Accord d'entreprise "PROTOCOLE D'ACCORD NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2017" chez CTCM - COMPAGNIE DE TRANSPORT DE CHARLEVILLE MEZIERES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CTCM - COMPAGNIE DE TRANSPORT DE CHARLEVILLE MEZIERES et le syndicat CGT-FO et SOLIDAIRES et CGT et CFDT le 2017-09-21 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et SOLIDAIRES et CGT et CFDT
Numero : A00818001084
Date de signature : 2017-09-21
Nature : Accord
Raison sociale : CTCM
Etablissement : 52894399600033 Siège
: les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Calendrier des négociations[an error occurred while processing this directive]
Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-09-21
PROTOCOLE D’ACCORD
NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2017
ENTRE :
La société CTCM dont le siège social est situé ZAC du Val de Vence – rue Jean-Baptiste Lefort à Charleville-Mézières (08000),
d'une part,
ET :
Les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise :
Le syndicat CFDT
Le syndicat CGT
Le syndicat FO
Le syndicat SUD
d'autre part,
Six réunions sont intervenues entre la Direction de CTCM et les organisations syndicales dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire prévue par les dispositions des articles
L 2242-5 et suivants du Code du Travail :
28/02/2017
29/03/2017
19/05/2017
31/07/2017
05/09/2017
13/09/2017
Au cours des négociations, les organisations syndicales ont proposé de s’engager à ne formuler aucune revendication de nature salariale (augmentations de salaire, revalorisation, primes…) lors des négociations annuelles 2018, à condition que la Direction s’engage dès cette année à procéder à une augmentation de salaire en 2017 et en 2018.
Cette proposition a été acceptée par la Direction.
Au terme des réunions consacrées à la négociation et après de nombreux échanges, les parties se sont accordées sur les mesures suivantes :
ARTICLE 1: Champ d’application
Les dispositions du présent accord ont vocation à s'appliquer à l'ensemble des salariés de la Société CTCM.
Toutefois, outre les conditions d’attribution spécifiques prévues pour certaines mesures (telle qu’une condition de présence), s’agissant des mesures salariales, les apprentis et stagiaires sont exclus du bénéfice de ces dispositions.
Les mesures ci-après décrites annulent et remplacent intégralement, le cas échéant, les dispositions préexistantes portant sur les mêmes thèmes et/ou ayant le même objet.
ARTICLE 2 : Éléments salariaux 2017
2.1 Augmentation générale :
La valeur du point 100 est revalorisée de 0.72 % avec effet rétroactif au 01/01/2017 : la valeur du point est portée à 8.45 € bruts.
Les éléments de rémunération indexés sur la valeur du point 100 seront, par voie de conséquence, revalorisés à hauteur de 0.72%.
Cette disposition est applicable à tous les salariés présents dans les effectifs au 01/10/2017.
2.2 Versement d’une prime exceptionnelle :
Une prime exceptionnelle de 100 € bruts pour un salarié à temps complet sera versée à tous les salariés présents dans les effectifs au 01/10/2017 ; un prorata sera effectué pour les salariés entrés dans les effectifs en cours d’année.
Cette prime sera proratisée pour les salariés travaillant à temps partiel.
Elle sera versée avec la paie d’octobre 2017.
ARTICLE 3 : Éléments salariaux 2018
3.1 Augmentation générale :
La valeur du point 100 sera revalorisée de 0.71 % au 01/01/2018 : la valeur du point sera portée à 8.51 € bruts.
Les éléments de rémunération indexés sur la valeur du point 100 seront, par voie de conséquence, revalorisés à hauteur de 0.71%.
Cette disposition est applicable à tous les salariés présents dans les effectifs au 01/01/2018.
3.2 Versement d’une prime exceptionnelle :
Une prime exceptionnelle de 150 € bruts pour un salarié à temps complet sera versée à tous les salariés présents dans les effectifs au 01/10/2018 ; un prorata sera effectué pour les salariés entrés dans les effectifs en cours d’année.
Cette prime sera proratisée pour les salariés travaillant à temps partiel.
Elle sera versée avec la paie d’août 2018.
ARTICLE 4 : revalorisation du budget des œuvres sociales et culturelles du comité d’entreprise
La subvention versée par l’entreprise au titre du budget des œuvres sociales et culturelles du comité d’entreprise représente actuellement 0,8 % de la masse salariale.
Ce budget est revalorisé pour être porté à 1% de la masse salariale. Une dotation complémentaire sera donc versée au comité d’entreprise en octobre 2017.
ARTICLE 5 : Ouverture d’une négociation relative à la mise en place d’un accord d’intéressement
Les organisations syndicales représentatives et la Direction sont convenues d’engager une négociation relative à la mise en place d’un accord d’intéressement pour une mise en œuvre en 2018, au titre de l’exercice comptable 2017. Les parties sont convenues de baser cet accord sur le présentéisme et sur les critères de qualité de service issus du contrat de la nouvelle DSP en vigueur depuis le 17 juillet 2017.
ARTICLE 6 : Autres mesures
Les organisations syndicales représentatives et la Direction sont convenues d’étudier :
Les roulements de conduite ;
La mise en place d’un Compte Epargne Temps (CET) ;
Le passage à 35h des CDI à 30h00 ;
La mise en place d’une tenue pour le personnel de conduite en 2018 ;
ARTICLE 7 : Principe d’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes
Les parties signataires du présent accord réaffirment leur attachement au principe d'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes en matière d'accès à l'emploi, de rémunération, de formation professionnelle et d'évolution de carrière et plus généralement au respect des articles L 2242-8 et suivants du Code du travail.
Sur la base des éléments fournis dans le cadre de la présente négociation, les parties signataires constatent qu'il n'y a pas d'éléments discriminatoires entre les hommes et les femmes.
ARTICLE 8: Révision et dénonciation
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions prévues par l’article L2261-7-1 du code du travail.
Le présent accord pourra également faire l’objet d’une dénonciation dans les conditions prévues par l’article L2261-9 du code du travail.
ARTICLE 9 : Durée et application de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à l’exception de la disposition prévue à l’article 2.2, laquelle est applicable uniquement en 2017 et à l’article 3.2, laquelle est applicable uniquement en 2018.
L’accord prend effet à compter de la date de son dépôt, à l'exception de l’article 2.1 qui est appliqué rétroactivement au 01/01/2017.
Conformément aux articles D 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes de Charleville Mézières et de la DIRECCTE.
Fait en 7 exemplaires, à Charleville Mézières, le 21/09/2017.
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