Accord d'entreprise "NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE OTALIA 2019" chez OTALIA
Cet accord signé entre la direction de OTALIA et le syndicat CFDT et CFTC le 2019-04-10 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'évolution des primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC
Numero : T09319002571
Date de signature : 2019-04-10
Nature : Accord
Raison sociale : OTALIA
Etablissement : 52851216300031
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-04-10
RÉGION Ile de France
RECYCLAGE & VALORISATION DES DÉCHETS
ACCORD D’ENTREPRISE FAISANT SUITE AUX
NÉGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2019
XXXXXXXX
Face aux résultats économiques de l’entreprise en déficit, des actions visant à améliorer la performance opérationnelle ont été initiées depuis 2017.
La Direction reconnaît les efforts des salariés qui ont permis notamment le renouvellement du marché de la Ville de Paris à compter du 22 juin 2019 pour trois ans.
La Direction souhaite accompagner la poursuite du développement économique et social de l’entreprise.
ENTRE LES SOUSSIGNÉS :
La société OTALIA dont le siège social est situé 28 boulevard de Pesaro – 92000 NANTERRE, pour son établissement de La PLAINE ST DENIS, 76 avenue du Président Wilson – 93000, représentée par Monsieur XXXXX, agissant en qualité de Directeur de Secteur et dûment mandaté à cet effet,
d'une part,
ET
Monsieur XXXX, Délégué syndical CFDT
Monsieur XXXX, Délégué syndical CGT,
Monsieur XXXX, Délégué syndical CFTC
Monsieur XXXX, Délégué syndical UNSA
Monsieur XXXX, Délégué syndical CNSF
d’autre part,
La négociation annuelle obligatoire s’est engagée sur :
La négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur (article L. 2242-5 du code du travail)
La négociation annuelle sur l'égalité professionnelle et la qualité de vie au travail (art. L. 2242-8 du code du travail),
L’ensemble des informations a été communiqué lors des réunions.
La négociation annuelle obligatoire s’est engagée conformément à l’article L. 2242-1 du code du travail sur les thèmes mentionnés au dit article.
Cette négociation s’est tenue au niveau de l’entreprise avec une délégation de représentants des salariés, composée du délégué syndical de l’entreprise, assisté de salariés représentant les différentes activités de l’entreprise.
Aux termes des réunions en date des 13, 27 mars et 10 avril 2019, les parties ont abouti à la conclusion du présent accord.
ARTICLE 1 : CHAMPS D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de l’entreprise sauf pour les apprentis et salariés en contrat de professionnalisation pour lesquels une grille conventionnelle spécifique d’évolution est applicable.
ARTICLE 2 : SALAIRES DE BASE
La Direction appliquera une augmentation du salaire mensuel de base du personnel ouvrier (équipiers de collecte, conducteurs de matériel de collecte, laveurs) hors salariés embauchés au point SNAD, de 1,5% à compter du 1er juin 2019. Cette augmentation sera effective sur la paie du mois de juin 2019.
Pour rappel, les équipiers de collecte et les conducteurs de matériel de collecte embauchés à la valeur du point conventionnel ont bénéficié de l’augmentation SNAD de 2,1% au 1er janvier 2019.
Il est également rappelé que les ETAM et ouvriers de maintenance font l’objet d’une gestion individualisée et que leur augmentation de salaire est fixée une fois par an, au mois de mars avec effet rétroactif au 1er janvier. Cette augmentation est faite sur proposition du responsable hiérarchique et après validation de la Direction Générale.
ARTICLE 3 : PRIME DE NOEL (RAPPEL DES DISPOSITIONS APPLICABLES)
Depuis le début du contrat, soit le 22 juin 2014, l’ensemble des salariés affectés 19ème arrondissements bénéficient de la prime Noël d’un montant de 150€ brut.
Pour rappel, il a été convenu dans l’accord du transfert de 2014 que l’ensemble des salariés affectés au 11ème arrondissement bénéficient de la prime Noël d’un montant de 150€ brut.
Pour l’année 2019, cette prime de 150€ brut sera reconduite et versée aux personnels ouvriers (Equipiers de Collecte, Conducteurs de matériel de collecte PL, salariés affectés aux multi-matériaux du 19ème arrondissement et Laveurs) qui seront planifiés et qui travailleront effectivement sur les services du 11ème et du 19ème arrondissement de la Ville de Paris les jours suivants : le 24 et le 25 et le 26 décembre.
Il est entendu qu’en cas d’absence sur un, deux ou trois de ces jours, la prime n’est pas due, ni même proratée.
Néanmoins, pour les salariés (Equipiers de collecte ou Conducteurs) qui seraient en repos du fait de leur planning tournant ou fixe, cette prime sera maintenue.
ARTICLE 4 : PRIME JOUR DE L’AN (RAPPEL DES DISPOSITIONS APPLICABLES)
Depuis le début du contrat, soit le 22 juin 2014, l’ensemble des salariés affectés au 19ème arrondissement bénéficient de la prime « Jour de l’An » d’un montant de 150€ brut.
Pour rappel, il a été convenu dans l’accord du transfert de 2014 que l’ensemble des salariés affectés au 11ème arrondissement bénéficient de la prime « Jour de l’An » d’un montant de 150€ brut.
Il sera versé une prime dite de « Jour de l’An » de 150 € bruts allouée aux personnels ouvriers (Equipiers de Collecte, Conducteurs de matériel de collecte PL, salariés affectés aux multi-matériaux du 19ème arrondissement et Laveurs) qui seront planifiés et qui travailleront effectivement sur les services du 11ème et du 19ème arrondissements de la Ville de Paris les jours suivants : le 31 décembre et le 1er janvier et le 2 janvier.
Il est entendu qu’en cas d’absence d’un, de deux, ou trois de ces jours, la prime n’est pas due ni même proratée.
Néanmoins, pour les salariés (Equipiers de collecte ou Conducteurs) qui seraient en repos du fait de leur planning tournant ou fixe, cette prime sera maintenue.
ARTICLE 5 : PRIME DU 2 MAI (RAPPEL DES DISPOSITIONS APPLICABLES)
Les salariés ouvriers lorsqu’ils sont planifiés et travaillent le 2 mai pourront prétendre, au choix entre :
Soit au paiement de la journée à 100% et une majoration de 200%
Soit au paiement de la journée à 100% et deux repos compensateurs
Les salariés ouvriers qui ne travailleront pas du fait de leur roulement de repos, pourront prétendre aux choix entre :
Soit au paiement de la journée à 100% et une majoration de 100%
Soit au paiement de la journée à 100% et un repos compensateur.
Les salariés en absence, quelque soit le motif ne bénéficieront pas de ces dispositions.
Les collectes du 2 mai seront effectuées en itinéraires du Lundi, excepté si le 2 mai tombe un dimanche, les collectes seront effectuées en itinéraires de semaine.
ARTICLE 6 : AVENANT AU CONTRAT DE TRAVAIL
La Direction proposera des avenants au contrat de travail à temps plein aux quatre salariés ayant un CDI à temps partiel avec un salaire de base à la valeur du point conventionnel (deux conducteurs et deux équipiers de collecte).
Par ailleurs, et dans le but de favoriser l’évolution des salariés internes, l’équipier de collecte conduisant régulièrement et ayant obtenu un titre qualifiant sera promu conducteur de matériel de collecte à temps plein au coefficient 114.
Ces avenants seront mis en place à compter du 1er juin 2019.
ARTICLE 7 : EMBAUCHES
Au vue des ressources nécessaires à la bonne marche des collectes, la Direction consent à embaucher en CDI à compter du 1er juin 2019 avec un salaire de base à la valeur du point conventionnel :
un conducteur de matériel de collecte à temps plein
deux conducteurs de matériel de collecte à temps partiel.
ARTICLE 8 : EGALITÉ PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES
En application de l’article L 2242-20 du code du travail, un accord d’entreprise en faveur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes a été signé le 02 juin 2015 par accord majoritaire avec les organisations syndicales représentatives d’une durée de 3 ans.
Les délégués syndicaux seront conviés à venir négocier un nouvel accord sur ce thème courant de l’année 2019.
ARTICLE 9 : PRIME 13EME MOIS
La mise en place du Prélèvement à la Source depuis le 1er janvier 2019, contraint l’employeur à verser les avances 13ème mois de juin et les acomptes de novembre en brut. Les salariés souhaitant une avance de 13ème mois en juin, se verront donc verser un montant brut.
Toute demande d’avance 13ème mois devra parvenir avant le 10 juin de chaque année en remplissant le formulaire prévu à cet effet.
Il sera versé au 15 novembre de chaque année un acompte correspondant à 85% du brut acquis au 31 octobre de l’année, de la prime de 13ème mois.
Pour les salariés ne souhaitant pas bénéficier de cet acompte, ils devront se manifester avant le 31 octobre de l’année en complétant le formulaire prévu à cet effet. Leur prime de 13ème mois leur sera versée en totalité sur la paie de décembre.
Les salariés ayant un avis à tiers détenteur ou une opposition au moment du versement ne pourront pas bénéficier de l’avance de juillet ni de l’acompte de novembre.
ARTICLE 10 : PRIME DE RENOUVELLEMENT DU MARCHÉ
La société XXXXX s’est vu renouveler le marché de collecte de la Ville de Paris pour les 11ème et 19ème arrondissements à compter du 22 juin 2019 pour une durée de trois ans.
Aussi et à titre exceptionnelle, la Direction versera une prime exceptionnelle, dite de renouvellement, à l’ensemble des salariés ouvriers (équipiers de collecte, conducteur, laveur, hors personnel de l’atelier) d’un montant brut de 650€uros soit approximativement 500€uros net.
Cette mesure sera effective sur la paie du mois de juillet 2019.
ARTICLE 11 : DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée au titre de l’année 2019.
Il sera notifié par lettre remise en main propre contre décharge à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise. Le délai d’opposition de huit jours sera décompté à compter de la remise du courrier de notification susmentionné conformément à l’article L. 2232-7 du Code du travail.
Le présent accord entrera en vigueur le jour suivant les formalités de dépôt prévues à l’article L. 2231-6 du Code du travail, et accomplies à l’expiration du délai d’opposition susmentionné.
ARTICLE 12 : ADHESION, REVISION, DENONCIATION
Toute organisation syndicale représentative au plan nationale au sens de l’article L. 2231-1 du Code du travail qui n’est pas partie au présent accord peut adhérer à cet accord selon les dispositions prévues aux articles L. 2261-3 et D. 2231-8 du Code du travail.
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision ou d’une dénonciation dans le respect des règles prévues aux articles L. 2222-5 et L. 2222-6 et 2261-9 à 2261-14 du Code du travail.
ARTICLE 13 : PUBLICITE
Dans les 15 jours suivant sa signature, le présent accord sera, à la diligence de la société, déposé en deux exemplaires à la direction départementale du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle dont relève le siège de cette société par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, conformément aux dispositions des articles D. 2231-2 à D. 2231-7 du Code du travail.
Le présent accord fera également l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues aux articles D. 2231-2 à D. 2231-7 du Code du travail, en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord.
L’accord sera communiqué au personnel par voie d’affichage.
Fait à La Plaine St Denis le 10 avril 2019 en 8 exemplaires
Pour l’entreprise M. XXXX |
Signature |
Pour la CFDT signataire représentée par M. XXXXXXX
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Signature
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Pour la CFTC signataire représentée par M. XXXXX
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Signature |
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