Accord d'entreprise "Un Accord portant sur les Négociations Annuelles Obligatoires pour 2019" chez SOCIETE CONCESSIONNAIRE AEROPORTS DU GRAND OUEST (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SOCIETE CONCESSIONNAIRE AEROPORTS DU GRAND OUEST et les représentants des salariés le 2018-12-11 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04418002397
Date de signature : 2018-12-11
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE CONCESSIONNAIRE DES AEROPORTS DU GRAND OUEST
Etablissement : 52896395200015 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-11

ACCORD SALARIAL AGO POUR 2019

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

La Société Concessionnaire Aéroports du Grand Ouest (AGO), dont le siège social est situé : Aéroport Nantes Atlantique 44346 Bouguenais Cedex,

Représentée par , en sa qualité de Directeur Général Adjoint, et ayant pouvoirs à cet effet,

D’UNE PART,

ET

L’organisation syndicale SNTA-CFDT, représentée par , en sa qualité de Délégué Syndical,

D’AUTRE PART,

PREAMBULE

Conformément aux dispositions des articles L.2242-1 et suivants du code du travail, la Direction d’AGO et l’organisation syndicale SNTA-CFDT se sont réunies le 28/11/2018, le 7/12/2018 et le 11/12/2018, dans le cadre des négociations obligatoires portant sur le thème de la rémunération, du temps de travail et du partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise.

Lors de ces négociations, la Direction et l’organisation syndicale SNTA-CFDT ont présenté leurs propositions respectives.

La Direction a rappelé au démarrage de ces négociations que les mesures salariales de l’entreprise doivent prendre en compte plusieurs éléments de contexte :

- le contexte économique et notamment l’évolution du coût de la vie, avec une progression d’inflation (hors tabac) à fin 2018 envisagée à 1.8% ;

- les mesures de baisse de charges salariales mises en œuvre progressivement sur 2018 (se traduisant par un gain moyen annuel de l’ordre de 400 € net) ;

- les dispositifs de partage des fruits de la performance en place chez AGO qui représentent des compléments de rémunération globale particulièrement importants : en 2018, un abondement versé par AGO de plus de 2000€ net en moyenne pour les salariés adhérents au Plan Castor suite à la revalorisation du barème d’abondement, et une prime de participation représentant en moyenne 2 mois de salaire net.

L’organisation syndicale SNTA-CFDT signataire a émis des propositions de revalorisations salariales traduisant les attentes des salariés au regard de leur implication personnelle aux bons résultats d’AGO, ceci dans une infrastructure de plus en plus contrainte, avec le développement de l’activité de l’aéroport.

Menées dans un contexte de dialogue social constructif, les discussions ont ainsi porté autour d’un juste équilibre entre la prise en compte du contexte économique, la prise en compte des implications individuelles et montées en compétences des salariés, et les attentes de l’organisation syndicale SNTA-CFDT.

Au final, ces discussions se traduisent dans la mise en œuvre des mesures définies ci-après pour l’année 2019.

ARTICLE 1 –DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 12 mois, et entrera en vigueur le 1er janvier 2019.

A son terme, le présent accord cessera automatiquement et de plein droit de produire tout effet.

ARTICLE 2 –CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel lié par un contrat de travail avec l’entreprise AGO au 1er janvier 2019, à l’exclusion, pour les dispositions de révisions salariales, des salariés ayant moins de trois mois d’ancienneté et des salariés sous contrats d’alternance (leurs rémunérations étant fixées par dispositions réglementaires).

ARTICLE 3 – SALAIRES EFFECTIFS

Les parties signataires décident d’appliquer des mesures d’augmentations salariales de la manière suivante :

3.1 Employés, Techniciens et Agents de maîtrise (ETAM)

En complément des mesures d’augmentations conventionnelles liées à l’ancienneté pour les salariés sous statut ETAM,

- Une mesure d’Augmentation Générale de 0,5 % des salaires de base bruts mensuels individuels sera appliquée pour les salariés ayant plus de trois mois d’ancienneté au 1er janvier 2019, avec un gain minimum garanti de 10 € brut mensuel (base temps plein),

  • Une enveloppe de 1,2 % des salaires de base bruts mensuels individuels sera consacrée à des mesures d’Augmentations Individuelles.

  • Une enveloppe de 4 000 € brut sera réservée pour le versement de primes exceptionnelles pour des personnels non cadre, au regard de situations et contributions spécifiques sur l’année 2018.

L’ensemble de ces mesures seront appliquées sur la paie du mois de février 2019, et prendront effet rétroactivement au 1er janvier 2019.

3.2 Cadres

Une enveloppe de 1.8% des forfaits mensuels brut sera consacrée totalement pour des mesures d’Augmentations Individuelles.

Il est rappelé que les personnels cadre bénéficient également par ailleurs des mesures de primes annuelles variables compte tenu de leurs fonctions et conformément à leur contrat de travail.

Ces mesures seront appliquées sur la paie du mois de mars 2019, avec effet au 1er janvier 2019.

3.3 Dispositions particulières

3.3.1 Débuts de carrière et prise de poste

Afin d’accompagner les débuts de carrière, et la montée en compétence dans le cadre de la prise de poste, des mesures d’augmentations salariales seront appliquées individuellement, en complément des enveloppes d’augmentations individuelles précisées aux articles 3.1 et 3.2

3.3.2 Absence d’augmentations individuelles

La Direction portera une attention particulière aux salariés n’ayant pas bénéficié d’augmentation individuelle depuis plus de quatre années.

Dans une telle hypothèse, à l’issue du processus de révision salariale 2019, la Direction recevra les salariés concernés avec leur manager pour étudier la situation et en expliquer les raisons.

3.3 Mesures destinées à atteindre l’égalité professionnelle

Conformément aux dispositions légales, et à l’article 2.2.4 de l’Accord d’Entreprise relatif à l’Egalité Professionnelle entre les Femmes et les Hommes et la Qualité Vie au Travail du 19/12/2017, une étude précise a été réalisée, statut par statut et poste par poste, et présentée en début des négociations.

Le rapport de situation comparée des hommes et des femmes dans l’entreprise ne fait pas apparaître d’inégalités de salaires dans des situations comparables. Il n’existe pas d’écart de rémunération entre les hommes et les femmes, de coefficient et responsabilités, et de conditions de travail.

Les partis ont notamment constaté une diminution constante des écarts des salaires moyens entre les hommes et les femmes depuis 2014.

Les parties conviennent qu’il n’y a pas de mesures particulières à mettre en œuvre.

ARTICLE 4 – DOTATION EXCEPTIONNELLE ACTIVITES SOCIALES ET CULTURELLES CE (DUP)

Afin de permettre au Comité d’Entreprise de mettre en place une nouvelle offre (par exemple « chèques culture ») en complément des activités sociales et culturelles usuellement proposées aux salariés, la Direction versera une dotation complémentaire de 4000 € en janvier 2019.

Cette mesure sera exceptionnelle pour l’année 2019, année de transition avant la mise en place du nouveau Comité Social et Economique (CSE). En effet, à compter de 2020, les nouvelles dispositions réglementaires permettront aux représentants du personnel de transférer une partie de l’excédent de budget de fonctionnement vers le budget d’activités sociales et culturelles. Cet arbitrage budgétaire permettra au Comité Social et Economique de disposer de plus de ressources pour les activités sociales et culturelles qu’il souhaite offrir aux salariés.

ARTICLE 5 – DEPOT ET PUBLICITE

Le présent accord sera déposé dès sa conclusion, par les soins de la Direction d’AGO, en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version par support électronique, auprès de la DIRRECTE, et en un exemplaire auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes.

Chacune des parties signataires en conservera un exemplaire original signé.

Fait à Bouguenais, le 11/12/2018, en 4 exemplaires.

Pour la Société Concessionnaire AGO, Pour la SNTA-CFDT,
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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