Accord d'entreprise "Accord d'entreprise - Négociation annuelle obligatoire 2020" chez SWL - SOCIETE WISSOUS LOGISTIQUE - SWL (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SWL - SOCIETE WISSOUS LOGISTIQUE - SWL et le syndicat CGT-FO et CFDT et CGT le 2020-03-13 est le résultat de la négociation sur le système de primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT et CGT
Numero : T09120004426
Date de signature : 2020-03-13
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE WISSOUS LOGISTIQUE - SWL
Etablissement : 52874616700022 Siège
Salaire : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-13
ENTRE LES SOUSSIGNES
La SOCIETE WISSOUS LOGISTIQUE, sise 1549 Rue du Berger à WISSOUS, représentée par XXXXXX en sa qualité de Responsable d’exploitation, dûment mandaté à cet effet ;
D'une part
ET
Les organisations syndicales représentatives suivantes :
Pour le syndicat CGT, représenté par XXXXXXXXX en sa qualité de Délégué Syndical ;
Pour le syndicat CFDT, représenté par XXXXXXXXXX en sa qualité de Délégué Syndical ;
Pour le syndicat FO, représenté par XXXXXXXXXXX en sa qualité de Délégué Syndical ;
D'autre part
PREAMBULE
Conformément aux dispositions des articles L.2242-13 et suivants du Code du travail, une négociation s'est engagée entre la Direction et les organisations syndicales représentatives dans l' entreprise, sur les thèmes de la négociation annuelle obligatoire et notamment sur les salaires effectifs, la durée effective et l'organisation du temps de travail et le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les éventuels écarts de rémunération et différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.
La Direction et les organisations syndicales représentatives se sont rencontrées selon le calendrier suivant :
Le 19 février 2020,
Le 27 février 2020,
Le 09 mars 2020
Le 13 mars 2020,
Ces réunions ont donné lieu à des échanges entre l'employeur et les organisations syndicales représentatives, au regard des documents remis par la direction et du contexte économique et social de l'entreprise. Des propositions de part et d'autre ont, dans ce cadre, été formulées.
A l’issue des quatre réunions de négociations, la Direction et les organisations syndicales sont parvenues à un accord et ont convenu des dispositions suivantes :
Article 1- Champ d'application de l'accord
Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel salarié de XXXXXX.
Article 2 - Augmentation des salaires pour l'année 2020
2.1 Pour les Employés
Une enveloppe globale de 1.2% dont :
0.8 % d’augmentation générale sur la base des salaires mensuels bruts de base au 1er avril 2020,
0.4 % d’augmentation générale sur la base des salaires mensuels bruts de base au 1er septembre 2020.
2.2 Pour les Agents de Maitrise
Une enveloppe globale de 1.2% dont :
0.8 % sur la base des salaires mensuels bruts sera appliquée de la manière suivante : 0.4% en augmentation générale et 0.4% en augmentation individuelle au 1er avril 2020
0.4 % d’augmentation générale sur la base des salaires mensuels bruts de base au 1er septembre 2020
2.3 Pour les Cadres
Une enveloppe globale de 1.2% dont :
0.8 % de la masse salariale des Cadres sera utilisée pour l’annualisation de la rémunération des cadres pour l’exercice 2020, dans le cadre d’augmentations individuelles au 1er avril 2020,
0.4 % de la masse salariale des Cadres sera utilisée pour l’annualisation de la rémunération des cadres pour l’exercice 2020, dans le cadre d’augmentations individuelles au 1er septembre 2020.
Chaque salarié Agent de Maîtrise ou Cadre sera reçu par son responsable hiérarchique dans le cadre d’un entretien individuel afin de lui expliquer les motifs de l’octroi ou non d’une augmentation individuelle de salaire.
Article 3 – Engagement des négociations sur les écarts de rémunérations entre les femmes et les hommes
L’employeur a convoqué à la négociation les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et le thème des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes a été soulevé. Sur ce thème, l’employeur avait communiqué aux organisations syndicales les informations suivantes :
l’évolution mensuelle des effectifs par type de contrat et par sexe
les salaires bruts du mois de décembre 2019 minima par catégorie et par sexe
les salaires bruts du mois de décembre 2019 médians par catégorie et par sexe
les salaires bruts du mois de décembre 2019 moyens par catégorie et par sexe
les salaires bruts du mois de décembre 2019 maxima par catégorie et par sexe
les salaires bruts annuels minima par catégorie et par sexe
les salaires bruts annuels médians par catégorie et par sexe
les salaires bruts annuels moyens par catégorie et par sexe
les salaires bruts annuels maxima par catégorie et par sexe
le salaire brut annuel ramené en mensuel, médian, par statut et par sexe
le salaire brut annuel ramené en mensuel, moyen, par statut et par sexe
3.1 Etat des propositions respectives
La direction a indiqué que les femmes et les hommes employés ne se trouvent pas dans des postes ou situations identiques permettant d’identifier des écarts de rémunération. A ce titre, les organisations syndicales n’ont formulé aucune revendication.
3.2 Engagement de négociation sur les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes
Aucun écart de rémunération n’étant identifié entre la rémunération perçue par les femmes et celle perçue par les hommes, dans des situations identiques, les parties conviennent qu’il n’y a pas d’écarts à supprimer. Les parties attestent que des négociations sérieuses et loyales ont été engagées.
Article 4 – Prime panier
Les signataires conviennent de revaloriser le montant de la prime-panier en l’augmentant de 0.15 centimes d’euros, afin de la porter à 2.65 euros.
Article 5 – Hospitalisation ambulatoire
Les signataires conviennent de la poursuite, pour une durée d’un an à compter du 1er avril 2020, du maintien de la rémunération des salariés absents pour hospitalisation ambulatoire.
Il est rappelé que le salarié devra présenter un justificatif précisant la date d’intervention et la mention « hospitalisation ambulatoire » conformément aux règles conventionnelles applicables dans l’entreprise.
Article 6 – Congé pour circonstance de famille
Les signataires conviennent de reconduire, pour une durée d’un an à compter du 1er avril 2020, le bénéfice d’une journée d’absence autorisée rémunérée aux parents d’enfant de moins de 20 ans, déclaré en situation de handicap et à charge financièrement ; sous réserve de la présentation d’un justificatif attestant du handicap et de la présence nécessaire du ou des parents au chevet de l’enfant.
Article 7 – Journée de déménagement
Les parties signataires accordent un jour de congé à tout salarié justifiant de son déménagement pour une durée d’un an à compter du 1er avril 2020 :
Le déménagement doit être justifié par un changement d’adresse ;
Le salarié doit avoir au moins un an d’ancienneté au moment de la demande ;
Le bénéficie de ce jour de congé supplémentaire est limité à un déménagement tous les deux ans.
Article 8 – Congé paternité
8.1 Subrogation
Les parties signataires conviennent de pérenniser la subrogation des 11 jours d’absence pour congé paternité.
Le système de subrogation concerne les salariés titulaires d’un CDI ou d’un CDD à temps partiel ou à temps complet et qui comptent au moins un an d’ancienneté.
Le salarié bénéficiera de la subrogation dès lors qu’il bénéficie du versement des IJSS par la Sécurité Sociale et jusqu’à la fin du congé paternité.
8.2 Complément de salaire
Les parties conviennent de pérenniser la prise en charge, pour une journée, par l’employeur, du différentiel entre le salaire de base net du collaborateur et le montant de l’indemnisation versée par la Sécurité Sociale pour les collaborateurs en congé de paternité et d’accueil du jeune enfant.
Le collaborateur devra présenter dans les deux mois suivants la date de prise en charge le bordereau de versement des Indemnités Journalières de la Sécurité Sociale (IJSS). A défaut, la société sera en droit de solliciter le remboursement du complément de salaire indûment versé.
Il est rappelé que le congé de paternité et d’accueil d’un jeune enfant est un droit ouvert au salarié à l’occasion de la naissance ou de l’accueil d’un enfant, dans les situations suivantes :
Être le père de l’enfant, quelle que soit la situation familiale (mariage, pacte civil de solidarité, union libre, divorce ou séparation) ;
Être la personne conjoint(e) de la mère ou son partenaire de Pacs, ou vivre en union maritale avec elle.
Article 9 - Abondements PEE - PERCO
PEE
Abondement sur versement volontaire
Jusqu'au 31 décembre 2020, l'entreprise complètera les versements volontaires au plan par un abondement à hauteur de 100% des sommes placées et dans la limite de 100 € par collaborateur.
PERCO
Abondement sur versement volontaire
Jusqu'au 31 décembre 2020, l'entreprise complètera les versements volontaires au plan par un abondement à hauteur de 100% des sommes placées et dans la limite de 100 € par collaborateur.
Passerelle CET-PERCO
Jusqu’au 31 décembre 2020, l’entreprise abondera de 10% chaque jour du Compte Epargne Temps qui sera monétisé et transféré au PERCO.
Le nombre de jours concernés par la passerelle est plafonné à 10 par an.
Les modalités seront définies par avenants à durée déterminée conclus avec le Comité Social et Economique au 2ème trimestre 2020.
Article 10 - Abondement sur congé versé au titre du plan de solidarité familial
A compter du 1er avril 2020 et pour une année, chaque jour de congé versé au plan de solidarité familiale, mis en place le 17 décembre 2015, sera abondé de 10%.
Article 11 - Maintien du dispositif « Mon Conseiller Social »
L'entreprise maintiendra en 2020 le dispositif « MON CONSEILLER SOCIAL » de conseil juridique pour les évènements de la vie.
Il propose une assistance à distance pour l'ensemble des collaborateurs de la société :
Le soutien juridique et administratif dans les domaines de la santé, du patrimoine, des personnes et de la famille ;
L'orientation vers des services spécialisés (notamment dans le domaine de la santé).
Le conseil se fait par téléphone ou par mail, tout en respectant l'anonymat des collaborateurs et la confidentialité des échanges.
Une communication sera réalisée sur ce sujet et diffusée à l’ensemble des collaborateurs.
Article 12 - Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d'un (1) an à compter du 1er avril 2020. Il prend effet dès le lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt et cessera de s’appliquer au 31 mars 2021.
Article 13 - Dépôt légal et date application
Le présent accord fera également l’objet d’un dépôt en ligne sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccord » à l’adresse suivante www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, conformément aux nouvelles dispositions légales applicables.
Un exemplaire du présent accord sera déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes.
Fait à Wissous, le 13 mars 2020, en sept (7) exemplaires originaux.
Pour la société Monsieur XXXXXXXX
Pour la CGT Monsieur XXXXXXXX
Pour la CFDT Monsieur XXXXXXXX
Pour la FO Monsieur XXXXXXXXX
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