Accord d'entreprise "accord prime SNCF (dénomination paie)" chez SOCIETE DE TRANSPROT INTERURBAIN DES LIGNES EXPRESS (STILE) (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SOCIETE DE TRANSPROT INTERURBAIN DES LIGNES EXPRESS (STILE) et le syndicat CGT le 2021-09-03 est le résultat de la négociation sur le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T07821009183
Date de signature : 2021-09-03
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE DE TRANSPROT INTERURBAIN DES LIGNES EXPRESS (STILE)
Etablissement : 52894397000020 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-09-03

ACCORD RELATIF A LA PRIME SNCF (dénomination Paie)

ENTRE LES SOUSSIGNES :

 

La société STILE société par actions simplifiée à associé unique au capital de 105 000 euros, ayant son siège social : 1, Rue Descartes aux Mureaux (78130).

Représentée par son Directeur,

Ci-après dénommée « l’entreprise »

D’une part

Et

L’Organisation syndicale suivante :

CGT, représentée par son Délégué Syndical,

Ci-après dénommées « les organisations syndicales »

D’autre part

Il est conclu le présent accord relatif à l’attribution de la prime SNCF(dénomination paie) lorsque la société STILE accepte une mission en dehors des lignes exploitées dans le contrat STILE.

Préambule

Le présent accord a pour objet de traiter la prime SNCF (dénomination paie). Par ailleurs, le présent accord contient toutes les dispositions applicables au sein de la Société relatives la prime SNCF, sans préjudice des dispositions plus favorables qui seraient issues de la convention collective ou d’un accord de branche applicable à la Société.

Article 1. Champ d'application

Le présent accord est applicable pour les catégories de personnels non-cadres suivantes :

  • Les conducteurs receveurs

  • Les conducteurs assureurs

  • Les contrôleurs d’exploitation

Article 2. Cadre juridique et objet

Elles se substituent à tout autre accord d’entreprise, usage, accord atypique, pratique et/ou engagement unilatéral applicable au sein de la Société ayant le même objet.

En conséquence, en cas de litige portant sur ces mêmes thèmes, les modalités du présent accord seront seules valables.

Pour les thèmes non traités dans le présent accord les dispositions légales et conventionnelles restent applicables.

Article 3. Prime SNCF (dénomination paie)

  • dispositions générales

La prime SNCF correspond à une période pendant laquelle le salarié, intervient sur des lignes ne faisant pas parties initialement du contrat STILE.

La prime SNCF est saisie par le service d’exploitation selon les motifs précis annexés dans la note de service.

Article 4. Mise en œuvre de la prime SNCF

  • Service sur lignes autres que celles exploitées initialement dans le contrat STILE, d’une durée inférieure à 3h30 :

La prime SNCF est plafonnée à 50%, soit 20€ brut lorsque le temps de conduite sur les lignes SNCF n’excède pas 3h30/jour.

  • Service sur lignes autres que celles exploitées initialement dans le contrat, d’une durée supérieure à 3h30 :

La prime SNCF est attribuée à 100%, soit 40€ brut lorsque le temps de conduite sur les lignes SNCF est supérieur à 3h30/jour.

Ces dispositions seront précisées dans une note de service.

Chaque fin de mois, il est remis à chaque salarié intéressé un document récapitulant le nombre et la nature de la prime SNCF (dénomination paie) selon les services accomplis par celui-ci au cours du mois écoulé. Ces informations figureront dans la fiche de prépaie.

Article 5. Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord est applicable à compter du 01 août 2021 et pour une durée indéterminée.

Les stipulations du présent accord se substituent à tout accord collectif, accord atypique, pratique, usage et/ou engagement unilatéral relatif à la prime SNCF (dénomination paie), antérieurement applicable aux salariés de la Société, y compris ceux dont le contrat de travail a été transféré à la Société.

Article 6. Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

La demande de réunion expose l’objet du différend.

Article 7. Révision de l’accord

Le présent Accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l'article L. 2261-7-1 du Code du travail.

Toute demande de révision ou de modification du présent accord devra être présentée par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception à l'ensemble des Parties.

La demande de révision devra être obligatoirement accompagnée de propositions sur les articles dont la révision est demandée.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de trois mois à compter de l'envoi de cette lettre, les Parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un accord de révision. A l’issue de ce délai, si aucun accord n’est trouvé, il sera établi par la Direction un procès-verbal de désaccord qui clôturera la demande de révision.

Si un accord ou un accord de révision est valablement conclu, ses dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions de l’Accord ou de l’Accord qu’il modifie.

Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel accord.

Les Parties signataires du présent Accord s’engagent à participer de bonne foi aux réunions organisées par la Société en vue de la négociation d’un éventuel accord de révision, ce qui ne saurait, bien entendu, les engager à signer un quelconque accord ou accord de révision que ce soit.

Article 8. Adhésion ultérieure

Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale représentative, qui n’est pas signataire de l’Accord, pourra y adhérer ultérieurement.

Cette adhésion devra être notifiée, dans un délai de huit jours, à la Société ainsi qu'aux Organisations syndicales représentatives signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.

L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du Conseil des prud’hommes compétent et à la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (Dreets).

Article 9. Dénonciation de l’accord

Le présent Accord pourra être dénoncé par les Parties signataires conformément aux dispositions légales prévues à l’article L. 2261-9 et suivants du Code du travail. Une nouvelle négociation s'engagera, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois de préavis qui suivent la date de la dénonciation.

Article 10. Dépôt légal

Le présent Accord est établi en un nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des Parties signataires et respect des formalités de dépôt.

Il sera déposé sur la plateforme de télé-procédure du ministère du Travail « TéléAccords », accompagné des pièces listées à l’article D. 2231-7 du Code du travail.

Un exemplaire sera en outre adressé au Greffe du Conseil de Prud'hommes compétent.

Le présent Accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.

Enfin en application des articles R. 2262-1, R. 2262-2 et R. 2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et information de cet accord sera faite par tous moyens aux salariés.

Fait à Les Mureaux, le 03/09/2021, en 4 exemplaires originaux.

Pour la Société STILE, Directeur,

Pour les Organisations syndicales

Le délégué syndical CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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