Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE L’ENTREPRISE CITEOS LILLE SUR LA BASE DE 35 HEURES HEBDOMADAIRES" chez SANTERNE NORD PICARDIE INFRA (CITEOS)

Cet accord signé entre la direction de SANTERNE NORD PICARDIE INFRA et les représentants des salariés le 2020-04-09 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T59L20008836
Date de signature : 2020-04-09
Nature : Accord
Raison sociale : SANTERNE NORD PICARDIE INFRA
Etablissement : 52893262700086 CITEOS

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-09

ACCORD RELATIF A LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE L’ENTREPRISE CITEOS LILLE SUR LA BASE DE 35 HEURES HEBDOMADAIRES

ACCORD RELATIF A LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE L’ENTREPRISE CITEOS LILLE SUR LA BASE DE 35 HEURES HEBDOMADAIRES

Entre :

L’entreprise Citeos Lille, située 75, rue des Sureaux Sainghin en Mélantois, immatriculée au RCS de Lille sous le numéro 528 932 627, et représentée par M XXXXX en sa qualité de Chef d’entreprise de l’entreprise Citeos Lille,

D’une part,

Et,

Les organisations syndicales représentatives suivantes :

  • La CFDT représentée par M XXXXXX et M XXXXXX

D’autre part,

Préambule

Les dispositions du présent accord annulent et remplacent les dispositions antérieurement applicables sur l’accord relatif à la réduction du temps de travail sur la base des 35 heures hebdomadaires.

Ceci étant rappelé, il a été convenu ce qui suit :

Article 1 : Bénéficiaires

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de l’entreprise Citeos Lille embauché en CDI ou en CDD.

Il ne s’applique pas aux salariés à temps partiel.

En cas de détachement du personnel, l’horaire applicable sera celui de l’entreprise d’accueil.

Le personnel intérimaire sera informé avant le démarrage de sa mission des horaires applicables.

Chapitre I : DISPOSITIONS GENERALES

Article 2 – principe de l’aménagement de la durée du temps de travail

Le présent aménagement annuel de la durée du travail consiste à adapter le temps de travail à la fluctuation de la charge de travail.

Il est établi sur la base horaire hebdomadaire de travail effectif de

  • 35 heures sur la période du 1er Mai année N au 30 Avril année N+1 ; soit 1607 heures par an hors jours fériés et congés payés.

Il est établi de sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de cet horaire se complètent arithmétiquement dans le cadre de la période de référence.

Article 3 – Définition du temps de travail effectif

Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.

3.1. Personnel d’exécution ( Ouvriers et ETAM Chantier )

L’horaire habituel de prise de travail effectif sur chantier en période haute est :

Du lundi au jeudi : 7h00 – 11 h 45 ; 12h30 – 15h45

Vendredi : 7h 12 h

L’horaire habituel de prise de travail effectif sur chantier en période basse est :

Du lundi au jeudi : 7h00 – 11 h 45 ; 12h30 – 15h15

  1. Il est précisé que l’entreprise met à la disposition des salariés qui souhaitent l’utiliser à partir des dépôts, un moyen de transport pour aller sur les chantiers.

Le temps passé par les salariés bénéficiant du transport de l’entreprise pour aller sur les chantiers n’est pas considéré comme du travail effectif. Ce temps est indemnisé dans le cadre des accords collectifs en vigueur sur le régime des IPD.

  1. Les salariés qui se rendent directement sur le chantier seront indemnisés en application des accords précités, leur temps de transport n’étant pas non plus considéré comme temps de travail effectif.

3.2 Personnel ETAM ( Hors ETAM Chantier ) et IAC

Ces personnels bénéficient d’une autonomie dans l’organisation du temps de travail, le temps consacré au déplacement pour se rendre sur leur lieu de travail ne constitue pas un temps de travail effectif.

L’horaire habituel de prise de travail effectif est :

Du lundi au jeudi : 8h – 12 h ; 13h30 – 17h15

Vendredi : 8 12 h ; 13h30 16h30

Article 4 – Réduction de la durée collective du travail

4.1 Durée de travail sur la période de référence

La durée annuel de travail effectif de l’entreprise est calculées sur la base d’un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures et est forfaitisée à 1 607 heures.

Pour chaque salarié, il sera procédé, sur la période de référence, à un décompte individuel de la durée de travail réalisée, en fonction des heures réellement travaillées ou estimées comme telles légalement ou conventionnellement :

  • Absences maladie

  • Accident de travail

  • Absences légales ou conventionnelles

Ces journées seront prises en compte pour la valeur considérée dans le programme indicatif

De même, un décompte individuel sera établi pour les salarié entrant ou sortant pendant la période de référence annuelle :

soit en fin de période pour les nouveaux embauchées

Soit au jour de leur départ définitifs pour les sortants.

4.2 Limites de la modulation

L’amplitude par semaine, dans le cadre de l’annualisation, est de 0 à 46 heures. Le contingent d’heures supplémentaires qui s’applique est donc, selon les dispositions légales, de 90 heures.

Les plafonds légaux et conventionnels seront respectés, à savoir :

  • 10 heures par jour ;

  • 46 heures par semaine

  • 42 heures en moyenne par semaine sur une période de 12 semaines consécutives

  • 40 heures maximum pendant 12 semaines dont, exceptionnellement, 5 semaines à 42 heures

  • 43 heures en moyennes par semaine sur le semestre civil

  • 11 heures de repos consécutives entre deux journées de travail

  • 35 heures consécutives de repos hebdomadaire.

Chapitre II – DISPOSITIONS PARTICULIERES AU PERSONNEL D’EXECUTION

Article 5 – Organisation du temps de travail du personnel d’exécution (Ouvrier et ETAM Chantier)

5.1 Programme indicatif

Un programme indicatif de la répartition de la durée du travail est arrêté par le Chef d’Entreprise, transmis après consultation des membres du CE à l’ensemble du personnel de l’entreprise, et annexé aux présentes.

Il sera également transmis à la Direction Départementale du Travail, de l’Emploi et de ma Formation Professionnelle.

Le calendrier est élaboré en respectant, en situation normale, les limites suivantes :

  • Limite journalière : - pas de limite minimale

- maximale 8 heures

  • Limite hebdomadaire : - pas de limite minimale

- Maximale 40 heures

Suivant deux types d’horaire hebdomadaire :

  • 30 heures = 4 jours à 7h50

  • 37 heures = 4 jours à 7h50 et 1 jour à 7 heures

Le programme indicatif reprendra :

  • 6 semaines de 4 jours

  • Le lundi de pentecôte non travaillé

  • Les éventuels ponts.

  • Le solde des jours de repos sera à la discrétion du personnel et devront obligatoirement être pris.

5.2 Programme définitif

Le Chef d’Entreprise en accord avec le Comité d’Etablissement se réserve le droit, au cours de la période de modulation d’adapter dans les limites visées à l’article 4.2 le programme indicatif ci-dessus défini pour faire face aux fluctuations d’activité imprévues et exceptionnelles.

Aussi, il peut être amené à modifier le programme indicatif et à fixer le programme définitif :

  • Dans un délai de 7 jours ouvrés au moins

  • De manière exceptionnelle et éventuellement avec un délai de prévenance inférieur à 5 jours calendaires minimum, dans les impératifs liés aux phénomènes climatiques.

Chaque salarié sera informé par la hiérarchie, du nouveau programme et des modifications intervenues. Le Comité d’Etablissement sera consulté sur les modifications du planning.

Des dérogations exceptionnelles aux durées maximales journalières et hebdomadaires de travail, ainsi que des modifications d’horaires resteront toujours possibles, en application des dispositions du Code du Travail.

Chapitre III – DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX ETAM

Article 6 – Organisation du temps de travail des ETAM BUREAU

Afin de bénéficier de la réduction du temps de travail à 35 heures hebdomadaires moyen, ce personnel, de par son autonomie dans l’organisation de son travail, devra en accord avec sa hiérarchie, adopter une organisation de travail, sans que cela ait pour effet d’alourdir sa charge de travail.

La réduction de la durée annuelle de travail effectif à 1607 heures s’obtiendra de la manière suivante :

  • Horaire hebdomadaire de travail : 38 heures

  • Des repos supplémentaires

  • Des journées de pont non travaillées

  • Le lundi de Pentecôte

Les horaires journaliers, la durée des repos mensuels supplémentaires et les ponts non travaillés sont fixés annuellement et définis à l’annexe 1 du présent accord.

Les jours de repos supplémentaires seront à prendre à la convenance du salarié, à raison de 2 jours par mois au maximum.

Ces deux jours pourront être pris de façon consécutive.

Chapitre IV – DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX IAC

Article 7 – Organisation du temps de travail des IAC

Le personnel IAC assurant une fonction d’encadrement élargi, et étant libre et autonome dans l’organisation et la gestion de son temps pour remplir la mission qui lui a été confiée, ne saurait se voir appliquer de manière rigide la réglementation relative à la durée du travail (hormis celle relative au repos hebdomadaire légal, au repos journalier de 11 heures consécutives, au repos hebdomadaire de 35 heures consécutives, aux congés payés et au 1er mai)

Afin de bénéficier de la réduction du temps de travail, l’ensemble du personnel IAC travaillera selon un forfait annuel. Ce type de forfait sera exprimé en nombre de jours de travail, soit un maximum de 218 jours travaillés dans l’année.

Le nombre de jours de repos sera calculé chaque année en fonction du :

  • Nombre de jours de l’année

  • Nombre de Samedi et Dimanche

  • Nombre de jours de congés payés

  • Nombre de jours fériés,

Le salarié ne sera pas soumis à un horaire de travail précis, et pour donc déroger aux limites journalières et hebdomadaires.

Ces jours de repos seront à prendre à la convenance du salarié en dehors du Lundi de Pentecôte et des ponts non travaillés.

Les horaires journaliers, la durée des repos mensuels supplémentaires et les ponts non travaillés sont fixés annuellement et définis à l’annexe 1 du présent accord.

Chapitre V – REMUNERATION

Article 8 – Salaire de base

La rémunération de base ne pourra être inférieure aux salaires minimaux conventionnels.

Article 9 – Lissage de la rémunération

Les parties conviennent que la rémunération mensuelle de base des salariés dont la durée de travail est modulée, sera indépendante de l’horaire réel pratiqué et établi sur la base mensuelle de 151.67 heures (correspondant à 35 heures hebdomadaire en moyenne)

Article 10 – Heures supplémentaires

Dans le cadre où la direction pour faire face à la charge de travail, aménagerait les horaires retenus dans le cadre du programme indicatif et aurait recours aux heures complémentaires ou supplémentaires, il serait procédé à un ajustement de la rémunération globale des salariés concernés, afférente à la période considérée en fonction du nombre d’heure de travail effectif réalisées.

Chaque salarié sera informé mensuellement sur son bulletin de salaire de son compteur de modulation et de l’évolution de ses repos compensateurs. Un décompte individuel est établi pour chaque salarié au terme de la période de référence.

Au vu du bilan individuel, les conséquences sur l’application du présent dispositif seraient les suivantes :

  • La moyenne de 35 heures hebdomadaires a été respectée sur la période de référence : les heures effectuées au-delà de la durée légale hebdomadaire ne constituent pas des heures supplémentaires ; elles ne donnent pas lieu à majorations ni repos compensateur et n’est pas imputable sur le contingent annuel d’heures supplémentaires

  • La moyenne de 35 heures hebdomadaires n’a pas été respectée sur la période de référence : les heures effectuées au-delà des 1607 heures donnent lieu à majorations de salaire aux taux des heures supplémentaires de la législation en vigueur et s’imputent sur le contingent annuel d’heures supplémentaires

Lors du départ en cours d’année d’un salarié, les heures effectuées en deçà de cette moyenne donnent lieu à une régularisation dans le cas d’une démission ou d’un licenciement pour faute lourde ou grave, mais celui-ci en garde le bénéfice dans tous les autres cas.

Article 11 – Traitement d’absences indemnisées

Le complément des rémunérations versé le cas échéant en cas d’absence indemnisée sera effectué sur la base de la rémunération contractuelle lissée à l’article 8 ci-dessus.

Toutes les heures non travaillées et non autorisées, seront déduites en fonction de la durée de travail qui devait être effectuée.

Chapitre VI – CHOMAGE PARTIEL ET INTEMPERIES

CONGES PAYES ET TRAVAUX DE NUIT

Article 12 – Conditions de recours et prise en compte

12.1 Cas de chômage partiel

Pour éviter de recourir au chômage partiel, le programme définitif pourrait être modifié.

le Chef d’Entreprise devra alors mettre en place une rotation du personnel mis à l’arrêt total.

Si le programme définitif établissait la nécessité de recourir à plus de 2 semaines d’arrêt sur la période de modulation, l’entreprise, en ayant recours au chômage partiel ferait bénéficier des allocations spécifiques et complémentaires prévues par la législation en vigueur, aux personnels concernés, sous réserve des conditions particulières édictées dans l’accord.

12.2 Cas d’intempéries

Les intempéries sont incluses dans le temps de travail effectif pour la valeur de la journée considérée dans le programme indicatif ; leur indemnisation se fera par la caisse d’intempérie dans le cadre de la législation en vigueur.

12.3 Cas des congés payés

Les règles en vigueur sont applicables

12.3 Cas des travaux le week end et la nuit

Les dispositions conventionnelles appliquées dans l’entreprise sont respectées

Chapitre VII – ENTREE EN VIGUEUR - DENONCIATION

Article 13 – Durée, révision et dénonciation de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter à compter de son dépôt auprès de la DIRECCTE.

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d’application, par accord entre les parties. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.

Si de nouvelles dispositions conventionnelles ou légales susceptibles d’affecter l’application du présent accord, venaient à entrer en vigueur, les membres du Comité ’Entreprise seraient informés/consultés sur ces nouvelles dispositions.

Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires, en respectant un délai de préavis de trois mois. La dénonciation se fera dans les conditions prévues par la loi.

Article 5 – Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera affiché sur les panneaux destinés à l’information du personnel.

Il sera établi en 5 exemplaires et déposé, à l’expiration du délai d’opposition, en :

  • 2 exemplaires à la DIRECCTE du Nord Pas de Calais (une version papier signée des parties et une version électronique),

  • un exemplaire auprès du secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Lille,

  • un exemplaire à chaque partie signataire,

  • un exemplaire au service du personnel.

Fait en 3 exemplaires originaux,

A Sainghin, le 09/04/2020.

Pour Citeos Lesquin, Pour la CFDT, Pour la CFDT ,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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