Accord d'entreprise "ACCORD SALARIAL POUR L'ANNEE 2020" chez SOCIETE CONCESSIONNAIRE AEROPORTS DU GRAND OUEST (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SOCIETE CONCESSIONNAIRE AEROPORTS DU GRAND OUEST et les représentants des salariés le 2019-12-12 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), les indemnités kilométriques ou autres.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04419005785
Date de signature : 2019-12-12
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE CONCESSIONNAIRE AEROPORTS DU GRAND OUEST
Etablissement : 52896395200015 Siège

Indemnités : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif indemnités pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-12

ACCORD SALARIAL AGO POUR 2020

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

La Société Concessionnaire Aéroports du Grand Ouest (AGO), dont le siège social est situé : Aéroport Nantes Atlantique 44346 Bouguenais Cedex,

Représentée par, en sa qualité de Directeur Général Adjoint, et ayant pouvoirs à cet effet,

D’UNE PART,

ET

L’organisation syndicale SNTA-CFDT, représentée par, en sa qualité de Délégué Syndical,

D’AUTRE PART,

PREAMBULE

Conformément aux dispositions des articles L.2242-1 et suivants du code du travail, la Direction d’AGO et l’organisation syndicale SNTA-CFDT se sont réunies le 21/11/2019, le 5/12/2019 et le 10/12/2019, dans le cadre des négociations obligatoires portant sur le thème de la rémunération, du temps de travail et du partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise.

Lors de ces négociations, la Direction et l’organisation syndicale SNTA-CFDT ont présenté leurs propositions respectives.

La Direction a rappelé au démarrage de ces négociations que les mesures salariales de l’entreprise doivent prendre en compte plusieurs éléments de contexte :

- le contexte économique et notamment l’évolution du coût de la vie, avec une progression d’inflation (hors tabac) à fin 2019 envisagée à 1.2% ;

- les dispositifs de partage des fruits de la performance en place chez AGO qui représentent des compléments de rémunération globale particulièrement importants, avec pour l’année 2019 : le versement d’une prime de participation en mai représentant en moyenne 2 mois de salaire net, un abondement versé par AGO de plus de 2000€ net moyen pour les 150 salariés adhérents au Plan Castor, ainsi que la mise en œuvre d’un abondement exceptionnel supplémentaire de 400 € brut décidé par le groupe VINCI (intégralement supporté par AGO) pour tous les salariés ayant plus de trois mois d’ancienneté ce mois de décembre.

L’organisation syndicale SNTA-CFDT signataire a émis des propositions de revalorisations salariales et des mesures complémentaires traduisant les attentes des salariés au regard de leur implication personnelle aux bons résultats d’AGO, avec notamment une saison été densifiée, toujours dans un contexte d’infrastructure de plus en plus contrainte.

Menées dans un contexte de dialogue social constructif, les discussions ont ainsi porté autour d’un juste équilibre entre la prise en compte du contexte économique, la prise en compte des implications individuelles et montées en compétences des salariés, et les attentes de l’organisation syndicale SNTA-CFDT.

Au final, ces discussions se traduisent dans la mise en œuvre des mesures définies ci-après pour l’année 2020.

ARTICLE 1 –DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 12 mois, à l’exception de l’article 5 qui est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord entrera en vigueur le 1er janvier 2020.

ARTICLE 2 –CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel lié par un contrat de travail avec l’entreprise AGO au 1er janvier 2020, à l’exclusion, pour les dispositions de révisions salariales, des salariés ayant moins de trois mois d’ancienneté et des salariés sous contrats d’alternance (leurs rémunérations étant fixées par dispositions réglementaires).

ARTICLE 3 – SALAIRES EFFECTIFS

Les parties signataires décident d’appliquer des mesures d’augmentations salariales de la manière suivante :

3.1 Employés, Techniciens et Agents de maîtrise (ETAM)

En complément des mesures d’augmentations conventionnelles liées à l’ancienneté pour les salariés sous statut ETAM,

- Une enveloppe de 1,3 % des salaires de base bruts mensuels individuels sera consacrée à des mesures d’augmentations individuelles proposées par le management, pour les salariés ayant plus de trois mois d’ancienneté au 1er janvier 2020, avec un gain minimum garanti de 11 € brut mensuel (base temps plein),

  • Une enveloppe de 10 000 € brut sera réservée pour le versement de primes exceptionnelles pour des personnels non cadre, au regard de situations et contributions spécifiques sur l’année 2019.

L’ensemble de ces mesures seront appliquées sur la paie du mois de février 2020, et prendront effet rétroactivement au 1er janvier 2020.

3.2 Cadres

Une enveloppe de 1.3% des forfaits mensuels brut sera consacrée totalement pour des mesures d’augmentations individuelles.

Il est rappelé que les personnels cadre bénéficient également par ailleurs des mesures de primes annuelles variables compte tenu de leurs fonctions et conformément à leur contrat de travail.

Ces mesures seront appliquées sur la paie du mois de mars 2020, avec effet au 1er janvier 2020.

3.3 Disposition particulière

Les augmentations relatives à des promotions et prises de nouvelles fonctions seront appliquées individuellement, en complément des enveloppes d’augmentations individuelles précisées aux articles 3.1 et 3.2

3.4 Mesures destinées à atteindre l’égalité professionnelle

Conformément aux dispositions légales, et à l’article 2.2.4 de l’Accord d’Entreprise relatif à l’Egalité Professionnelle entre les Femmes et les Hommes et la Qualité Vie au Travail du 19/12/2017, une étude précise a été réalisée, statut par statut et poste par poste, et présentée en début des négociations.

Le rapport de situation comparée des hommes et des femmes dans l’entreprise ne fait pas apparaître d’inégalités de salaires dans des situations comparables. Il n’existe pas d’écart de rémunération entre les hommes et les femmes, de coefficient et responsabilités, et de conditions de travail.

Les partis ont notamment constaté une diminution constante des écarts des salaires moyens entre les hommes et les femmes depuis 2014.

Les parties conviennent qu’il n’y a pas de mesures particulières à mettre en œuvre.

ARTICLE 4 – TITRES RESTAURANT ET PANIERS REPAS JOURS

La valeur faciale des Titres-restaurant est portée de 7,50 € à 7,60 €. La répartition part patronale/part salariale est inchangée (50%-50%).

Cette mesure interviendra avec les Titres-restaurant commandés début février 2020, au titre du temps de travail de janvier.

L’indemnité de panier jour est revalorisée de 1.2% et portée à 4,20 €. L’indemnité de panier nuit reste inchangée (6 €).

Cette mesure interviendra avec les paniers versés sur la paie février 2020, au titre du temps de travail de janvier.

ARTICLE 5 – INDEMNITE DE CONGES PAYES

Conformément à l’article III-1 de l’accord d’entreprise sur le régime social du personnel du 15/06/2012, les salariés d’AGO bénéficient d’un droit annuel à congés payés de 27 jours ouvrés, les jours dits de fractionnement étant inclus.

Les parties signataires du présent accord confirment leur souhait de maintenir ce dispositif de droit dérogatoire, favorable aux salariés, et s’entendent sur la règle de calcul de l’indemnité de congés payés au regard de ces 2 jours dérogatoires. Aussi, le calcul de l’indemnité de congés payés se fera proportionnellement à cette durée de 27 jours ouvrés (soit 27/25ième).

Cette mesure sera appliquée à compter des congés payés acquis sur l’année 2019, et donc lors de leur prise sur l’année 2020.

ARTICLE 6 – DEPOT ET PUBLICITE

Le présent avenant sera déposé en ligne dès sa conclusion, par les soins de la Direction d’AGO, sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords en deux exemplaires, dont une version intégrale et une version dans laquelle ont été supprimées les mentions permettant d’en identifier les signataires.

Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Nantes.

Chacune des parties signataires en conservera un exemplaire original signé.

A l’issue de ces formalités de dépôt, le texte du présent accord fera l’objet d’une communication auprès de l’ensemble du personnel par les moyens habituels en place dans l’entreprise, en particulier affichage et diffusion via le système d’information.

Fait à Bouguenais, le 12/12/2019, en 3 exemplaires.

Pour la Société Concessionnaire AGO, Pour la SNTA-CFDT,
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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