Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS" chez AEROPORT DE STRASBOURG-ENTZHEIM (Siège)
Cet accord signé entre la direction de AEROPORT DE STRASBOURG-ENTZHEIM et les représentants des salariés le 2017-11-22 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit, le temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le travail du dimanche.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : A06718005877
Date de signature : 2017-11-22
Nature : Accord
Raison sociale : AEROPORT DE STRASBOURG-ENTZHEIM
Etablissement : 52886295600018 Siège
Travail dominical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif travail dominical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-11-22
ACCORD RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS
Entre les soussignés :
La Société Aéroport de Strasbourg-Entzheim, S.A. à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de cent quarante-huit mille (148.000) euros, ayant son siège social RD 221 – Route de l’Aéroport à Entzheim (67960), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de STRASBOURG sous le n° 528 862 956, représentée par Madame/Monsieur, agissant en qualité de Président du Directoire
d’une part,
Et
L’organisation syndicale XXX., représentée par Madame/Monsieur, en sa qualité de XXX.
d’autre part.
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Préambule
La Direction souhaite mettre en place un forfait annuel en jours pour les cadres compte tenu de leur niveau de responsabilité et d’autonomie, ayant pour objectif d’adapter leur décompte du temps de travail, en référence journalière avec une organisation du travail leur permettant plus d’autonomie et une meilleure adéquation avec les besoins de l’entreprise.
Le présent accord collectif sur le forfait jours est conclu en application :
de la Directive européenne 2003/88/CE concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail,
du Code du Travail : art. L.2221-2, L.3111-1, L.3121-40-1 à L. 3121-48, L. 212-15-3,
de la Loi n°2000-37 relative à la réduction négociée du temps de travail,
Loi n°2016-1088 du 8 août 2016 : art. L.3121.53 et suivants.
Il est convenu que la mise en œuvre de ce forfait ne devra pas dégrader la qualité des conditions de travail et la santé des salariés cadres autonomes, particulièrement en matière de durée du travail.
Champ d’application
Le présent accord a pour objectif de définir les règles applicables. :
Chapitre 1 : les principes généraux,
Chapitre 2 : les modalités de contrôle et de suivi,
Chapitre 3 : date d’effet, révision et dénonciation.
Chapitre 1 : Les principes généraux
Article 1.1 – Les salariés concernés :
Les dispositions du présent accord sont applicables aux cadres autonomes tels que définis par le code du travail : « cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés », au sens des dispositions de l'article L. 3121-43 du code du travail.
Il est également convenu que le passage sous le régime de la convention de forfait annuel en jours se fera par proposition de la Direction à l’ensemble de la population concernée.
Article 1.2 – Acceptation écrite du salarié
Le forfait est subordonné à un accord individuel et écrit qui prendra la forme :
d’une convention individuelle de forfait annuel en jours,
ou d’une clause dans le contrat de travail, signé par les parties.
Le refus d’un salarié ne peut en aucun cas être un motif de licenciement, il est libre de le refuser et reste soumis aux dispositions définies dans son contrat de travail.
Article 1.3 – Période de référence
La période de référence est fixée du 01 janvier au 31 décembre de chaque année.
Article 1.4 – Durée du travail
Article 1.4.1 - Cas général
Le code de travail, selon l’article L. 3121, prévoit un seuil maximal légal de 218 jours travaillés dans l’année (journée de solidarité incluse) pour le forfait fixé dans les conventions individuelles.
La durée du forfait annuel au sein de la Société Aéroport de Strasbourg-Entzheim est fixée à 205 jours pour les cadres et 210 jours pour les cadres de Direction. Cette durée correspond au nombre de jours travaillés, journée de solidarité incluse, pour un cadre présent sur une année complète, déduction faite :
Cadre | Cadre de Direction | |
---|---|---|
Jours calendaires | 365 | 365 |
Nombre de sam et dim | 105 | 105 |
Nombre jour férié semaine | 8 | 8 |
Nombre de CP | 27 | 27 |
Nombre de jours de repos supplémentaires y compris journée de solidarité | 20 | 15 |
Jours réellement travaillés | 205 | 210 |
Ce calcul n’intègre pas les congés supplémentaires conventionnels et légaux (congés d’ancienneté…) et les jours éventuels pour événements familiaux prévus par la convention collective en vigueur.
Le nombre de jours travaillés fixé s'entend pour une année complète et compte tenu d'un droit intégral à congés payés.
Article 1.4.2 – Salarié non présent en totalité sur la période de référence
En cas d’arrivée ou de départ du salarié en cours d’année une règle de proratisation concernant le plafond annuel de jours travaillés est appliquée dans les conditions ci-dessous détaillées.
Le recalcule du forfait est réalisé en tenant compte des droits réels à congés payés pour l'année en cours. Un prorata est effectué en fonction de la date d'entrée, sur la base du forfait annuel augmenté des congés payés qui ne pourront pas être pris.
Calcul du nombre de jours pour l’année 2018 | |||
---|---|---|---|
Cas classique | Salarié arrivant 01/07/18 | Salarié arrivant 01/07/17 | |
Nbre jour calendaire pour l’année | 365 | 184 | 365 |
Nbre congés | 27 | 0 | = 2.25*6 =13.5=> 14 |
Jours réellement travaillés | 205 | = (205+27) × (184/365) = 232 * 0.5 = 116 |
= (205+27-14) = 218 |
Les parties conviennent que dans ces cas spécifiques le plafond pourra être supérieur à 205 jours du présent accord et à 218 jours prévu par le code du travail.
Le salarié a toujours la possibilité de prendre des jours de congés par anticipation ou de demander un congé sans solde.
Article 1.4.3 – Salarié à temps partiel
En cas de travail à temps partiel le nombre de jours travaillés sera proratisé en fonction du temps de travail :
soit 163 jours pour un 80%,
soit 102 jours pour un 50%.
Article 1.5 – Organisation du temps de travail
La répartition du temps de travail du cadre autonome sera laissée à son entière responsabilité, dans le respect des nécessités du service et sous réserve d’accord préalable du hiérarchique, des journées de travail et de repos et d’information au service Ressources Humaines.
Par ailleurs, la Direction définit chaque année des dates de fermeture administrative de l’entreprise. Ces dates seront des jours de repos systématiques pour les cadres (sauf circonstances nécessitant la présence du Cadre).
En cohérence avec les contraintes professionnelles, le cadre autonome organisera son temps de travail à l’intérieur de son forfait, sous réserve de respecter les dispositions légales et réglementaires :
repos quotidien de 11 heures minimum entre deux périodes de travail effectif,
repos hebdomadaire de 35 heures consécutives.
Bien que non soumis aux horaires avec plages variables, l’exemplarité managériale veut que les managers soit en général présents, en même temps que leurs équipes.
Dans le respect de ces prises de repos minimal, le cadre peut organiser librement ses journées de travail dès lors qu’il respecte ses objectifs et assure normalement le fonctionnement de son service et la coordination des équipes dont il a la charge.
Cette même latitude d’organisation lui impose d’avertir son supérieur hiérarchique et le service ressources humaines s’il n’est pas en mesure de respecter ces durées, afin notamment de pouvoir rechercher une solution permettant leur respect.
Article 1.6 : Droit à la déconnexion
Les moyens de communication, qui permettent d’être joignable en permanence et facilement, et même mis à disposition par l’entreprise ou pris en charge par elle, constituent de simples outils dont le cadre conserve la maîtrise d’utilisation. En dehors des périodes de travail et d’astreinte, les NTIC doivent être utilisées à bon escient, dans le respect des personnes et de leur vie privée. De ce fait, chacun devra agir de manière à ce que le droit à la déconnexion de chacun, en dehors de son temps de travail effectif, soit respecté.
Les cadres devront également se soumettre à l’accord relatif à la déconnexion en vigueur et la charte d’utilisation des systèmes d’information.
Article 1.7 : Dépassement du forfait
En cas de dépassement du forfait annuel en jours, conformément à notre avenant n°3 à l’accord d’adaptation et de substitution relatif à l’application au 01/07/10 de la CCNTA, faisant mention du CET, 10 jours maximum pourront être transférés dans le CET (7 jours de Congés et 3 jours de récupération) ainsi que les jours de congés d’ancienneté acquis.
Au-delà des jours transférables dans le CET, le dépassement du forfait sera possible, à l’initiative du salarié et avec accord préalable du supérieur hiérarchique, dans la limite d’un plafond de 5 jours réellement travaillés. Ces jours supplémentaires seront récupérés ou payés à 125% à la discrétion de l’employeur.
Au cas où, le salarié n’atteindrait pas le forfait de 205 jours, les jours non réalisés seront déduits de la paie.
Article 1.8 – Travail de nuit, dimanche et jours fériés
Le travail de nuit, le dimanche ou un jour férié (hors 1er Mai) entrent dans le décompte du forfait annuel de 205 jours.
En cas de travail exceptionnel la nuit, le dimanche ou un jour férié, le jour de repos correspondant à cette journée devra être pris dans un délai maximal de 3 mois.
Article 1.9 – Modalités de décompte des jours travaillés
Chaque jour travaillé, quel que soit le jour, est considéré comme une journée s’imputant sur le forfait de 205 jours.
Est considérée comme demi-journée toute période se terminant avant 13 heures ou débutant après cette heure.
Afin de tenir compte des nécessités de service et de l’entreprise, chaque cadre autonome devra valider sa prise de congés et repos auprès de son supérieur hiérarchique.
Chapitre 2 : Modalités de suivi et de contrôle
Article 2.1 – Modalités de suivi
Dans le respect de leur autonomie d’organisation, les cadres autonomes doivent badger en début et fin de journée afin de faire apparaître :
le nombre et la date des jours travaillés sur le mois ;
le nombre et la date des repos hebdomadaires, congés payés ou conventionnels et jours pris au titre de la réduction du temps de travail ;
les dimanches et jours fériés éventuellement travaillés.
Ce relevé doit permettre de vérifier que l’organisation et la charge de travail permettent au cadre de respecter les durées maximales de travail et les prises de repos.
Un bilan du nombre de jours travaillés sera établi par le service des Ressources Humaines de manière régulière, et au minimum une fois par semestre, afin de veiller au repos périodique des cadres. Le service Ressources Humaines pourra alerter le hiérarchique d’un cadre en cas de non prise suffisante de jour de repos. La Direction se réservera alors le droit d’imposer des jours de repos.
Le bilan du nombre de jours travaillés pourra être demandé à tout moment par le salarié concerné.
Article 2.2 – Modalités de surveillance
Au minimum une fois par an, un entretien de suivi de la charge de travail sera organisé avec le supérieur hiérarchique. Il pourra être réalisé dans la continuité de l’entretien annuel ou professionnel.
Cet entretien sera l’occasion d’aborder :
le contour de la mission ;
la charge de travail ;
l’organisation du travail dans l’entreprise ;
les conditions de travail ;
l’articulation entre la vie personnelle et familiale ;
ainsi que la rémunération du salarié.
Un entretien supplémentaire peut avoir lieu, à tout moment, à l’initiative du salarié ou du supérieur hiérarchique, si des difficultés d’organisation de la charge de travail sont identifiées, afin de rechercher des solutions concrètes pour remédier à cette situation.
Article 2.3 – Rémunération
La rémunération est forfaitaire et indépendante du nombre d’heures de travail réellement effectuées. Elle rémunère l’exercice des missions confiées, dans la limite du nombre de jours travaillés fixés à l’article 1.4.1.
Chapitre 3 : Date d’effet, dénonciation et révision
Article 3.1 – Durée, dénonciation et révision de l’Accord
Le présent accord prendra effet le 01 janvier 2018 et est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues par le code du travail.
Les signataires conviennent de renégocier les dispositions de l’accord qui pourraient être remises en cause par des dispositions conventionnelles, législatives et réglementaires ultérieures.
En cas de révision, toute modification qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires donnera lieu à la signature d’un nouvel avenant.
En cas de dénonciation, tant qu’un nouvel accord ne sera pas intervenu, les dispositions du présent accord continueront de s’appliquer.
Article 3.2 – Formalités de dépôt
Le présent accord ainsi que ses avenants éventuels seront établis en 4 exemplaires originaux.
Il sera déposé en deux exemplaires, dont un exemplaire original par lettre recommandée avec avis de réception et une version électronique, auprès de la DIRECCTE de Strasbourg dans les quinze jours suivant la date de signature.
Un exemplaire original sera également remis à chacune des parties signataires ainsi qu’au Secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes de Strasbourg.
Fait en 4 exemplaires originaux, à Entzheim, le 22 novembre 2017.
Pour l’Aéroport de Strasbourg-Entzheim Pour XXX.
Madame/Monsieur Madame/Monsieur
Président du Directoire Délégué syndical
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com