Accord d'entreprise "Accord d'entreprise - Négociation annuelle obligatoire 2021" chez SWL - SOCIETE WISSOUS LOGISTIQUE - SWL (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SWL - SOCIETE WISSOUS LOGISTIQUE - SWL et le syndicat CGT et CFDT et CGT-FO le 2021-03-15 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), divers points, le système de primes, le système de rémunération, l'évolution des primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT et CGT-FO
Numero : T09421006758
Date de signature : 2021-03-15
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE WISSOUS LOGISTIQUE - SWL (NAO 2021)
Etablissement : 52874616700022 Siège
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-15
Accord d’entreprise
Négociation Annuelle Obligatoire 2021
ENTRE LES SOUSSIGNES
La SOCIETE, sise à représenter par en sa qualité de, dûment mandatée à cet effet ;
Ci-après dénommée « la Société »
D’une part,
ET
Les organisations syndicales représentatives suivantes :
Pour le syndicat CGT, représenté par en sa qualité de Délégué Syndical ;
Pour le syndicat FO, représenté par en sa qualité de Déléguée Syndicale.
Pour le syndicat CFDT, représenté par en sa qualité de Délégué Syndical.
D’autre part,
PREAMBULE
Conformément aux dispositions des articles L. 2242-13 et suivants du Code du travail, une négociation s’est engagée entre la Direction et les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, sur les thèmes de la négociation annuelle obligatoire et notamment sur les salaires effectifs, la durée effective et l'organisation du temps de travail et le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les éventuels écarts de rémunération et différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.
La Direction et les organisations syndicales représentatives se sont rencontrées selon le calendrier suivant :
Le 26 février 2021,
Le 09 mars 2021,
Le 15 mars 2021.
Ces réunions ont donné lieu à des échanges entre l’employeur et les organisations syndicales représentatives, au regard des documents remis par la direction et du contexte économique et social de l’entreprise. Des propositions de part et d’autre ont, dans ce cadre, été formulées.
A l’issue des trois réunions de négociations, la Direction et les organisations syndicales sont parvenues à un accord et ont convenu des dispositions suivantes :
Article 1 - Champ d’application de l’accord
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de SWL.
Article 2 - Augmentation des salaires pour l’année 2021
2.1 Pour les Employés
Une augmentation générale de 1 % sur la base des salaires réels, en une seule fois au 1er avril 2021, sera appliquée pour les salariés de la catégorie Employé.
2.2 Pour les Agents de Maîtrise
Une augmentation globale de 1 % dont 0,5 % en augmentation générale et 0,5 % sur la base d’augmentations individuelles, sera appliquée pour les salariés de la catégorie Agent de Maîtrise au 1er avril 2021.
2.3 Pour les Cadres
Une augmentation de 1 % sur la base d’augmentations individuelles, sera appliquée pour les salariés de la catégorie Cadre au 1er avril 2021.
Chaque salarié des catégories Agent de maitrise et Cadre sera reçu par son responsable hiérarchique dans le cadre d’un entretien individuel afin de lui expliquer les motifs de l’octroi ou non d’une augmentation individuelle de salaire.
2.4. Enveloppe promotions
Les parties signataires conviennent de réserver, en plus des augmentations de salaire détaillées ci-dessus, une enveloppe réservée aux promotions susceptibles d’intervenir à compter du 1er avril 2021, d’une valeur de 0,2% de la masse salariale.
Article 3 – Engagement des négociations sur les écarts de rémunérations entre les femmes et les hommes
La Direction rappelle l’importance qu’elle porte à l’égalité de traitement entre les salariés et plus particulièrement entre les femmes et les hommes, tant au niveau des salaires que des conditions de travail.
Les parties tiennent ainsi à s’assurer que les éléments de rémunération soient établis selon des normes identiques pour les deux sexes, mais également de veiller à ce que, lors des révisions de situation, les promotions et augmentations soient similaires entre les femmes et les hommes, et à ce que le sexe n’ait aucune influence dans la détermination de la rémunération variable.
C’est dans ce cadre que les parties signataires ont abordé lors de la négociation annuelle obligatoire le thème des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.
Sur ce thème, l’employeur avait communiqué aux organisations syndicales les informations suivantes :
- l’évolution mensuelle des effectifs par type de contrat et par sexe
- les salaires bruts du mois de décembre 2020 minima par catégorie et par sexe
- les salaires bruts du mois de décembre 2020 médians par catégorie et par sexe
- les salaires bruts du mois de décembre 2020 moyens par catégorie et par sexe
- les salaires bruts du mois de décembre 2020 maxima par catégorie et par sexe
- les salaires bruts annuels minima par catégorie et par sexe
- les salaires bruts annuels médians par catégorie et par sexe
- les salaires bruts annuels moyens par catégorie et par sexe
- les salaires bruts annuels maxima par catégorie et par sexe
- le salaire brut annuel ramené en mensuel, médian, par statut et par sexe
- le salaire brut annuel ramené en mensuel, moyen, par statut et par sexe
3.1 Etat des propositions respectives
La direction a indiqué que les femmes et les hommes employés ne se trouvent pas dans des postes ou situations identiques permettant d’identifier des écarts de rémunération. A ce titre, les organisations syndicales n’ont formulé aucune revendication.
3.2 Engagement de négociations sur les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes
Aucun écart de rémunération n’étant identifié entre la rémunération perçue par les femmes et celle perçue par les hommes, dans des situations identiques, les parties conviennent qu’il n’y a pas d’écarts à supprimer.
Les parties attestent que des négociations sérieuses et loyales ont été engagées conformément à l’article L. 2242-7 du Code du travail.
Article 4 – Prime panier
Les parties signataires conviennent de revaloriser le montant de la prime-panier en l’augmentant de 0,85 centimes d’euros, afin de la porter à 3,50 euros.
Article 5 – Abondements PEE - PERCO
PEE
Jusqu’au 31 décembre 2021, l’entreprise complètera les versements volontaires au plan par un abondement à hauteur de 100% des sommes placées et dans la limite de 100 € par collaborateur.
PERCO
Jusqu’au 31 décembre 2021, l’entreprise complètera les versements volontaires au plan par un abondement à hauteur de 100% des sommes placées et dans la limite de 100 € par collaborateur.
Les modalités seront définies par avenants à durée déterminée qui seront conclus au 2ème trimestre 2021.
Article 6 – Abondement des jours de CET transférés vers le PERCO
Jusqu’au 31 décembre 2021 et sous réserve de la mise en place du Compte Epargne Temps, l’entreprise abondera de 10% chaque jour du Compte Epargne Temps qui sera monétisé et transféré au PERCO.
Le nombre de jours concernés par la passerelle est plafonné à 10 par an.
Les modalités seront définies par avenant à durée déterminée qui sera conclu avec le Comité Social et Economique au 2ème trimestre 2021.
Article 7 – Absence autorisée rémunérée pour déménagement
La Direction s’engage à maintenir pour une durée d’un an à compter du 1er avril 2021, le bénéfice d’une journée d’absence autorisée pour le déménagement de la résidence principale aux conditions suivantes :
Le déménagement doit être justifié par un changement d’adresse
Le salarié doit avoir au moins un an d’ancienneté au moment de la demande
Le bénéfice de ce jour de congé supplémentaire est limité à un déménagement tous les deux ans
Article 8 – Congé paternité et d’accueil du jeune enfant
Les parties signataires conviennent de mettre en place, pour une durée d’un an à compter du 1er avril 2021, la subrogation et le versement du différentiel entre le salaire de base du collaborateur et les indemnités journalières de la Sécurité Sociale pour les jours d’absences pour congé paternité dans les conditions suivantes :
Pour une naissance simple, le versement du différentiel entre le salaire de base net du salarié et le montant de l’indemnisation versée par la Sécurité Sociale s’effectue pour les 14 premiers jours du congé
Pour des naissances multiples, le versement du différentiel entre le salaire de base net du salarié et le montant de l’indemnisation versée par la Sécurité Sociale s’effectue pour les 21 premiers jours du congé.
Le système de subrogation concerne les salariés titulaires d’un CDD ou d’un CDI à temps partiel ou à temps complet et qui comptent au moins un an d’ancienneté.
Le salarié bénéficiera de la subrogation dès lors qu’il bénéficie du versement des IJSS par la Sécurité Sociale et jusqu’à la fin du congé paternité.
Le collaborateur devra présenter dans les deux mois suivants la prise en charge le bordereau de versement des Indemnités Journalières de la Sécurité Sociale (IJSS). A défaut, la société sera en droit de solliciter le remboursement du complément de salaire indûment versé.
Il est rappelé que le congé de paternité et d'accueil de l'enfant est un droit ouvert au salarié à l'occasion de la naissance ou de l’accueil d'un enfant, dans les situations suivantes :
Être le père de l’enfant, quelle que soit la situation familiale (mariage, pacte civil de solidarité, union libre, divorce ou séparation) ;
Être la personne conjoint(e) de la mère ou son partenaire Pacs, ou vivre en union maritale avec elle.
Article 9 – Absence autorisée pour enfant handicapé
Les signataires conviennent, pour une durée d’un an à compter du 1er avril 2021, d’accorder une journée d’absence autorisée rémunérée aux parents d’enfant de moins de 20 ans, déclaré en situation de handicap et à charge fiscalement, sous réserve de la présentation d’un justificatif attestant du handicap et de la présence nécessaire du ou des parents au chevet de l’enfant.
Article 10 – Hospitalisation ambulatoire
Les signataires conviennent de la poursuite, pour une durée d’un an à compter du 1er avril 2021, du maintien de la rémunération des salariés absents pour hospitalisation ambulatoire.
Il est rappelé que le salarié devra présenter un justificatif précisant la date d’intervention et la mention « hospitalisation ambulatoire » conformément aux règles conventionnelles applicables dans l’entreprise.
Article 11 – Financement des formations CACES
La Direction s’engage à financier intégralement les formations CACES des collaborateurs pour toute la durée du présent accord.
Article 12 – Subvention exceptionnelle du CSE
Au titre de l’année 2021, la Direction convient d’attribuer une subvention exceptionnelle d’un montant de 6 000 € au Comité Social et Economique dans le cadre de ses activités sociales et culturelles.
La subvention sera versée au cours du mois de mai 2021.
Article 13 – Abondement sur congé versé au titre du plan de solidarité familial
A compter du 1er avril 2021 et pour une année, chaque jour de congé versé au plan de solidarité familiale mis en place le 17 décembre 2015, sera abondé de 10% par l’employeur.
Article 14 – Maintien du dispositif « Mon Conseiller Social »
L’entreprise maintiendra en 2021 le dispositif « Mon Conseiller Social » de conseil juridique pour les évènements de la vie.
Il propose une assistance à distance pour l’ensemble des collaborateurs de la société :
Le soutien juridique et administratif dans les domaines de la santé, du patrimoine, des personnes et de la famille,
L’orientation vers des services spécialisés (notamment dans le domaine de la santé)
Le conseil se fait par téléphone ou par mail, tout en respectant l’anonymat des collaborateurs et la confidentialité des échanges.
Une communication sera réalisée sur ce sujet et diffusée à l’ensemble des collaborateurs.
Article 15 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un (1) an. Il prend effet à compter du 1er avril 2021 et jusqu’au 31 mars 2022, sauf dates et durées spécifiques d’application de certaines mesures, expressément indiquées dans les articles concernés.
Article 16 – Dépôt légal et date application
Le présent accord fera également l’objet d’un dépôt en ligne sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccord » à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, conformément aux nouvelles dispositions légales applicables.
Un exemplaire du présent accord sera déposé au Greffe du Conseil de prud’hommes.
Fait à XXXXX, le 15 mars 2021, en six (6) exemplaires originaux.
Pour XXXX | |
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XXXXXXX | |
Pour FO | |
XXXXXX | |
Pour la CGT | |
XXXXXXX | |
Pour la CFDT | |
XXXXXX |
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