de représentant de proximité prend fin avec son mandat de membre du CSE.

Si un représentant de proximité est affecté sur un autre périmètre que celui pour lequel il a été désigné représentant de proximité, quel qu’en soit le motif, qu’il soit ou non membre du CSE titulaire ou suppléant, son mandat de représentant de proximité cesse aussitôt.

Le représentant de proximité est alors remplacé dans les meilleurs délais, sauf si l’événement se produit moins de 6 mois avant le terme du mandat de la délégation du personnel du CSE.

Article II 4 - Attributions

Les représentants de proximité sont un relais d’information des salariés de chaque périmètre auprès des élus du CSE.

Leurs attributions sont les suivantes :

  • Transmission aux membres élus du CSE des suggestions des salariés en matière de prévention des risques professionnels et des conditions de travail ;

  • Présentation aux membres élus du CSE de préconisations pour l’amélioration de l’organisation du travail au quotidien et de la qualité de vie au travail ;

  • Relais des informations vers les salariés pour améliorer la communication interne du CSE.

Le traitement des situations au niveau local est favorisé. Toutefois, lorsqu’un représentant de proximité fait part de ses observations au Secrétaire ou au Président du CSE et lui demande d’en faire état en réunion du CSE, ceux-ci s’engagent à en proposer l’inscription à l’ordre du jour sous réserve du respect de l’article L. 2315-29 alinéa 1er du code du travail.

Article II 5 – Modalités de fonctionnement

II.5.1 Réunion/Temps d’échange/Transmission

Une fois par mois, les représentants de proximité pourront faire remonter des éventuelles réclamations individuelles ou les problématiques relevées sur le terrain par écrit à la direction/au CSE.

Cette information prend la forme d’une note écrite remise à la Direction/à un membre du CSE.

Les représentants de proximité ne participent pas aux réunions du CSE.

II.5.2 Moyens de fonctionnement

Chaque représentant de proximité bénéficie, pour l’exercice de ses attributions d’un crédit d’heures de délégation de 15 heures par mois.

Le temps passé aux réunions initiées par la Direction ou aux réunions du CSE ou de la CSSCT n’est pas déduit des heures de délégation et sera payé comme du temps de travail effectif.

Les frais de transport et d’hébergement éventuels engagés par les représentants de proximité pour l’exercice de leur mission ou pour assister aux réunions seront pris en charge par la Direction sur justificatifs et selon la politique interne de la société en matière de remboursement de frais.

Les représentants de proximité disposeront des moyens de communication mis en place dans l’entreprise

Les membres du CSE pourront décider de consacrer une partie de leur budget de fonctionnement au financement de la formation des représentants de proximité.

Les représentants de proximité disposent d’une liberté de circulation dans le périmètre concerné par leur désignation, aux horaires de présence des salariés, afin de prendre les contacts nécessaires à l’accomplissement de leur mission.

La Direction veillera à faciliter l’établissement de ces contacts et les représentants de proximité s’emploieront à ce que ceux-ci n’occasionnent une gêne importante à l’activité des salariés.

Chapitre III : Commission Santé-Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT)

Conformément aux dispositions de l’article L. 2315-36 code du travail, une commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) est créée, au sein du comité social et économique.

Article III 1 – Mise en place de la commission santé, sécurité et conditions de travail

Le périmètre de la commission santé, sécurité et conditions de travail est, comme pour le CSE, l’entreprise couvrant tous les salariés de la société DEVILLE Automotive Safety Components.

Article III 2 Composition

La Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail est composée, conformément aux dispositions de l’article L. 2315-39 du Code du travail, de 3 membres minimum du CSE (membres titulaires), dont un au moins appartenant à la catégorie des cadres, et un maximum de 6 membres.

Ses membres sont désignés par une résolution du CSE adoptée à la majorité des membres présents, pour une durée prenant fin avec celle du mandat des membres élus du comité.

La commission est présidée par l'employeur ou son représentant.

Lors des réunions, le président peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l’entreprise et choisi en dehors du comité. Ils ne peuvent être, ensemble, en nombre supérieur à celui des membres titulaires du CSE.

Il appartiendra aux membres du CSE de présenter lors de la première réunion, le nom des candidats au mandat de membres de la CSSCT. Les résultats du vote seront consignés dans un procès-verbal de la réunion du CSE considérée.

Lorsque, pendant la durée normale de son mandat, un représentant à la commission santé, sécurité et conditions de travail cesse ses fonctions, il est remplacé dans un délai de 1 mois, pour la période du mandat restant à courir. La désignation du remplaçant se fait selon les mêmes modalités que celles ci-dessus visées. Il n’est toutefois pas pourvu au remplacement si la période de mandat restant à courir est inférieure à 6 mois.

Article III 3 - Missions de la commission santé, sécurité et conditions de travail et modalités d’exercice

Les attributions suivantes du CSE relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, sont déléguées à la CSSCT :

  • la formulation à son initiative, et l’examen à la demande de l’employeur, de toute proposition de nature à améliorer la santé, la sécurité et les conditions de travail,

  • la préparation des propositions d’avis lorsque le CSE est consulté dans le cadre de ses attributions santé, sécurité et conditions de travail

  • la gestion des alertes prévue aux articles L. 2312-59 et L. 2312-60 du code du travail,

  • le traitement des procédures de dangers graves et imminents exposés aux articles L. 4132-1 et suivants du code du travail et notamment la réunion d’urgence prévue à l’article L. 4132-3 du code du travail,

  • la promotion de la santé, la sécurité et les conditions de travail dans l’entreprise (article L 2312-5),

  • la réalisation des enquêtes en matière d’accident du travail, de maladie professionnelle ou à caractère professionnel (article L 2312-5),

  • l’analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, notamment les femmes enceintes ainsi que des effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels (article L 2312-9),

  • la promotion de l’accès des femmes à tous les emplois, à la résolution des problèmes liés à la maternité, l’adaptation et l’aménagement des postes de travail afin de faciliter l’accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de la vie professionnelle (article L 2312-9),

  • la proposition d’initiative qu’elle estime utile et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes (article L 2312-9),

  • les inspections, à des intervalles réguliers, en matière de santé, sécurité et conditions de travail (article L 2312-13),

  • présenter leurs observations à l’agent de contrôle lors de ses visites et l’accompagner (article L 2312-12).

Le CSE conserve les autres attributions, relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, non listées ci-dessus, ainsi que le recours à l’expertise et les attributions consultatives.

La CSSCT devra réaliser des inspections, en raison de 4 par an et se réunira au moins 4 fois par an.

Ayant pour fonction d’éclairer les membres du CSE sur les questions qui relèvent de la santé, la sécurité et les conditions de travail, la CSSCT se réunit avant les réunions du CSE portant sur les sujets de santé, sécurité et conditions de travail.

Avant chaque réunion de la commission santé, sécurité et conditions de travail un ordre du jour est établi conjointement par le président de la commission et son secrétaire. Cet ordre du jour est adressé par le président ou son représentant aux membres de la commission dans un délai de 8 jours calendaires avant la réunion.

Les réunions de la commission santé, sécurité et conditions de travail font l’objet d’un compte rendu établi conjointement par le secrétaire et le président de la commission ou son représentant et transmis 8 jours avant la réunion du CSE portant sur des sujets de santé, sécurité et conditions de travail.

Les informations nécessaires aux travaux de la CSSCT seront mises à disposition dans la BDES.

Article III 4 – Modalités de fonctionnement de la CSSCT

La CSSCT est présidée par l’employeur ou son représentant. Elle désigne parmi ses membres un secrétaire.

Le temps consacré aux réunions de la commission est payé comme temps de travail effectif, sans être déduit des heures de délégation prévues pour les membres titulaires du CSE.

Assistent avec voix consultative aux réunions de la CSSCT :

  • le médecin du travail, qui peut donner délégation à un membre de l’équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail ayant compétence en matière de santé au travail et des conditions de travail,

  • le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, l’agent chargé de la sécurité et des conditions de travail.

En outre, l’agent de contrôle de l’inspection du travail, ainsi que les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale, sont invités par le président de la commission aux réunions de la commission santé, sécurité et conditions de travail.

Article III 5 – Moyens accordé à la CSSCT

La CSSCT exerce ses missions selon les modalités suivantes :

  • Les membres des CSSCT bénéficient de 2 heures de délégation, « supplémentaires » par rapport aux heures classiques (volume revisable à la majorité du CSE dans la limite de 6 heures)

  • Leur formation est assurée dans les conditions prévues par le code du travail,

Le temps passé par les membres de la commission aux réunions de celle-ci est payé comme du temps de travail effectif et n’est pas déduit des heures de délégation.

Chapitre IV : Durée du présent accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.

Il prendra fin et cessera de produire tout effet juridique à l’échéance des mandats des représentants du personnel élus lors des prochaines élections professionnelles, dont le premier tour est prévu le 10 octobre 2022

Chapitre V : Adhésion, révision et dénonciation du présent accord

Conformément aux articles L. 2261-3 et L. 2261-4 du code du travail, les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise pourront adhérer au présent accord. Elles bénéficieront alors des mêmes droits que les organisations syndicales représentatives signataires.

Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les modalités définies par le code du travail.

Toute demande de révision à l’initiative de l’une des parties susvisées devra être adressée aux autres parties et comporter l’indication des dispositions dont il est demandé la révision.

Les parties devront s’efforcer d’entamer les négociations dans un délai de trois mois à compter de la demande de révision. L’avenant éventuel de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

Chapitre VI : Dépôt et entrée en vigueur du présent accord

Le présent accord entrera en vigueur à l’occasion du prochain renouvellement complet des instances représentatives du personnel.

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la Société.

Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire de l’accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de Saumur.

Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.

A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.

Un exemplaire du présent accord sera remis par la Direction au CSE et aux délégués syndicaux dans le respect des dispositions de l’article R. 2262-2 du code du travail.

Fait en 2 exemplaires originaux à BAUGE EN ANJOU., le 28 juillet 2022

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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