Accord d'entreprise "ACCORD D'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE SUPERIEURE A LA SEMAINE DU PERSONNEL CHAUFFEUR/CONDUCTEUR DE VEHICULES POIDS LOURDS" chez FEDER UNION DE COOPERATIVES AGRICOLES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FEDER UNION DE COOPERATIVES AGRICOLES et les représentants des salariés le 2019-01-25 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les heures supplémentaires, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07119000665
Date de signature : 2019-01-25
Nature : Accord
Raison sociale : FEDER UNION DE COOPERATIVES AGRICOLES
Etablissement : 52858306500107 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-01-25

ACCORD D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE SUPERIEURE A LA SEMAINE DU PERSONNEL CHAUFFEUR/CONDUCTEUR DE VEHICULES POIDS LOURD

ENTRE :

  1. La Société FEDER UNION DE COOPERATIVES AGRICOLES, Union de Coopératives Agricoles à capital variable ayant son siège social à MOLAISE, chez UCA GLOBAL – 71120 VENDENESSE LES CHAROLLES représentée par XXX, en sa qualité de Président

  2. La Société GLOBAL, ayant son siège social à Molaise 71120 VENDENESSE LES CHAROLLES représentée par XXX en sa qualité de Président

  3. La Société SELEVIANDES, Société à Responsabilité Limitée ayant son siège social à Moulin de la Perche 71100 SAINT REMY représentée par XXX en sa qualité de Gérant

  4. La Société TERRE D’OVIN, Société civile coopérative à capital variable ayant son siège social à Recuange 71230 LA BOULAYE représentée par XXX en sa qualité de Président

  5. La Société SOCAVIAC, Société Coopérative Agricole ayant son siège social à 03430 VILLEFRANCHE D’ALLIER représentée Par XXX, en sa qualité de Président

  6. La Société COOPERATIVE DES PRODUCTEURS OVINS D'AUVERGNE (COPAGNO), Société Coopérative Agricole ayant son siège social à Le Bourg 43100 SAINT BEAUZIRE représentée Par XXX, en sa qualité de Président.

Constituant ensemble l’Unité Economique et Sociale FEDER, selon Jugement rendu par le Tribunal d’Instance de MACON en date du 10 avril 2017 (RG 11-17-000117).

D’une part,

Les membres titulaires de la Délégation unique du personnel représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

D’autre part,


SOMMAIRE DE L’ACCORD

PRÉAMBULE 3

ARTICLE 1 - OBJET 5

ARTICLE 2 - CHAMP D’APPLICATION 5

ARTICLE 3 – AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL DU PERSONNEL CHAUFFEUR/CONDUCTEUR DE VEHICULE POIDS LOURD 5

ARTICLE 4 - DISPOSITIONS FINALES 10

4.1 - Entrée en vigueur et durée d’application de l’accord 10

4.2 - Suivi de l’accord et clause de rendez-vous 11

4.3 - Révision 11

4.4 - Dénonciation 12

4.5 - Consultation – dépôt – publication – publicité 12

PRÉAMBULE

Les parties ont fait le diagnostic partagé de la situation rencontrée par les Sociétés constituant l’UES FEDER qui peut être synthétisé de la manière suivante :

  • le résultat d’exploitation des Sociétés constituant l’UES FEDER était jusqu’à présent tout juste à l’équilibre ;

  • le résultat clos au 31 décembre 2017 laisse apparaître un résultat d’exploitation négatif (environ 1.000.000 €) et les résultats bénéficiaires sont principalement dus à la réalisation de résultats financiers ;

  • la profession est de plus en plus segmentée, avec une spécialisation des outils et des clients :

    • du côté français, les abattoirs diminuent les heures de bouverie et imposent des heures de livraison ;

    • du côté italien, les destinataires refusent de recevoir des animaux après le vendredi 16 h ;

  • d’où une nécessité de réorganisation motivée tant sur le plan économique que sur le plan opérationnel pour répondre aux nécessités de fonctionnement de l'entreprise et à préserver ou développer l'emploi.

C’est dans ce contexte que les Directions des sociétés constituant l’U.E.S. FEDER ont souhaité engager des discussions avec la délégation unique du personnel en vue de parvenir à l’instauration d’un régime particulier d’aménagement de la durée du travail, ses modalités d’organisation et de répartition des salariés visés par le présent accord.

Ces discussions sont intervenues selon la chronologie suivante :

  • 28 mai 2018 : LR/AR d’information des organisations syndicales représentatives dans la branche de la décision des directions des sociétés constituant l’UES FEDER d’engager des négociations avec les membres titulaires élus de la délégation unique du personnel, précisant l’objet de la négociation envisagée ;

  • 1er juin 2018 : Information par les Directions des sociétés constituant l’UES FEDER à destination des membres élus de la délégation unique du personnel (titulaires) de son intention de négocier :

    • dans le cadre de la réunion de la DUP du 1er juin 2018 ;

    • confirmée par la remise individuelle en main propre contre décharge d’un courrier d’information.

Au terme de cette démarche, une période d’une durée d’un mois a été laissée aux délégués du personnel titulaires pour se prononcer sur leur volonté de négocier et le cas échéant, sur leur mandatement par une organisation syndicale.

  • entre le 1er juin et le 30 juin 2018 : expression par les membres titulaires de la délégation unique du personnel de leur intention de négocier à savoir :

Nom / prénom collège Date d’expression Mandatement par une organisation syndicale
oui non
1er collège 01/06/2018 x
1er collège 25/06/2018 x
1er collège 04/06/2018 x
2ème collège 01/06/2018 x
2ème collège 01/06/2018 x
2ème collège 01/06/2018 x
2ème collège 01/06/2018 x
2ème collège 01/06/2018 x
2ème collège 01/06/2018 x

Il résulte de cette démarche que :

  • aucun des élus ayant exprimé son intention de négocier n’a sollicité le mandatement par une organisation syndicale ;

  • l’ensemble des élus ayant exprimé leur intention de négocier représente la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

  • 07 décembre 2018 : Tenue de la réunion de préparation des négociations

  • 07 décembre 2018 : Tenue de la 1ère réunion de négociation

  • 25 janvier 2019 : Tenue de la 2nde réunion de négociation. Au terme de cette réunion, les parties ont finalisé ensemble le présent accord

  • 25 janvier 2019 : recueil de l’avis de la délégation unique du personnel sur le projet d’accord tel que finalisé au terme de la précédente réunion de négociation (avis favorable)

Au terme de ces négociations et de la consultation de la délégation unique du personnel réunie en comité d’entreprise, il a été décidé de conclure le présent accord d’entreprise dans le cadre des dispositions des articles L 3121-41 à L 3121-44 du Code du Travail, qui prévoient qu’un accord collectif d’entreprise ou d’établissement peut définir les modalités d’aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année.

Cela exposé, il a été négocié et conclu ce qui suit :

ARTICLE 1 - OBJET

Le présent accord a pour objet d’aménager la durée du travail, ses modalités d'organisation et de répartition du temps de travail du personnel appartenant à la catégorie professionnelle chauffeur/conducteur de véhicule poids lourd employé par les Sociétés signataires.

ARTICLE 2 - CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel appartenant à la catégorie de personnel visée à l’article 1er et salarié d’une des Sociétés constituant l’Unité Economique et Sociale FEDER telles que rappelées en préambule, qu’il soit employé sous contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée.

Les parties rappellent que par application de l’article L3121-43 du Code du Travail, la mise en place d'un dispositif d'aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine par accord collectif ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés à temps complet.

ARTICLE 3 – AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL DU PERSONNEL CHAUFFEUR/CONDUCTEUR DE VEHICULE POIDS LOURD

3.1 – Cadre juridique

Les conditions d’aménagement du temps de travail sur l’année prévues au présent accord s’inscrivent dans le cadre des dispositions des articles L 3121-41 à L 3121-44 du Code du Travail, qui prévoient qu’un accord collectif d’entreprise ou d’établissement peut définir les modalités d’aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année.

La période de référence retenue est d’un an.

Il est convenu que la période annuelle débute le 1er juin de chaque année, pour se terminer au 31 mai de l’année suivante.

Toutefois, pour la 1ère période d’application du régime d’aménagement de la durée de travail sur l’année, il est convenu l’application d’une période infra-annuelle qui commencera à courir le 1er avril 2019, pour se terminer le 31 mai 2019.

3.2 – Champ d’application

L’organisation de la répartition de la durée du travail sur l’année pourra être appliquée au personnel chauffeur/ conducteur de véhicule poids lourd.

Ces modalités d’aménagement du temps de travail concernent les salariés sous contrat de travail à durée indéterminée, ainsi que les salariés sous contrat de travail à durée déterminée et les intérimaires. Elles concernent les salariés à temps plein, c'est-à-dire employés au moins à hauteur de la durée légale du travail.

3.3 – Mécanisme

Dans les conditions prévues ci-après, la durée de travail hebdomadaire peut varier d’une semaine à l’autre de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de la durée légale hebdomadaire de travail se compensent arithmétiquement dans le cadre de la période annuelle.

3.4 – Variations possibles

Compte tenu de la forte saisonnalité de l’activité et de la diversité des situations de travail rencontrées, la durée hebdomadaire minimale sera de zéro heure.

La répartition de la durée hebdomadaire de travail peut se faire sur tout ou partie des jours ouvrables de la semaine civile.

La durée de travail maximale hebdomadaire devra respecter les limites légales.

3.5 – Programmation indicative

Un programme indicatif indiquant la période de référence, la durée annuelle prévisible de travail, le nombre de semaines qu’elle comprend, les durées de travail hebdomadaires prévisibles, leurs répartitions et la plage horaire prévisible de prise de poste est fixé en fonction des contraintes d’organisation prévisibles.

Ce programme indicatif peut être :

  • soit défini par « service » ou « unité de travail » retenu pour chaque période annuelle déterminée ;

  • soit défini de manière variable d’un salarié à l’autre au sein d’une même « unité de travail » ou d’un même « service ».

La programmation indicative est portée à la connaissance des salariés concernés par voie d’affichage 15 jours avant le début de chaque période.

3.6 – Adaptation / révision du programme indicatif

Le programme indicatif peut être révisé en cours de période.

Les changements apportés au programme indicatif sont portés à la connaissance des salariés concernés par voie d’affichage avec un délai de prévenance minimum de sept jours calendaires.

Toutefois, le délai de prévenance minimum peut être réduit en cas de situation d’urgence nécessitant un changement de durée ou d’horaires de travail. Dans ce cas, la Direction mettra tout en œuvre pour porter à la connaissance des salariés le changement dans les meilleurs délais. En tout état de cause et même en cas de situation d’urgence, le délai de prévenance ne peut pas être inférieur à 12 heures.

Les situations d’urgence justifiant le délai de prévenance réduit visent principalement :

  • les cas où l’entreprise devrait honorer des enlèvements / livraisons urgentes ;

  • la nécessité de procéder à des rattrapages de travaux liés à des incidents ;

  • la nécessité de procéder au remplacement de personnel absent ;

  • la survenance d’événements extérieurs affectant l’activité (ex : conditions climatiques …).

En outre, il est convenu que pour la réalisation de travaux imprévues, la Direction est en droit de solliciter les salariés pour une intervention en urgence sans que s’applique les délais de prévenance prévues ci-dessus. Dans une telle hypothèse, les salariés sollicités sont en droit de refuser l’intervention, qui ne peut donc être réalisée que sur la base du volontariat. L’acceptation par le salarié résultera de l’accomplissement de la prestation pour laquelle il aura été sollicité dans ces conditions.

3.7 – Décompte des heures supplémentaires

Conformément aux dispositions légales, constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de 1607 heures pendant la période de référence définie à l’article 3.1.

Les heures supplémentaires sont majorées dans les conditions légales.

Pour déterminer le taux majoré applicable (25 % ou 50 %), il convient de diviser le nombre des heures supplémentaires effectuées dans l'année par le nombre de semaines travaillées, de manière à ce que le taux de majoration des heures supplémentaires dépende du nombre moyen d'heures supplémentaires accomplies sur la période d’annualisation.

Exemple : en année N, application du régime d’annualisation (1 607 heures sur 45,7 semaines travaillées) mais durée annuelle de travail du salarié de 1 707 heures, soit 100 heures supplémentaires ouvrant droit à une majoration de salaire calculée comme suit : 100/45,7 semaines travaillées selon une moyenne de 2,18 heures supplémentaires par semaine, donnant lieu à l’application du taux de majoration de 25 %.

3.8 – Repos compensateur de remplacement

Tout ou partie du paiement des heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée annuelle de référence retenue par le présent accord ainsi que les majorations afférentes, peut être remplacé par un repos compensateur de remplacement équivalent sur décision de la Direction.

L’attribution d’un repos compensateur de remplacement fait l’objet d’une information du salarié par la remise d’un document d’information joint au bulletin de salaire.

Le repos compensateur acquis peut être pris par heure ou fraction d’heure. Les heures ou fractions d’heure peuvent être prises de façon accolée pour former le cas échéant des demi-journées ou journées de repos.

Les périodes de prise de repos compensateur de remplacement sont déterminées par la Direction en tenant compte des souhaits du salarié mais aussi des contraintes de fonctionnement de l’entreprise. Les périodes de prise du repos compensateur de remplacement sont portées à la connaissance du salarié au moins une semaine à l’avance (ex : Information le Lundi pour un repos à prendre le lundi suivant), sauf accord différent des parties.

L'ensemble des autres conditions d'acquisition et d’attribution des repos compensateurs de remplacement est déterminé par référence à la réglementation en vigueur.

3.9 – Lissage de la rémunération

3.9.1 – Principe

Afin que le personnel concerné par l’organisation de la durée de travail sur l’année ne subisse aucune variation de salaire qui serait la conséquence des variations de durée de travail en cours de période, il sera procédé à un lissage de la rémunération sur la base d’une durée mensualisée.

Ce lissage se fera sur la base d’une durée mensualisée correspondant à la durée légale hebdomadaire du travail ou la durée contractuelle (notamment pour les salariés à temps partiel) ramenée au mois ou sur la base d’une durée supérieure incluant par avance le paiement d’un nombre d’heures supplémentaires de manière mensualisée.

Les éventuelles heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée mensuelle rémunérée par application du lissage de rémunération peuvent être soit payées au terme du mois civil d’exécution, soit au terme de la période de référence, soit être remplacées, en tout ou partie par un repos compensateur de remplacement dans les conditions prévues à l’article 3.8.

3.9.2 – Retenue sur salaire en cas d’absence

La retenue sur salaire en cas d’absence durant la période annuelle sera calculée à hauteur de l’horaire planifié le jour ou la semaine de l’absence.

En cas d'absence rémunérée, le temps non travaillé est valorisé sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent.

3.9.3 – Calcul du salaire en cas d’arrivée ou de départ en cours de mois

Pour les salariés intégrant le régime ou quittant le régime en cours de mois, le salaire de ce mois est calculé sur la base des heures de travail réellement effectuées par le salarié au cours du mois considéré.

3.9.4 – Régularisation pour les salariés n’ayant pas effectué la totalité de la période annuelle

Pour les salariés qui en raison d’une embauche ou d’une fin de contrat de travail en cours de période ou d’une entrée / sortie du régime en cours de période n’auront pas accompli la totalité de la période annuelle, un rapprochement entre les heures de travail payées et les heures de travail effectuées sera opéré :

  • en fin de période annuelle en cas d’embauche en cours de période,

  • ou en fin de contrat dans l’hypothèse d’un départ en cours de période.

Pour les salariés partant et/ou arrivant en cours de période, seront considérées comme des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de la durée moyenne hebdomadaire de 35 heures calculée sur la période infra-annuelle d’appartenance du salarié à l’effectif.

La durée moyenne hebdomadaire de 35 heures est calculée à partir du nombre de jours calendaires compris dans la période travaillée desquels sont déduits le nombre de dimanche, de samedi, de jours fériés chômés qui ne tombent pas un samedi ou un dimanche, de congés payés acquis.

Le nombre de jours de travail ainsi obtenu est ensuite divisé par 5 pour obtenir un nombre de semaines puis multiplié par 35 pour obtenir la durée de travail sur la période correspondant à une durée moyenne de 35 heures.

Selon le résultat du rapprochement effectué entre les heures payées et les heures effectuées, le salarié pourra se voir verser un supplément de rémunération ou au contraire se voir retenir le trop perçu.

3.10 – Détermination de temps de référence pour le nettoyage des véhicules / plateaux

Les parties font le constat selon lequel le temps de nettoyage des véhicules / plateaux et le temps d’attente de la disponibilité des plate-forme de lavage déclaré par le personnel conducteur/chauffeur poids lourd diffère fortement selon les salariés, sans que ces différences puissent s’expliquer par des raisons objectives.

La Direction de l’U.E.S. FEDER a donc fait réaliser une étude sur la base de la réalité du temps nécessaire pour réaliser lesdits travaux de nettoyage et le temps moyen d’attente de la disponibilité des plate-forme de lavage, ayant pour objet de déterminer un temps standard auquel il sera pertinent de se référer pour mesurer la réalité du temps consacré par le personnel conducteur/chauffeur poids lourd aux temps d’attente et aux travaux de nettoyage.

Les résultats de cette étude ont ensuite été soumis à la délégation unique du personnel réunie en comité d’entreprise, pour avis. La délégation unique du personnel réunie en comité d’entreprise, a donné son avis favorable à cette estimation.

Après concertation, les parties conviennent d’adopter les temps de référence suivants pour déterminer le temps que le personnel conducteur/chauffeur poids lourd est réputé consacré aux travaux de nettoyage des véhicules / plateaux et au temps d’attente de la disponibilité de la plate-forme de lavage :

Type d’attelage Temps standard de référence
1 plateau 30 minutes
2 plateaux 50 minutes
3 plateaux 70 minutes
4 plateaux 90 minutes

Il est convenu que :

  • le référentiel ci-dessus constituera la référence prise en considération pour le décompte du temps de travail consacré par le personnel conducteur/chauffeur poids lourd au temps d’attente de la disponibilité de la plate forme et de nettoyage des véhicules / plateaux ;

  • qu’en cas de nécessité de consacrer un temps supérieur, le conducteur/chauffeur devra effectuer une déclaration à son supérieur fonctionnel immédiatement ou en cas d’absence de celui-ci, dans les meilleurs délais, en indiquant le temps supplémentaire qui a été consacré et justifier des raisons particulières ayant nécessité / nécessitant un tel dépassement.

ARTICLE 4 - DISPOSITIONS FINALES

4.1 - Entrée en vigueur et durée d’application de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera à compter du lendemain de la réalisation des formalités de dépôt requises par la réglementation.

4.2 - Suivi de l’accord et clause de rendez-vous

Un bilan quantitatif et qualitatif de l’application du présent accord sera établi à la fin de sa première année d’application et sera remis à toutes les parties signataires ou adhérentes dudit accord. Ce bilan sera également transmis à la délégation unique du personnel (ou au comité social et économique le cas échéant).

Les parties signataires s’accordent sur le principe d’une réunion de « revoyure » au terme de la première année d’application de l’accord pour envisager, au regard des éléments du bilan ci-dessus, son éventuelle adaptation.

4.3 - Révision

Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord.

Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L. 2232-24 du Code du Travail :

  • Dans les entreprises dont l'effectif habituel est au moins égal à cinquante salariés, en l'absence de membre de la délégation du personnel du comité social et économique mandaté en application de l'article L. 2232-24, les membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique qui n'ont pas été expressément mandatés par une organisation mentionnée à l'article L. 2232-24 peuvent négocier, conclure, réviser ou dénoncer des accords collectifs de travail ;

  • La validité des accords ou des avenants de révision conclus en application du présent article est subordonnée à leur signature par des membres de la délégation du personnel représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

Suite à la demande écrite d’au moins un membre de la délégation unique du personnel, une négociation de révision s’engagera sur convocation écrite (lettre remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception) de la Direction de la Société employeur réceptionnaire de la lettre, dans un délai de deux mois suivant la réception de la demande écrite de révision.

La négociation de révision pourra tout autant être engagée à l’initiative de la Direction de l’une des Sociétés constituant l’UES FEDER. La convocation écrite à la négociation de révision sera adressée à l’ensemble des membres de la délégation unique du personnel.

Dans l’hypothèse de désignation d’un délégué syndical, l’accord pourra être révisé selon les modalités visées par l’article L. 2261-7-1 du Code du Travail.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.

4.4 - Dénonciation

L’accord et ses avenants éventuels, conclus pour une durée indéterminée, pourront être dénoncés à tout moment par l’une ou l’autre des parties, sous réserve de respecter un préavis de trois mois.

La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires et adhérentes, à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi compétente, ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes territorialement compétent.

4.5 - Consultation – dépôt – publication – publicité

Le présent accord a, préalablement à son adoption, donné lieu à consultation de la délégation unique du personnel réunie en comité d’entreprise, qui a émis un avis favorable lors de la réunion du 25 janvier 2019

En application des articles D 2231-2 et suivants du Code du Travail, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant de l’U.E.S. FEDER qui est désigné comme étant la Société UCA FEDER.

Le représentant légal de cette Société déposera ou fera déposer l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire de l’accord au secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes de CHALON SUR SAONE.

Le représentant de l’U.E.S. FEDER transmettra également le présent accord, après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, à la Commission Paritaire Permanente de Négociation et d'Interprétation de la Branche (CPPNIB), à l'adresse indiquée sur le site internet du ministère du travail (COOP DE France Secrétariat de Bétail et viande 43 rue Sedaine – CS 91115 75538 PARIS Cedex 11- e-mail : Social.betailetviande@coopdefrance.coop

Enfin, les parties conviennent que certaines parties du présent accord pourront ne pas faire l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du Travail, dans les conditions et selon les modalités qui seront éventuellement prévues par acte séparé conclu par les Sociétés constituant l’U.E.S. FEDER et les membres titulaires de la délégation unique du personnel représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

Une copie du présent accord sera affichée sur les panneaux d’affichage destinés à l’information du personnel salarié.

Fait à SAINT REMY

en autant d’exemplaires que de parties (7 exemplaires), outre 2 exemplaires supplémentaires.

Un exemplaire original du présent accord est remis à la secrétaire de la délégation unique du personnel destiné à être conservé aux archives.

Chaque partie employeur se voir remettre l’exemplaire original lui revenant lors de la signature

Les exemplaires originaux supplémentaires sont destinés aux formalités de dépôt et de publicité.

Pour la délégation unique du personnel de l’UES FEDER – le 25 janvier 2019

1er collège :

XXX

Membre élu titulaire

XXX

Membre élu titulaire

XXX

Membre élu titulaire

2ème collège :

XXX

Membre élu titulaire

XXX

Membre élu titulaire

XXX

Membre élu titulaire

XXX

Membre élu titulaire

XXX

Membre élu titulaire

XXX

Membre élu titulaire

Pour la Société FEDER UCA

Le …25/01………………………. 2019

XXX

Pour la Société UCA GLOBAL

Le …25/01………………………. 2019

XXX

Pour la Société SELEVIANDES

Le …25/01………………………. 2019

XXX

Pour la Société TERRE D’OVIN

Le …25/01………………………. 2019

XXX

Pour la Société SOCAVIAC

Le …25/01/………………………. 2019

XXX

Pour la Société COOPERATIVE DES PRODUCTEURS OVINS D'AUVERGNE (COPAGNO)

Le …25/01…………………. 2019

XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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