Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA VALORISATION DU POUVOIR D'ACHAT" chez SOCIETE NOUVELLE BALLUTEAUD (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SOCIETE NOUVELLE BALLUTEAUD et le syndicat CFDT le 2019-01-21 est le résultat de la négociation sur le système de primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T01619000490
Date de signature : 2019-01-21
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE NOUVELLE BALLUTEAUD
Etablissement : 52878212100016 Siège
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution)
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-01-21
ACCORD DE GROUPE RELATIF
A LA VALORISATION DU POUVOIR D’ACHAT
AU SEIN DES SOCIETES DU GROUPE LACTALIS
ENTRE
La Direction de la Société NOUVELLE BALLUTEAUD, représentée par M. XXXXXXXXX, en qualité de Directeur d’Usine, d’une part
ET
L’organisation syndicale représentative au sein de la société et représentées ;
pour la CFDT par Mme XXXXXXXXX, en qualité de Délégué Syndical,
Dûment mandatés à cet effet d’autre part.
Sommaire
ARTICLE 1er. CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
ARTICLE 2. OBJET
ARTICLE 3. MONTANT DE LA PRIME
ARTICLE 4. CONDITIONS D’ALLOCATION DE LA PRIME
4.1. Condition relative à la nature du contrat
4.2. Condition de présence et d’ancienneté
4.3. Condition relative à la rémunération mensuelle
ARTICLE 5. MONTANT ET MODALITES DE REGLEMENT DE LA PRIME
5.1. Montant de la prime
5.1.1 : Prime maximale
5.1.2 : Proratisation du montant de la prime et valeur minimale :
5.2. Date et modalités de règlement de la prime
5.3. Exonération de charges sociales et fiscales
ARTICLE 6. APPLICATION ET INTERPRETATION DE L’ACCORD
ARTICLE 7. DUREE DE L’ACCORD
ARTICLE 8 : COMMUNICATION DE L’ACCORD
ARTICLE 9 : PUBLICITE
PREAMBULE
La loi portant mesures d’urgence économique et sociale faisant suite à l’intervention du Président de la République, M. Emmanuel MACRON, a instauré diverses mesures sociales devant permettre d’augmenter le pouvoir d’achat des ménages.
La loi permet notamment le versement, sous certaines conditions, d’une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat.
La Direction et les partenaires sociaux, tous soucieux de maintenir un dialogue social de qualité au sein de la Société NOUVELLE BALLUTEAUD, ont souhaité engager des discussions sur ce thème, conscients de l’intérêt de préciser le cadre et les conditions de mise en œuvre des dispositions légales au sein du Groupe, tant dans le but de saluer l’engagement de ses collaborateurs tout au long de l’année 2018, que de permettre aux collaborateurs de bénéficier de dispositions légales favorables.
Dans ces circonstances, la Direction et les partenaires sociaux ont convenu ce qui suit :
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
ARTICLE 1er. CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord est applicable à tous les salariés de l’entreprise.
Les catégories de salariés qui relèvent du présent accord sont les suivantes :
- Personnel Ouvrier et Employé
- Personnel Agent de maîtrise, Technicien, Personnel d’encadrement hors forfait jours
- Personnel en convention de forfait annuel en jours
ARTICLE 2. OBJET
Le présent accord a pour objet de valoriser le pouvoir d’achat des collaborateurs au sein de la Société NOUVELLE BALLUTEAUD en :
déterminant le montant de la prime exceptionnelle versée aux collaborateurs en application des dispositions de la loi portant mesures d’urgence économiques et sociales,
définissant les conditions d’allocation de ladite prime,
précisant les modalités de versement de cette prime.
ARTICLE 3. MONTANT DE LA PRIME
Les partenaires conviennent que les salariés qui rempliront les conditions ci-après définies à l’article 4, percevront une prime exceptionnelle d’un montant de 500 € maximum.
ARTICLE 4. CONDITIONS D’ALLOCATION DE LA PRIME
Les partenaires conviennent que la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat est versée aux salariés remplissant les conditions cumulatives suivantes :
4.1. Condition relative à la nature du contrat
La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat est attribuée, exclusivement, aux collaborateurs employés dans le cadre de contrats à durée indéterminée, de contrats à durée déterminée ou de contrats d’alternance.
4.2. Condition de présence et d’ancienneté
Les partenaires conviennent que les collaborateurs bénéficiaires de la prime exceptionnelle sont ceux qui seront présents dans les effectifs au 31 décembre 2018 et au 31 janvier 2019 et qui disposeront, à cette dernière date, d’une ancienneté d’au moins une année complète au sein du Groupe (contrat à durée déterminée ou indéterminée).
L’ancienneté s’entend ici de façon continue ou discontinue.
4.3. Condition relative à la rémunération mensuelle
Les parties conviennent, afin de respecter l’esprit de la loi portant mesures d’urgence économique et sociale, de réserver le bénéfice de la prime exceptionnelle aux salariés dont le salaire mensuel de base brut (hors prime d’ancienneté) est inférieur ou égal à 1.950 € pour un équivalent temps plein.
Le montant de ce salaire mensuel de base brut faisant référence, sera celui du mois de décembre 2018.
ARTICLE 5. MONTANT ET MODALITES DE REGLEMENT DE LA PRIME
5.1. Montant de la prime
5.1.1 : Prime maximale
Le montant maximum de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat est fixé à 500 €.
Ce montant sera versé à tout salarié remplissant les conditions cumulatives fixées à l’article 4 et dont le contrat n’aura pas été suspendu ou interrompu au cours de l’année civile 2018.
Les périodes de congés maternité, paternité, adoption, accident du travail, maladie professionnelle ou rechute pour maladie professionnelle ou accident du travail, prévues aux articles L 1225-17 et L 1226-7 du Code du travail seront prises en compte. Le calcul de la prime correspondant à ces absences sera effectué sur la base du temps qui aurait été travaillé durant ces périodes et du salaire qu’aurait perçu le salarié s’il avait travaillé.
5.1.2 : Proratisation du montant de la prime et valeur minimale :
Hors les cas prévus à l’article 5.1.1 des présentes, le montant de la prime exceptionnelle sera calculé à proportion de la durée de présence effective ou assimilée dans l'entreprise au cours de l’année civile 2018.
Pour les salariés à temps partiel, le montant de la prime sera calculé sur la base du contrat individuel et proratisé sur la base du temps plein.
Dans ces hypothèses visées aux deux alinéas précédents, le montant de la prime exceptionnelle, ne pourra être inférieur à 150 €.
5.2. Date et modalités de règlement de la prime
La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat sera versée aux collaborateurs en une seule échéance, avec le salaire du mois de janvier 2019, soit le 05 février 2019.
5.3. Exonération de charges sociales et fiscales
Il est rappelé que le montant de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat n’est pas soumis à cotisations sociales, ni fiscalisé.
ARTICLE 6. APPLICATION ET INTERPRETATION DE L’ACCORD
Les parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 60 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend né de l’application ou de l’interprétation du présent accord.
ARTICLE 7. DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 2 mois. Il entrera en vigueur le jour de sa signature.
Dans l’hypothèse où des dispositions légales ou conventionnelles nouvelles ayant une incidence sur les dispositions du présent accord entreraient en application dans l’un ou plusieurs des domaines couverts par le présent accord, les partenaires signataires conviennent de se rencontrer dans les plus brefs délais, en cas de besoin, afin d’adapter le présent accord.
ARTICLE 8 : COMMUNICATION DE L’ACCORD
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l’ensemble des salariés de l’entreprise.
ARTICLE 9 : PUBLICITE
Le présent avenant donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L 2231-5-1, L 2231-6 et suivants et R 2231-1-1.
Fait à Saint-Amand-de-Montmoreau, le 21/01/2019
Pour la CFDT : LA DIRECTION
Mme XXXXXXXXXXXXXXX M. XXXXXXXXXX
Délégué Syndical CFDT Directeur d’Usine
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