Accord d'entreprise "AVENANT N°1 DE L'ACCORD RELATIF A L'ORGANISATION ET A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez CTCM - COMPAGNIE DE TRANSPORT DE CHARLEVILLE MEZIERES (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de CTCM - COMPAGNIE DE TRANSPORT DE CHARLEVILLE MEZIERES et le syndicat SOLIDAIRES et CFDT le 2023-05-11 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat SOLIDAIRES et CFDT

Numero : T00823001723
Date de signature : 2023-05-11
Nature : Avenant
Raison sociale : COMPAGNIE DE TRANSPORT DE CHARLEVILLE MEZIERES
Etablissement : 52894399600033 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail ACCORD RELATIF A L'ORGANISATION ET A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL (2021-04-28)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-05-11

AVENANT N°1 de l’ACCORD RELATIF A L'ORGANISATION ET

A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre

La société CTCM, dont le siège social est situé Rue Jean Baptiste Lefort – Zone Industrielle du Val de Vence à Charleville -Mézières - 08000,

Inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Compiègne, sous le n° 849 697 347 00029,

Ci-après dénommée « l’entreprise »

D’une part

Et

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise :

L'organisation syndicale SUD

L'organisation syndicale CFDT

L'organisation syndicale FO

Ci-après dénommées « les organisations syndicales»

D’autre part

Préambule

Le présent avenant, conclu conformément aux dispositions des articles L 2261-7 et L 2261-8 du code du travail, a pour objet de réviser certaines dispositions de l’accord relatif à l’organisation et à l’aménagement du temps de travail du 28/04/2021, et de l’élargir à l’ensemble du personnel non-cadre de CTCM.

Le régime collectif de la durée du travail en vigueur au sein de CTCM est issu de l’accord sur l’annualisation du temps de travail du 28 avril 2021.

Actuellement cet accord n’était applicable qu’au personnel non-cadre de l’entreprise à temps complet, sous contrat à durée indéterminée.

Cependant, afin de permettre l’annualisation du temps de travail de tous les salariés non-cadres, en contrat à durée indéterminée ou déterminée, à temps complet ou temps partiel, les parties aux présentes se sont réunies pour négocier et conclure le présent avenant n°1 à l’accord concernant l’annualisation du temps de travail.

Le présent avenant a pour objet d’organiser l’annualisation du temps de travail des salariés à temps partiel et d’ouvrir cette annualisation du temps de travail aux salariés à durée déterminée.

L’accord serait ainsi applicable à tous les salariés non-cadres de l’entreprise CTCM.

Il a également pour objet de modifier l’amplitude pour les conducteurs.


Titre 1 – Dispositions générales

Article 1 – Modification de l’article 1 du titre 1 portant sur le champ d'application

Cet avenant prévoit que l’accord soit applicable à l'ensemble du personnel non-cadre de l’entreprise à temps complet ou temps partiel, sous contrat à durée indéterminée ou sous contrat à durée déterminée.

Article 2 – Dispositions de l’accord initial applicables aux salariés à temps complet à durée déterminée

Le présent avenant prévoit que toutes les dispositions de l’accord initial du 28 avril 2021 soient applicables aux salariés à temps complet à durée déterminée sous réserve de respecter les dispositions légales et conventionnelles ainsi que les accords d’entreprise en vigueur.

Article 3 – Modification de l’article 3.2 portant sur l’amplitude pour les conducteurs.

L’article 3.2 est remplacé par :

L’amplitude pour les services de journée est de 11h maximum. Exceptionnellement, des services dont l’amplitude atteint 13h seront possibles.


Titre 2 – Salariés à temps partiel

Article 3 – Aménagement du temps de travail

Les parties conviennent d’inclure les salariés à temps partiel dans le dispositif d’annualisation du temps de travail.

Article 3.1. Modalités de mise en place du temps partiel annualisé

Conformément à l’article L. 3123-27 du Code du Travail, la durée minimale du travail du salarié à temps partiel est fixée à 24 heures par semaine, ou à l’équivalent mensuel, ou à l’équivalent calculé sur la période prévue par un accord collectif conclu en application de l’article L. 3121-44 du Code du travail.

Pour les salariés concernés par les situations prévues par l’article L. 3123-7 du Code du travail (pour faire face à des contraintes personnelles ou pour permettre de cumuler plusieurs activités afin d’atteindre une durée globale correspondant à un temps plein ou au moins égale à la durée de 24 heures ou pour les salariés âgés de moins de 26 ans poursuivant des études), la durée du travail est inférieure au minimum défini au premier alinéa de l’article 3.1 du présent avenant.

L’application de la répartition de l’horaire de travail sur l’année civile aux salariés à temps partiel fera l’objet d’un avenant au contrat de travail pour les temps partiel déjà embauchés dans l’entreprise.

Dans l’hypothèse de la mise en place au moment de l’embauche, le contrat de travail écrit conclu entre les parties fera expressément mention de ce mode de répartition des horaires de travail.

Le contrat de travail, ou l’avenant, des salariés à temps partiel concerné par ce mode de répartition de l’horaire de travail fera également mention des modalités de communication des plannings prévisionnels précisant donc la répartition de la durée et des horaires de travail.

Article 3.2. Aménagement du temps de travail sur l'année civile

La durée du temps de travail effectif des salariés travaillant à temps partiel est décomptée dans le cadre de l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.

Article 3.3. Principes régissant l’annualisation du temps de travail

La durée hebdomadaire de travail peut varier sur l’année civile, du 1er janvier au 31 décembre, de telle sorte que pour chaque salarié, les heures effectuées au-delà et en deçà de la moyenne hebdomadaire indiquée dans le contrat de travail se compensent arithmétiquement dans le cadre de la période annuelle considérée.

Cette durée annuelle ne pourra être inférieure à la durée du travail prévue par le contrat de travail des salariés concernés.

Il est possible de faire varier la durée hebdomadaire du salarié à temps partiel dans certaines limites sur plusieurs semaines et jusqu’à l’année sans que la durée accomplie n’excède la durée légale du travail, en moyenne sur l’année.

Dans le cadre de l’annualisation du temps de travail, la durée du travail peut varier d’une semaine à l’autre dans la limite de 34 heures maximum et de 9 heures minimum de temps de travail effectif ou équivalent, par semaine travaillée.

Article 3.4. Heures complémentaires

Dans le cadre de l’annualisation du temps de travail sur l’année civile, les heures effectuées au cours d’une semaine au-delà de la durée hebdomadaire de référence définie entre les parties et prévues dans le contrat de travail ne sont pas des heures complémentaires.

En revanche, sont considérées comme des heures complémentaires les heures effectuées au-delà de la durée annuelle de travail de référence définie entre les parties et prévues dans le contrat de travail.

Le nombre d’heures complémentaires se calcule à la fin de la période de référence, soit à la fin de l’année civile.

Le nombre d’heures complémentaires accomplies par le salarié sur la période de référence ne peut être supérieur au dixième de la durée de travail prévue dans le contrat, calculée sur la période de référence.

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-9 du code du travail, la réalisation d’heures complémentaires ne pourra avoir pour conséquence de porter le volume horaire hebdomadaire moyen jusqu’à la durée légale du travail, soit 35 heures.

Les heures complémentaires réalisées dans la limite du dixième de la durée contractuelle annuelle de travail seront majorées au taux de 10% au terme de la période d’annualisation retenue au 31 décembre.

Article 3.5. Décompte des heures complémentaires

Sont considérées comme heures complémentaires, les heures effectuées au-delà de la durée annuelle du travail calculée en application de l’article 3.4.

Les congés spéciaux et exceptionnels prévus aux articles 30 et 31 de la CCNTU, ou par les lois et règlements en vigueur, viendront éventuellement en déduction de ce nombre.

Les heures complémentaires dans le cadre de l’annualisation sont comptées et payées à l’issue de la période de référence, qui est l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.

Les heures de travail effectif excédant la durée annuelle de travail prévue dans le contrat de travail ainsi que leur majoration seront rémunérées sur la paie de janvier.

Article 3.6 Programmation des variations d’horaires et délais de prévenance en cas de changement d’horaires

Un programme indicatif mensuel (voire annuel) sera porté à la connaissance des salariés, par affichage, au plus tard dans les 10 jours précédant sa mise en œuvre.

Article 4 – Modalités de récupération des compteurs positifs

Il sera veillé à ce que les compteurs présentant un solde positif soient régularisés au fur et à mesure. Pour ce faire, les compteurs seront analysés chaque début de mois.

Les récupérations seront planifiées et communiquées au salarié avant un délai de prévenance de 7 jours.

Article 5 – Modalités de récupération des compteurs négatifs

Il sera veillé à ce que les compteurs présentant un solde négatif soient régularisés au fur et à mesure. Pour ce faire, les compteurs seront analysés chaque début de mois.

La planification du travail à réaliser sera communiquée au salarié avant un délai de prévenance de 3 jours ouvrés. Ce travail sera programmé dans le respect de la réglementation relative à la durée du travail et ne pourra pas être refusé par le salarié.

Article 6 – Activité partielle

L’activité partielle s’appliquera conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur.

Cette mesure se substitue aux usages et dispositions en vigueur jusqu’à cette date.

Article 7 – Décompte des absences

Le suivi individuel du temps de travail de chaque salarié, via un logiciel de gestion des temps, fait apparaître la valorisation de chaque journée de travail et la valorisation en temps des absences.

Il est convenu que les absences sont valorisées selon le temps contractuel moyen.

Article 8 – Lissage de la rémunération annuelle

Le principe de lissage de la rémunération est retenu.

Afin d’éviter toute variation de rémunération, la même somme sera versée tous les mois, le salaire de base étant indépendant des heures de travail réellement effectuées dans le mois.

Lorsqu’un salarié n’aura pas accompli la totalité de la période de référence du fait, par exemple, de son entrée ou de sa sortie en cours de période de référence, sa rémunération sera régularisée par comparaison entre le nombre d’heures réellement accompli et celui correspondant, sur la période de présence de l’intéressé, de la moyenne hebdomadaire défini par le contrat de travail du salarié à temps partiel, ou son avenant.

Article 9 – Information des salariés, compteur individuel

Un compteur individuel est institué pour chaque salarié. Il est mis à jour mensuellement et en cumul depuis le début de l’année civile.

Il fait l’objet d’un relevé d’information qui est transmis au salarié en début de mois.

Ce document comprend notamment le nombre d’heures de temps de travail effectif et les informations relatives aux absences.

Article 10 – Jours fériés

Les jours fériés sont décomptés et indemnisés conformément aux dispositions légales et conventionnelles ou les accords d’entreprise en vigueur.

Article 11 – Prise de congés

L’organisation des CP se fera en fonction des contraintes de l’organisation du travail, des roulements et des permanences à assurer.

La direction s’engage à étudier l’ensemble des demandes des salariés relatives à leurs congés.

Un salarié ne peut, en aucun cas, prendre des congés à une date fixée unilatéralement par lui et partir sans autorisation préalable de son responsable hiérarchique.

Article 12 – Egalité Hommes et Femmes

Le présent accord rappelle par ailleurs les dispositions des articles L 1132-1 du code du travail, régissant l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes. L’entreprise s’engage à appliquer ces dispositions dès lors que les salariés des deux sexes se trouvent dans des situations de travail identiques, à capacités et qualifications identiques.


TITRE 3 – Dispositions finales

Article 13 – Durée, entrée en vigueur et révision

Le présent avenant, conclu pour une durée indéterminée, entre en vigueur le lendemain du jour de son dépôt.

À tout moment, à la demande de la Direction ou d’une ou plusieurs organisations syndicales signataires, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent avenant dans les conditions prévues à l’article L 2261-7 du code du travail.

Article 14 – Dénonciation

Le présent avenant ainsi que l’accord pourra être dénoncé par les Parties signataires conformément aux dispositions légales prévues à l’article L. 2261-9 et suivants du Code du travail. Une nouvelle négociation s'engagera, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois de préavis qui suivent la date de la dénonciation.

Article 15 – Dépôt légal et formalités de publicité

Le présent avenant d’accord est établi en un nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des Parties signataires et en respectant les formalités de dépôt.

Il sera déposé sur la plateforme de télé-procédure du ministère du Travail « Télé Accords », accompagné des pièces listées à l’article D. 2231-7 du Code du travail.

Un exemplaire sera en outre adressé au Greffe du Conseil de Prud'hommes compétent.

Le présent avenant fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.

Une copie de l’accord sera envoyée par mail à l’ONDS (Observatoire paritaire de la Négociation collective et du Dialogue Social).

Enfin en application des articles R. 2262-1, R. 2262-2 et R. 2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et information de cet accord sera faite par tous moyens aux salariés.

Fait à Charleville-Mézières, le 11 mai 2023, et 6 exemplaires originaux.

Pour la Société CTCM

Pour les Organisations syndicales

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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