Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA CONSTITUTION, AUX MOYENS, AUX MODALITES DE FONCTIONNEMENT ET AUX ATTRIBUTIONS DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE, AINSI QU’AU DIALOGUE SOCIAL AU SEIN DE LA SOCIETE AGO" chez SOCIETE CONCESSIONNAIRE AEROPORTS DU GRAND OUEST (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SOCIETE CONCESSIONNAIRE AEROPORTS DU GRAND OUEST et les représentants des salariés le 2019-06-07 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés, les conditions de travail, l'hygiène, la santé au travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T04419004262
Date de signature : 2019-06-07
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE CONCESSIONNAIRE AEROPORTS DU GRAND OUEST
Etablissement : 52896395200015 Siège
Conditions, hygiène, santé : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif conditions, hygiène, santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-06-07
ACCORD RELATIF A LA CONSTITUTION, AUX MOYENS, AUX MODALITES DE FONCTIONNEMENT ET AUX ATTRIBUTIONS DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE, AINSI QU’AU DIALOGUE SOCIAL AU SEIN DE LA SOCIETE AGO
ENTRE LES SOUSSIGNEES :
La Société Concessionnaire Aéroports du Grand Ouest (AGO), dont le siège social est situé : Aéroport Nantes Atlantique 44346 Bouguenais Cedex,
Représentée par , en sa qualité de Directeur Général Adjoint, et ayant pouvoirs à cet effet,
D’UNE PART,
ET
L’organisation syndicale SNTA-CFDT, représentée par , en sa qualité de Délégué Syndical,
D’AUTRE PART,
PREAMBULE
La Société AGO dispose depuis les élections professionnelles du 16 juin 2017 d’une Délégation Unique du Personnelle (DUP) couvrant à la fois les attributions du Comité d’Entreprise, les attributions du Comité Hygiène Sécurité et Conditions de Travail, et les attributions des Délégués du Personnel.
L'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, modifie en profondeur les règles de dialogue social et l'architecture des instances représentatives du personnel.
Cette ordonnance prévoit notamment que les anciennes instances représentatives au sein des entreprises soient remplacées par le Comité Social et Economique (CSE) au terme de leur mandat ou au plus tard le 1er janvier 2020.
Parallèlement l'article 9-VII de l'ordonnance a déclaré caducs les anciens accords relatifs aux institutions représentatives du personnel, et ce, à compter de la date du premier tour des élections des membres de la délégation du personnel du Comité Social et Economique.
Le présent Accord est ainsi conclu dans le cadre des dispositions issues :
de l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 ;
de l’ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017
du décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 relatif au Comité Social et Économique.
A cet effet, et préalablement à la négociation du protocole préélectoral, les parties ont donc négocié et conclu le présent accord collectif aux fins de :
- Définir le cadre de la mise en place du CSE, ainsi que les moyens attribués à ses membres ;
- Définir les modalités de mise en place, les missions et les moyens de la commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) ;
- Préciser les modalités de fonctionnement, les attributions du CSE ;
- Organiser le dialogue social dans l’entreprise.
Les parties se sont ainsi réunies les 24 avril, 14 mai et 23 mai 2019 et ont convenu de ce qui suit :
PARTIE 1 – COMPOSITION DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE (CSE)
Article 1 – Mise en place d’un CSE Unique
La société AGO gère deux plateformes aéroportuaires (Nantes Atlantique et Saint-Nazaire Montoir) constituées comme une entité unique, une communauté de travail de salariés ayant les mêmes intérêts, avec un management centralisé. Saint-Nazaire Montoir ne dispose pas d’une autonomie de gestion suffisante pour constituer un établissement au sens des articles L.2313-4 du code du travail R. 123-40 du Code commerce.
Les parties conviennent ainsi qu’un CSE unique sera mis en place au sein de l’entreprise, dans la lignée du fonctionnement des instances représentatives du personnel précédentes, et conformément aux dispositions des articles L.L.2312-8 et suivants du Code du travail.
Article 2 – Délégation au CSE
L’employeur ou son représentant préside le CSE. Conformément aux dispositions légales, le président peut, lors de chaque réunion du CSE, être accompagné d’une délégation formée de trois personnes maximum.
Le nombre de membres composant la délégation du personnel est fixé dans le protocole d'accord préélectoral. La délégation du personnel comporte autant de titulaires que de suppléants.
Lors des réunions portant sur les questions relatives à l’hygiène et à la sécurité, sont membres de droit du CSE : le médecin du travail et le responsable du département sécurité et gestion des risques qui peut être accompagné d’un de ses adjoints.
Lors de ces mêmes réunions, sont invités : L'agent de contrôle de l'inspection du travail ainsi que l’agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale.
Ces membres n’ont qu’une voix consultative, ils ne prennent pas part aux votes.
Article 3 – Crédit d’heures
Le crédit d'heures octroyé aux membres titulaires du CSE est fixé dans le protocole préélectoral, en fonction de l’effectif.
Conformément aux articles R. 2315-5 et R. 2315-6 du code du travail, les membres titulaires ont la possibilité chaque mois de répartir entre eux et avec les suppléants leurs heures de délégation. Cette répartition ou ce report ne peut conduire l'un des élus à disposer dans le mois de plus d'une fois et demi le crédit d'heures dont ils bénéficient. L'information de l'employeur quant à la prise de ces heures de délégation partagées ou reportées s'effectue au plus tard 8 jours avant la date prévue de leur utilisation, par l’envoi d’un courriel au(x) manager(s) concerné(s) et à la Direction des Ressources Humaines.
Pour les représentants du personnel en situation de travail posté, dans le cadre des délégations souhaitées et programmées à l’avance lors de l’établissement de leurs plannings périodiques, ils informeront toutefois de l’utilisation effective de ces heures par un courriel à leur(s) manager(s) et à la Direction des Ressources Humaines, à la fin de chaque mois concerné.
Concernant les salariés en forfait annuel en jours, le crédit d'heures est regroupé en demi-journées et vient en déduction du nombre annuel de jours travaillés fixé dans la convention individuelle du salarié conformément à l'article R. 2315-3.
Une demi-journée correspond à quatre heures de mandat. Dans l'hypothèse où le crédit d'heures ou la fraction du crédit d'heures restant est inférieur à 4 heures, les représentants du personnel qui en bénéficient au titre des heures additionnées sur l'année bénéficient d'une demi-journée supplémentaire qui vient en déduction du nombre annuel de jours travaillés, fixé dans la convention individuelle du salarié.
Article 4 – Membres suppléants
L'article L. 2314-1 du code du travail prévoit que le suppléant n’assiste aux réunions qu’en l'absence du titulaire.
Par exception, les suppléants pourront toutefois assister aux réunions dans les cas suivants :
lors des réunions portant sur les trois consultations récurrentes (précisées à l’article 13) ;
sur proposition du secrétaire du CSE en fonction des thèmes définis avec le président lors de l’établissement de l’ordre du jour, et après accord explicite de ce dernier ;
lors des quatre réunions annuelles portant sur la sécurité, la santé et les conditions de travail, l’éventuel suppléant membre de la CSSCT définie à l’article 5 pourra assister au CSE.
Les membres suppléants reçoivent l'ordre du jour et la convocation à chaque réunion du CSE ainsi que toutes les informations communiquées en vue de cette réunion, notamment au travers de la BDES. L'absence des titulaires et leur remplacement s'effectuent selon les modalités suivantes : envoi d’un courriel au(x) manager(s) concernés, à la Direction des Ressources Humaines et au secrétaire du CSE le plus tôt possible avant le début de la réunion.
Le remplacement du titulaire indisponible se fait en bonne intelligence entre les membres du CSE.
Le titulaire propose au secrétaire et au président le suppléant qu’il souhaite voir assister à la réunion à laquelle il ne peut pas être présent, à condition qu’il soit si possible de la même catégorie socioprofessionnelle.
Néanmoins, s’il existe un désaccord sur le remplacement du membre titulaire, les règles prévues à l’article L.2314-37 du code du travail seront appliquées.
Article 5 – Commission de santé sécurité et des conditions de travail (CSSCT)
L’effectif de la Société AGO étant de moins de 300 salariés, la mise en place au sein du CSE d'une commission santé, sécurité et conditions de travail n'est pas obligatoire.
Les partenaires sociaux ont toutefois décidé d'instaurer cette commission compte tenu de l’importance qu’ils attachent à la santé et à la sécurité au travail des salariés.
5.1 Attributions de la CSSCT
Conformément à l'article L. 2315-38 du code du travail, le CSE délègue à la CSSCT toutes les attributions du comité relatives à la santé, la sécurité et aux conditions de travail, à l’exception des attributions consultatives et du droit de recours à un expert.
Ainsi le CSE délègue à la CSSCT les missions de contrôle, d’enquêtes, les inspections ainsi que les missions d’amélioration des conditions de travail, l’analyse des risques professionnels et la prévention des risques professionnels.
Les membres de la CSSCT se voient également confier l’exercice des droits d’alerte en situation de danger grave et imminent, ainsi qu’en matière de santé publique et d’environnement.
La CSSCT peut également être amenée à réaliser des enquêtes, menées après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave.
Les membres de la CSSCT procèdent à intervalles réguliers à des inspections en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail.
Les travaux de la commission seront présentés au cours de quatre réunions annuelles du CSE pour les partager avec l’ensemble des représentants du personnel et, le cas échéant, délibérer et émettre les avis nécessaires.
Dans le cadre de leurs attributions de représentant au CSE, les membres de la CSST sont de la même manière soumis au secret professionnel et à l’obligation de discrétion prévus à l’article L.2315-3 du Code du travail.
5.2 Composition de la CSSCT
La CSSCT est composée de trois membres désignés parmi les membres titulaires ou suppléants du CSE pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE. Parmi les membres représentants du personnel, doit figurer au moins un représentant du second ou du troisième collège et au moins deux membres titulaires
La désignation des membres du CSE s'effectue par une délibération adoptée à la majorité des membres présents lors de la première réunion suite à l'élection du CSE, dans le cadre d’un vote à bulletin secret.
En outre, conformément à l'article L. 2315-39 du code du travail, la CSSCT est présidée par l'employeur ou son représentant et peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l'entreprise et choisis en dehors du CSE (ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires).
5.3 Fonctionnement de la CSSCT
5.3.1 Désignation d’un secrétaire de la CSSCT
Lors de la première réunion de la commission, les trois membres représentants du personnel désigneront un secrétaire. Cette désignation se fera par vote à bulletin secret, à la majorité des voix exprimées.
Le secrétaire sera chargé d’établir l’ordre du jour avec le président de la commission et, à l’issue des réunions, de produire un compte rendu qui sera soumis à la relecture du président avant présentation à la réunion suivante du CSE. Le compte rendu de la réunion CSST sera ensuite annexé au Procès-Verbal de la réunion du CSE.
5.3.2 Heures de délégation
Les membres de la CSSCT disposent de cinq heures de délégation en sus de leur crédit en tant que membre du CSE le cas échéant.
Ces heures devront être utilisées selon les mêmes modalités d’information préalable que celles précisées à l’article 3.
Ces heures ne sont ni cessibles entre membres, ni reportables d’un mois sur l’autre.
Le temps passé aux réunions de la CSSCT est rémunéré comme temps de travail effectif et n'est pas déduit du crédit d'heures.
5.3.3 Réunions
Le nombre de réunions de la CSSCT est fixé à quatre par an, qui se tiendront préalablement aux réunions du CSE portant sur les questions de santé, sécurité et conditions de travail.
Conformément à l'article L. 2314-3 du code du travail, assistent aux réunions de la CSSCT :
- le médecin du travail ;
- le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail ;
- l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 ;
- les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.
Les réunions sont convoquées par l'employeur dans un délai de prévenance de huit jours au minimum, et selon un ordre du jour établi conjointement avec le secrétaire.
5.3.4 Formation
Conformément à l'article L. 2315-40 du code du travail, tous les membres du CSE, bénéficient de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.
Article 6 – Commission relative aux activités sociales et culturelles
Une commission relative aux activités sociales et culturelles est également créée. Ses modalités de fonctionnement seront précisées dans le Règlement Intérieur du CSE.
Article 7 – Représentants syndicaux au CSE
L’effectif de la Société AGO étant de moins de 300 salariés, le(s) représentant(s) syndical(ux) au CSE est (sont) de droit le(s) délégué(s) syndical(ux), conformément à l'article L. 2143-22 du code du travail. Il assiste aux séances avec voix consultative et est destinataire des informations fournies au CSE.
Article 8 – Durée des mandats
Conformément à l'article L. 2314-33 du code du travail, les membres du CSE sont élus pour 4 ans.
A compter du début de leur mandat, tous les membres du CSE élus pour la première fois, qu’ils soient titulaires ou suppléants, pourront également bénéficier d’un stage de formation économique prévu à l’article L.2315-63 du code du travail.
PARTIE 2 – FONCTIONNEMENT DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE (CSE)
Article 9 – Réunions plénières
Les parties signataires conviennent que le Comité Social et Economique se réunit six fois par an, selon un rythme bimestriel.
Au moins quatre réunions du CSE portent annuellement en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail, plus fréquemment en cas de besoin.
En outre, conformément à l'article L. 2315-27, le CSE est réuni :
- à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves ;
- ainsi qu'en cas d'événement grave lié à l'activité de l'entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement.
Enfin, conformément aux dispositions légales, des réunions extraordinaires du CSE pourront se tenir entre deux réunions ordinaires, soit :
- à l’initiative du Président ;
- à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail.
Article 10 – Délais de consultation
Afin de favoriser un dialogue de qualité et de permettre au CSE d’exercer utilement ses attributions consultatives, celui-ci doit disposer d’un délai d’étude des informations transmises suffisant.
Pour l’ensemble des consultations (récurrentes/ponctuelles) pour lesquelles la loi n’a pas fixé de délai, le comité est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis à l’issue d’un délai de quinze jours.
A défaut d’avis expressément formulé, le CSE sera réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.
Le CSE peut rendre un avis dans des délais inférieurs à ceux précédemment indiqués, s'il s'estime suffisamment informé pour rendre un avis à la majorité des membres présents lors de la réunion.
Le délai de consultation du CSE court à compter de la communication par l'employeur des informations prévues par le code du travail pour la consultation, ou de l'information par l'employeur de leur mise à disposition dans la Base de Donnée Economique et Sociale (BDES).
Article 11 – Procès-verbaux
Un procès-verbal est établi et contient au moins le résumé des délibérations du comité et la décision motivée de l’employeur sur les propositions faites lors de la précédente réunion.
Conformément aux dispositions légales et règlementaires applicables, les délibérations du CSE sont consignées dans un projet de procès-verbal établi par le secrétaire, qui le communique ensuite à l’employeur et aux membres du CSE :
- dans les 15 jours suivant la réunion à laquelle il se rapporte (sauf exception prévue par les dispositions légales où il sera fait application du délai légal ou réglementaire prévu),
- ou, si une nouvelle réunion est prévue dans ce délai, avant cette réunion.
L’employeur doit faire connaître sa décision motivée sur les propositions qui lui ont été soumises dans le projet de procès-verbal dans les huit jours suivant réception.
En cas de désaccord sur la rédaction du procès-verbal, il sera fait mention dans le procès-verbal de la position de chacune des parties en présence. Il pourra ainsi être annexé un document reprenant les termes sur lesquels il y aurait un désaccord.
A l’issue de ce délai de rédaction, relecture, partage des points de vue (15+8 jours), le procès-verbal est co-signé par le président et le secrétaire.
Il est ensuite affiché et diffusé dans l'entreprise par le secrétaire du comité, selon des modalités précisées par le règlement intérieur du comité.
L’approbation du Procès-Verbal sera actée en début de réunion du CSE suivante. Cette approbation étant systématiquement indiquée en début de Procès-Verbal.
Article 12 – Budgets du CSE
12.1 Budget de fonctionnement
L'employeur verse au comité social et économique une subvention de fonctionnement d'un montant annuel équivalent à 0,20 % de la masse salariale brute.
Le versement s'effectuera de façons prévisionnelle au cours du premier trimestre de l’année A, sur la base de la Masse Salariale de l’année précédente A-1.
Une éventuelle régularisation de versement sera effectuée au premier trimestre A+1, en cas d’écart constaté entre la Masse Salariale de référence (A-1) et la Masse Salariale effectivement versée en année A.
12.2 Budget des activités sociales et culturelles
Le budget alloué chaque année par l'employeur pour les activités sociales et culturelles du comité social et économique est de 0,75 % de la masse salariale brute.
Le versement est effectué au premier trimestre de chaque année, selon les mêmes modalités que la subvention de fonctionnement.
12.3 Transfert des reliquats de budget
Le CSE peut décider par une délibération à la majorité des membres présents de transférer une partie du reliquat annuel de budget des activités sociales et culturelles vers le budget de fonctionnement et une partie du reliquat annuel du budget de fonctionnement vers le budget des activités sociales et culturelles dans les conditions fixées respectivement par les articles R. 2312-51, R. 2315-31-1 et L. 2315-61 du code du travail.
PARTIE 3 – ATTRIBUTIONS DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE (CSE)
Article 13 – Consultations récurrentes
Conformément à l'article L. 2312-17 du code du travail, le CSE est consulté sur les 3 thématiques suivantes :
- les orientations stratégiques de l'entreprise ;
- la situation économique et financière de l'entreprise ;
- la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi.
Conformément l'article R. 2312-7 du code du travail, la BDES permet la mise à disposition des informations nécessaires aux trois consultations récurrentes.
13.1 Consultation sur les orientations stratégiques de l'entreprise
Conformément au premier alinéa de l’article L. 2312-24 du Code du travail, le Comité Social et Economique est consulté sur les orientations stratégiques de l'entreprise, et sur leurs conséquences sur l'activité, l'emploi, l'évolution des métiers et des compétences, l'organisation du travail, le recours à la sous-traitance, à l'intérim, à des contrats temporaires et à des stages.
Les parties décident de porter à trois ans la périodicité de la consultation sur les orientations stratégiques de l'entreprise. Cette périodicité peut être revue en cas d’évolution majeure des orientations stratégiques qui s’inscrirait durant ces trois ans.
13.2 Consultation sur la situation économique et financière de l'entreprise
Conformément au premier alinéa de l’article L. 2312-25 du Code du travail, la consultation sur la situation économique et financière de l'entreprise porte également sur la politique de recherche et de développement technologique de l'entreprise.
En vue de cette consultation, l'employeur met à la disposition du comité, au travers de la BDES :
- les informations sur l'activité et sur la situation économique et financière de l'entreprise ainsi que sur ses perspectives pour l'année à venir ;
- les documents obligatoirement transmis annuellement à l'assemblée générale des actionnaires ou à l'assemblée des associés (rapport de gestion, communications et copies transmises aux actionnaires, ainsi que le rapport des commissaires aux comptes ;
- les informations relatives à la politique de recherche et de développement technologique de l'entreprise.
Les parties conviennent que la consultation sur la situation économique et financière de l'entreprise aura lieu annuellement.
13.3 Consultation sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi
Conformément au premier alinéa de l’article L. 2312-26 du Code du travail, la consultation sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi porte sur l'évolution de l'emploi, les qualifications, le programme de formation, les actions de formation envisagées par l'employeur, l'apprentissage, les conditions d'accueil en stage, les actions de prévention en matière de santé et de sécurité, les conditions de travail, les congés et l'aménagement du temps de travail, la durée du travail, l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et les modalités d'exercice du droit d'expression des salariés.
Le comité peut se prononcer par un avis unique portant sur l'ensemble des thèmes énoncés au premier alinéa ou par des avis séparés organisés au cours de consultations propres à chacun de ces thèmes.
L’ensemble des informations utiles à cette consultation sont mise à disposition au sein de la BDES.
Les parties conviennent que la consultation sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi aura lieu annuellement.
Article 14 – Expertises du CSE
14.1 Financement et modalités des expertises
Le financement des expertises du CSE est assuré conformément à l'article L. 2315-80 du code du travail.
14.2 Expertises relatives aux consultations récurrentes
Le CSE peut notamment se faire assister par un expert dans le cadre de chacune de ses trois consultations récurrentes.
En cas d'intervention d'un expert, le délai de consultation est porté à 1 mois.
Article 15 – Moyens de communication
Afin de faciliter la communication des représentants du personnel au CSE vers les salariés de l’entreprise, en complément des panneaux d’affichage réglementaires, la Direction leur offre la possibilité d’utiliser les moyens digitaux.
Le CSE pourra ainsi utiliser la messagerie électronique de l’entreprise et la liste de diffusion collective pour toutes ses communications relatives aux procès-verbaux de réunion, et toutes ses communications relatives aux activités sociales et culturelles.
La Direction mettra également à disposition du CSE un espace dédié sur le réseau social d’entreprise afin de communiquer sur les activités sociales et culturelles, ainsi qu’un lien vers le site internet de l’instance.
PARTIE 4 – BASE DE DONNEES ECONOMIQUES ET SOCIALES (BDES)
Article 16 – Organisation de la BDES
La BDES est organisée de manière cohérente et par grandes thématiques entre les différentes rubriques selon les dispositions prévues aux articles L2312-21 du code du travail :
- l’investissement social (évolution des effectifs et des emplois par catégorie professionnelle ; emploi des personnes handicapées ; suivi des stagiaires de scolarité ; suivi de la formation professionnelle ; conditions de travail) ;
- l’investissement matériel et immatériel (évolutions des actifs nets d'amortissement et de dépréciations éventuelles ; dépenses de recherche et développement) ;
- l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l’entreprise (données chiffrées notamment en matière de rémunération et suivi des actions engagées) ;
- les fonds propres et l’endettement ;
- l’ensemble des éléments de la rémunération des salariés et dirigeants (frais de personnel y compris cotisations sociales ; évolutions salariales par catégorie et par sexe - salaire de base minimum - salaire moyen ou médian ; suivi de l’épargne salariale) ;
les activités sociales et culturelles (montant de la contribution aux activités sociales et culturelles du CSE, mécénat) ;
la rémunération des financeurs ;
les flux financiers à destination de l’entreprise.
Les informations de la BDES portent sur les 2 années précédentes et sur l’année en cours.
Concernant les consultations ponctuelles et les négociations, la BDES sert de support à la mise à disposition des informations nécessaires aux représentants du personnel.
La BDES comporte également l’ensemble des informations présentées régulièrement en CSE aux représentants du personnel dans l’exercice de leur mandat (informations économiques et commerciales mensuelles, etc …).
Article 17 – Fonctionnement de la BDES
La BDES est accessible à l’ensemble des membres élus du CSE (titulaires et suppléants) ainsi qu’au(x) représentant(s) syndical(ux).
Ils bénéficient d’un droit d’accès permanent et personnel.
Les droits d’accès à la base fournis par l’employeur sont strictement personnels et ne peuvent être transmis à des tiers.
La BDES est constituée sur un support informatique, celle-ci étant disponible via un répertoire partagé sur le réseau de l’entreprise, dont les accès sont restreints aux personnes suscitées.
Pour l’ensemble des éléments identifiés comme confidentiels par la Direction, les élus et salariés mandatés bénéficiant d’un accès à la BDES sont tenus à une obligation de discrétion quant aux données inscrites.
La Directions des Ressources Humaines informe par courriel les représentants du personnel dès la mise à disposition de documents ou la mise à jour d’indicateurs dans la BDES.
Conformément aux dispositions légales, la mise à jour de la BDES vaut communication aux élus et/ou communication des rapports.
PARTIE 5 – DIALOGUE SOCIAL AU SEIN D’AGO
Article 18 – Principe de non-discrimination
Les parties rappellent le principe de non-discrimination en raison des activités syndicales et plus largement, en raison de la détention d’un mandat de représentant du personnel.
En effet, la gestion des carrières des salariés titulaires d'un mandat ne doit pas être affectée négativement par l’exercice de leur mission de représentation. Néanmoins, l’expérience acquise dans le cadre de l’exercice de leurs mandats doit être prise en compte.
L'appréciation est réalisée en fonction des critères retenus pour tout salarié, permettant d'apprécier tant la performance dans le poste que les capacités d'adaptation et d'investissement professionnel dans une évolution de carrière.
Ainsi, la direction et ses représentants souhaitent affirmer leur engagement à ce que l'exercice d'un mandat de représentant du personnel ou d'un mandat syndical ne porte pas atteinte à l'évolution de carrière des intéressés.
Article 19 – Entretien de début et de fin de mandat
Conformément aux dispositions légales, au début de leur mandat, les représentants du personnel titulaires, les Délégués Syndicaux et les titulaires d’un mandat syndical bénéficient, à leur demande, d'un entretien individuel avec leur employeur.
Le représentant peut se faire accompagner par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise.
Pour rappel, cet entretien ne se substitue pas à l'entretien professionnel prévu à l'article L. 6315-1 du code du travail. Il a pour objectif de permettre au représentant du personnel avec son manager d’aborder les modalités pratiques d'exercice de son mandat au sein de l'entreprise au regard de son emploi et, notamment, de permettre au salarié de concilier sa vie personnelle, sa vie professionnelle et ses fonctions syndicales et/ou électives.
L'entretien a lieu avec le responsable hiérarchique et, si nécessaire, un membre de la Direction des Ressources Humaines.
De même manière, un entretien peut avoir lieu, à la demande de l’intéressé et selon les mêmes modalités, en fin de mandat.
Article 20 – Négociations obligatoires dans l’entreprise
Compte tenu des effectifs d’AGO, le code du travail définit deux thèmes de négociations obligatoires au sein de l’entreprise disposant de Délégués Syndicaux désignés :
- la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise ;
- l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail.
Les parties conviennent que ces deux négociations obligatoires au sein d’AGO s’effectueront selon la périodicité suivante :
- chaque année pour le thème relatif à la rémunération, au temps de travail et au partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise ;
- tous les quatre ans pour le thème relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail.
PARTIE 6 – DISPOSITIONS FINALES
Article 21 - Durée de l'accord
L’article 1 entre en vigueur pour une durée indéterminée à compter du dépôt du présent accord. Tous les autres articles de l’accord prennent effet à la date de création du CSE au sein d’AGO, à savoir à l’issue des résultats définitifs des élections professionnelles de 2019, et ce pour une durée déterminée de quatre ans.
La durée de l’accord sera ainsi concomitante à la durée des mandats des représentants du personnel au CSE.
A l’issue des quatre ans, le présent accord sera prolongé par tacite reconduction pour les mandats suivants, sauf décision contraire des parties, selon les modalités de révision précisées aux articles suivants.
Article 22 - Suivi et interprétation
Afin d’assurer le suivi du présent accord, une information sur les éventuelles difficultés d’application ou d’interprétation rencontrées dans sa mise en œuvre sera réalisée par la Direction auprès des organisations syndicales représentatives, un an après l’entrée en vigueur du présent accord et préalablement à la tenue de nouvelles élections professionnelles.
A ces occasions, une réunion pourra être organisée à la demande de la Direction ou d’une ou des organisation(s) syndicale(s) représentative(s) afin de faire évoluer certaines des dispositions du présent accord.
Article 23 - Révision
L’accord pourra être révisé dans les conditions prévues par les articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.
La demande de révision, qui devra être notifiée par lettre recommande avec avis de réception, pourra porter sur tout ou partie des dispositions de l’accord.
Une réunion de négociation sera alors organisée dans les meilleurs délais suivant cette demande.
Article 24 – Dépôt et publicité
Le présent avenant sera déposé en ligne dès sa conclusion, par les soins de la Direction d’AGO, sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords en deux exemplaires, dont une version intégrale et une version dans laquelle ont été supprimées les mentions permettant d’en identifier les signataires.
Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Nantes.
Chacune des parties signataires en conservera un exemplaire original signé.
A l’issue de ces formalités de dépôt, le texte du présent avenant fera l’objet d’une communication auprès de l’ensemble du personnel par les moyens habituels en place dans l’entreprise, en particulier affichage et diffusion via le système d’information.
Fait à Bouguenais, le 07/06/2019, en 3 exemplaires.
Pour la Société Concessionnaire AGO, | Pour le SNTA-CFDT, |
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