Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE D'UN REGIME COLLECTIF ET OBLIGATOIRE DE FRAIS DE SANTE SURCOMPLEMENTAIRE NON "RESPONSABLE"" chez SANTERNE NORD TELECOMS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SANTERNE NORD TELECOMS et le syndicat CGT et CFDT le 2017-12-04 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle, les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : A06218006686
Date de signature : 2017-12-04
Nature : Accord
Raison sociale : SANTERNE NORD TELECOMS
Etablissement : 52893251000027 Siège

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-12-04

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

RELATIF A LA MISE EN PLACE

D’UN REGIME COLLECTIF ET OBLIGATOIRE DE FRAIS DE SANTE

SURCOMPLEMENTAIRE NON « RESPONSABLE»

Entre :

La société SANTERNE NORD TELECOMS, SAS au capital de 800 000 euros sise 36 bis route Nationale à Gavrelle, immatriculée au RCS de ARRAS sous le numéro 528 932 510, représentée Monsieur xx, en sa qualité de Président,

D'une part,

Et :

Les organisations syndicales suivantes :

• CFDT représentée par Monsieur xx, en sa qualité de Délégué Syndical Central

• CGT représentée par Monsieur xx, en sa qualité de Délégué Syndical.

D'autre part.

Il est rappelé ce qui suit :

Pour rappel, le décret n°2014-1374 du 18 novembre 2014 est venu redéfinir les règles du contrat « responsable » applicables à notre contrat actuel.

La Société a bénéficié de la période transitoire jusqu’au 31 décembre 2017 pour mettre en conformité certaines garanties dépassant les plafonds réglementaires du contrat « responsable ».

Bien que ne bénéficiant pas du régime de faveur du contrat « responsable », il a été décidé de mettre en place, en application de l’article L. 911-1 du Code de la Sécurité sociale, après information et consultation du comité d’entreprise, et à effet du 1er janvier 2018, un contrat sur-complémentaire non « responsable », à adhésion obligatoire, qui viendra compléter les prestations du contrat « responsable », et celles servies par les organismes de Sécurité sociale. Cette possibilité est d’ailleurs décrite au paragraphe IV de la Circulaire n° DSS/SD2A/SD3C/SD5D/2015/30 du 30 janvier 2015.

Le coût relatif à ce nouveau contrat sur-complémentaire non « responsable » a été déterminé sur la base d’un chiffrage précis, en ligne à ligne, des dépenses de santé des salariés de notre société et de leurs ayants droit.

Aussi, après information et consultation du Comité d’Entreprise, le dispositif rappelé ci-après s’appliquera à l’ensemble du personnel de l’entreprise.

Article 1 : Adhésion au régime de remboursement de frais médicaux

Le système de garanties collectives sur-complémentaire obligatoire frais de santé non « responsable » s’applique aux salariés, sans condition d’ancienneté, tels que définis ci-après :

la catégorie « Cadres »,

  • Il s’agit de l'ensemble constitué des personnels mentionnés aux articles 4 et 4 bis, ainsi que des salariés mentionnés au § 2 de l’article 36 de l’annexe I de la convention nationale AGIRC du 14 mars 1947 qui peuvent être affiliés à l’AGIRC.

A titre indicatif, au regard de la Convention Collective Nationale des Travaux Publics, cela correspond, à la date d'établissement du présent document, aux cadres de l'entreprise, ainsi qu’aux Techniciens et Agents de Maitrise d'un niveau supérieur ou égal à E ; E étant le niveau fixé par la branche comme seuil de l'extension article 36 relevant de l’article 4 de la convention AGIRC du 14/03/1947

Il a pour objet l’adhésion du personnel défini ci-dessus au contrat souscrit à cet effet par l’entreprise sur la base du résumé des garanties ci-après annexées à titre indicatif.

L’adhésion est obligatoire. Elle résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives.

Elle s’impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

Article 2 : Prestations

Les prestations annexées au présent accord ont été élaborées par accord des parties au contrat d’assurance. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations et au versement, a minima, des prestations imposées par le régime issu de la convention collective de branche professionnelle.

Par conséquent, les prestations figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur.

Le présent régime ainsi que les contrats d’assurance précités sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.871-1 (relatif au contrat responsable) et L. 242-1, alinéas 6 et 8 du Code de la Sécurité sociale, des articles 83 1° quater du Code général des impôts et 995 16° du Code général des impôts, ainsi que des décrets pris en application de ces dispositions.

Article 3 : Cas des suspensions et ruptures du contrat de travail

3.1. Suspension de contrat de travail

Le bénéfice des garanties est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu et pour lequel ils bénéficient du maintien de salaire total ou partiel ou d’indemnités journalières du régime de prévoyance mis en place dans l’entreprise.

Par dérogation, l’entreprise maintiendra sa part patronale pour les suspensions de contrat de travail pour raison médicale. Le salarié devra s’acquitter de la part salariale selon les règles prévues par le présent accord.

En cas de suspension de contrat de travail pour convenance personnelle (Congés parental, sabbatique …), l’entreprise ne maintiendra pas sa contribution patronale. Si le salarié souhaite continuer à bénéficier de la mutuelle, il s’acquittera intégralement de la cotisation auprès de l’organisme assureur.

3.2. Rupture du contrat de travail (Portabilité)

Les anciens salariés de l’entreprise, bénéficiaires du dispositif de portabilité décrit à l’article L. 911-8 du Code de la Sécurité sociale, pourront conserver le bénéfice du présent système de garanties collectives dans les termes et les conditions prévus au dit article.

Article 4 : Cotisations et financement des régimes

4.1. Taux, assiette, répartition des cotisations

Les cotisations sont exprimées de la façon suivante :

Cotisation salarié « Famille ».

Les cotisations servant au financement du contrat d'assurance surcomplémentaire « remboursement de frais médicaux » sont fixées dans les conditions suivantes :

- Catégorie « Cadres »

Part salariale Part patronale Cotisation mensuelle 2018
Famille 50 % 50 % 3,99 €

Toute évolution des taux de cotisations s’appliquera automatiquement dans les mêmes proportions que les cotisations ci-dessus, sans remise en cause du présent accord.

4.2. Information individuelle et collective des salariés

La société SANTERNE NORD TELECOMS remettra à chaque bénéficiaire du régime et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.

Ces derniers seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

Conformément à l’article R 2323-1 du Code du travail, le Comité d’Entreprise sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de remboursement des frais de santé.

En outre, chaque année, le Comité d’Entreprise peut solliciter de l’employeur la communication du rapport annuel de l'organisme assureur sur les comptes du contrat d'assurance, en application de l’article L. 2323-60 du Code du travail.

Article 5 : Entrée en vigueur et durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2018.

Article 6 - Dénonciation

Le présent accord pourra, à tout moment, être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions légales.

Le présent accord pourra être dénoncé par l’employeur, notamment au cas où les conditions ayant présidé à sa mise en place seraient changées en raison de l’évolution de l’environnement économique, de la législation ou de toutes autres circonstances après mise en œuvre de la procédure prévue par la jurisprudence, à la date de la présente ratification, concernant la dénonciation des accords atypiques et sous réserves des dispositions du décret d’application de l’article L911-5 du Code de la Sécurité Sociale non paru à ce jour (Information des représentants du personnel, information individuelle des salariés et respect d’un délai de préavis).

La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entraînera de plein droit caducité du présent accord par disparition de son objet.

Article 7 : Publicité

Le présent accord sera déposé en 2 exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, au service départemental de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi du lieu de signature de l’accord.

Un exemplaire sera également remis au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes.

Enfin, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel, et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

Fait à Gavrelle, le 4 décembre 2017

En 6 exemplaires, dont trois pour les formalités de publicité.

Pour le syndicat CFDT Pour le syndicat CGT Pour la Société
Le Président
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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