Accord d'entreprise "Avenant à l'accord d'entreprise à l'améngaement et la réduction du temps de travail pour l'entreprise Axians CS Arras Lille" chez IPSICOM (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de IPSICOM et les représentants des salariés le 2022-12-20 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, les congés payés, RTT et autres jours chômés, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06223009000
Date de signature : 2022-12-20
Nature : Avenant
Raison sociale : AXIANS
Etablissement : 52891211600068 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-12-20

Avenant à l’accord d’entreprise

A l’aménagement et la réduction du temps de travaiL

Pour l’entreprise AXIANS CS ARRAS- LILLE

Entre les Soussignés :

La société IPSICOM SAS, établissement Axians C&S Arras-Lille, immatriculée au Registre du Commerce d’Arras sous le numéro SIREN 528 912 116, sise au 160 impasse Castella ZA Actiparc 62223 ST LAURENT BLANGY représentée par Monsieur XXXX XXX, dûment habilité à l’effet des présentes,

D’une part,

Et :

Les organisations syndicales représentatives, représentées par :

Monsieur XXXX, Délégué Syndical CFDT

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Dans le cadre de l’harmonisation sociale faisant suite à l’apport partiel d’actif en date du 1er avril 2022, il a été convenu d’harmoniser les modalités d’organisation du travail des salariés sous convention de forfaits jours.

Le présent avenant a pour objet de préciser l’organisation du travail pour les cadres forfaits jours et de mettre en conformité nos accords avec la convention collective SYNTEC.

A

SOMMAIRE

Préambule

Champ d’application

  1. Aménagement, réduction et temps de travail des salariés cadres autonomes

    1. Définition du cadre autonome

    2. Modalités d’organisation et caractéristiques des conventions forfait jours

    3. Décompte annuel du temps de travail et congés payés pour les salariés bénéficiaires d’une convention de forfait en heures et en jours

    4. Suivi et droit d’alerte sur la charge de travail du collaborateur

    5. Personnel suivant un décompte jours

  2. Dispositions finales

    1. Consultation de la CSSCT et du CSE

    2. Entrée en vigueur

    3. Durée et suivi de l’accord

    4. Publicité, homologation de l’accord

Préambule

Cet accord s’inscrit à la suite des opérations juridiques ayant pour objet le rapprochement des entités AXIANS Cloud Builder Lille, en date du 1er Avril 2022, émanation de la société d’APX Intégration, avec les entreprises AXIANS Communication & Systems Arras et Lille.

Historiquement, les accords applicables en la matière sont issus de filialisation dont l’accord initial et les avenants qui ont été adjoints ne font pas mention des conventions de forfait jours. Il en ressort, que le présent avenant, se substitue aux éventuelles dispositions régissant l’organisation du travail des salariés sous convention de forfait jours.

Eu égard aux dispositions prévues par la loi du 20 août 2008, ainsi que les dispositions issues de la convention collective nationale applicable au personnel des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils « Syntec », les signataires du présent accord collectif ont fait le choix d’adapter les modalités d’aménagement et de réduction du temps de travail en rapport avec l’activité de la Société et le secteur dans lequel elles évoluent.

Dès lors, la segmentation à laquelle nous avons procédé, repose sur la notion de « disponibilité », de charge de travail et d’organisation inhérente à une société de service.

A. Champ d’application

Le présent accord est applicable aux salariés dont l’horaire collectif ne peut leur être appliqué et disposent d’une autonomie significative dans l’organisation de leur emploi du temps.

  1. Aménagement, réduction et temps de travail des salariés cadres autonomes

    1. Définition du cadre autonome

Certains cadres, au sens des conventions et accords collectifs du Syntec, ne sont pas occupés selon l'horaire collectif applicable au sein de leur service et disposent d'une certaine autonomie dans l'organisation journalière de leur emploi du temps de telle sorte que la durée de leur temps de travail ne peut être prédéterminée.

Dans ces conditions, eu égard aux différentes situations de travail du personnel cadre de l’entreprise, il est convenu que ces salariés, à condition que leur fonction soit classée à partir de la position 1.1 coefficient 95 de la classification de la convention collective dite Syntec, bénéficieront d’une convention de forfait annuel en jours telle que prévue à leur contrat de travail.

Les collaborateurs concernés doivent bénéficier d’une rémunération annuelle au moins égale à 120 % du minimum conventionnel affectée à leur position / coefficient.

Il n’est pas remis en cause la validité des conventions de forfait jours existantes avant l’entrée en vigueur de cet accord dès lors que les collaborateurs remplissent les conditions énumérées ci-dessus et que cette convention de forfait jours ait été prévue par contrat de travail ou par avenant au contrat de travail.

  1. Modalités d’organisation et caractéristiques des conventions forfait jours

Les modalités d'organisation et les caractéristiques de ces conventions de forfait annuel en jours sont les suivantes :

  • l'unité de décompte du temps de travail est la journée,

  • le nombre de jours travaillés est fixé à 218 jours maximum au cours de chaque période annuelle de décompte,

  • la réduction du temps de travail prend la forme de 12 jours de réduction du temps de travail dénommés «JRTT» au cours de chaque période annuelle de décompte, journée de solidarité comprise.

  • les « JRTT » s'acquièrent au prorata du temps de présence au travail au cours de la période annuelle de décompte du temps de travail. En cas d'arrivée ou de départ en cours d'année, ce nombre est réduit proportionnellement, toute absence quelle qu'en soit la raison (maladie, maternité, AT, etc., à l'exception, des jours fériés, des JRTT, des congés payés légaux et conventionnels, de la formation) suspend, au prorata temporis, l'acquisition des « JRTT »,

  • les « JRTT » doivent obligatoirement être utilisés au cours de la période annuelle de décompte à laquelle ils se rapportent, c'est-à-dire avant le 31 décembre. Ils doivent être utilisés prioritairement aux congés payés.

Les « JRTT » sont utilisés par journée ou par demi-journée selon les modalités définies ci-dessous :

  • 6 « JRTT » positionnés à l'initiative du salarié avec l'accord de la Direction en respectant un délai de prévenance minimum d’une semaine. Ces « JRTT » au choix du salarié devront être pris de préférence à des périodes où l'activité du service d’appartenance est la plus creuse. Le prise régulière et étalée sur l’année est à privilégier.

  • 1 « JRTT » positionné dans le cadre de la journée de solidarité,

  • 5 « JRTT » positionnés individuellement par chaque responsable hiérarchique, dans le cadre d’une baisse d’activité, au cours de la période annuelle de décompte qui veillera à ce que cela ne pénalise pas l'activité.

  • Le positionnement des « JRTT » doit être validé préalablement à la prise effective par le responsable hiérarchique direct et dûment habilité.

  • La validation hiérarchique doit intervenir dans un délai raisonnable à 3 jours ouvrables, au plus tard, avant la date planifiée de prise effective.

Le report de JRTT d’une année sur l’autre n’est pas permis, et il n’y aura aucun report du JRTT du mois de décembre de l’année N sur l’année N+1.

Chaque journée de travail a une durée variable propre à chaque salarié, fonction de la façon dont il s'organise pour l'accomplissement de ses missions, chaque cadre doit évidemment continuer, dans la mesure où cela est essentiel au bon accomplissement de ses missions, à tenir compte des exigences des clients suivant l’article 1.2.

Chaque salarié doit organiser son travail de façon à respecter un temps de repos quotidien d'au moins 11 heures consécutives et un temps de repos hebdomadaire d'au moins 35 heures consécutives, sauf dérogations légales et conventionnelles, de telle manière à préserver sa santé et observer en toute circonstance les limites journalières hebdomadaires prévues par la législation.

L‘employeur s’engage à ne pas donner une charge de travail à effectuer dans un délai incompatible avec la prise de repos visée ci-dessus.

A cet effet, l'employeur affichera dans l'entreprise le début et la fin de la période quotidienne du temps de repos minimal obligatoire visé ci-dessus.

  1. Suivi et droit d’alerte sur la charge de travail du collaborateur

Les parties rappellent :

  • que la charge de travail des cadres autonomes doit être raisonnable,

  • que leur travail doit faire autant que possible l’objet d’une bonne répartition dans le temps (et dans le cadre d’amplitudes non seulement légales mais raisonnables),

  • et qu’il appartient au responsable hiérarchique de veiller à la charge de travail de ces cadres autonomes.

A cette fin, un point formel sera organisé chaque année (éventuellement à l’occasion d’entretiens d’évaluation) entre le cadre et son responsable.

A cette occasion, le responsable et le collaborateur échangeront au sujet de la charge de travail du salarié, de l’organisation du travail, de la répartition du travail, de l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, de sa rémunération ainsi que les amplitudes de travail réalisées par le cadre, afin que le responsable puisse s’assurer que la charge générale du cadre est cohérente au regard du forfait du cadre concerné et n’est pas excessive.

De plus, lors de ces échanges, le cadre sera invité à faire toute remarque sur sa charge de travail ainsi que sur toute question liée à son amplitude de travail afin que son responsable puisse avoir connaissance de tout éventuel dysfonctionnement et ainsi y remédier, le cas échéant, lorsque cela apparaît justifié.

Au-delà de ces entretiens, des entretiens portant sur la question de la charge de travail seront organisés entre le collaborateur et son responsable :

  • dès lors que le salarié informe son responsable hiérarchique d’évènements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail,

  • Ou que le responsable fait lui-même le constat d’une telle situation dans le cadre du suivi régulier du collaborateur.

A cette occasion, des mesures correctrices seront déterminées et feront ensuite l’objet d’un suivi afin de s’assurer de leur efficacité.

Il est enfin rappelé que de manière générale, les réunions individuelles et / ou d’équipes régulières permettent de faire un point sur la charge de travail des collaborateurs concernés et ainsi d’anticiper et / ou d’identifier dans les meilleurs délais, les situations de surcharge susceptibles de se présenter.

La rémunération d'une journée de travail correspond à l/22ème du salaire mensuel, et celle d'une demi-journée à l/44ème, la rémunération forfaitaire mensuelle est indépendante de la charge de travail et du nombre de jours de travail accomplis durant la période de paie considérée.

  1. Décompte annuel du temps de travail et congés payés pour les salariés bénéficiaires d’une convention de forfait en jours

Lorsque le nombre de jours de congés payés légaux pris au cours de la période de décompte annuel du temps de travail est inférieur ou supérieur à 25 jours ouvrés, le volume annuel de jours à travailler sur la période de décompte annuel est augmenté ou diminué d'autant.

Ceci a pour conséquence de décaler les seuils de déclenchement des différentes réglementations en matière de durée du travail, et notamment celle concernant le nombre annuel de jours à travailler s'agissant des cadres autonomes en convention de forfait annuel en jours.

  1. Personnel suivant un décompte jours

Le suivi des jours travaillés est effectué par le salarié sous le contrôle de l'employeur. Un document de contrôle fait apparaître le nombre et la date des journées travaillées ainsi que la qualification des jours de repos en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos au titre de la réduction du temps de travail « JRTT » et les éventuelles autres absences.

  1. Dispositions finales

    1. Consultation de la CSSCT et du CSE

Il sera procédé dans les meilleurs délais à l’information et la consultation De la Commission Santé Sécurité et des Conditions de Travail et du Comité Social et Economique sur le présent accord.

  1. Entrée en vigueur

Il entrera en application après respect des formalités de dépôt et au plus tard à compter du 1er janvier 2023.

  1. Durée et suivi de l’accord

Les dispositions prévues par le présent article sont valables pour une durée indéterminée.

  1. Publicité, homologation de l’accord

Le présent accord sera déposé auprès des services concernés par la partie la plus diligente et dans les formes de l’article L.2231-6 du Code du travail.

Fait à St-Laurent-Blangy, en 3 exemplaires.

Le 20 décembre 2022

Pour la délégation « syndicat », Le Chef d'Entreprise,

Monsieur XXXX XXX, Monsieur XXXX XXX,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com