Accord d'entreprise "Accord Valeo Siemens eAutomotive France SAS relatif aux congés Payés" chez VALEO SIEMENS EAUTOMOTIVE FRANCE SAS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de VALEO SIEMENS EAUTOMOTIVE FRANCE SAS et les représentants des salariés le 2020-09-04 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, le système de rémunération.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T09520003405
Date de signature : 2020-09-04
Nature : Accord
Raison sociale : VALEO SIEMENS EAUTOMOTIVE FRANCE SAS
Etablissement : 52897019700026 Siège
Rémunération : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-09-04
Accord Valeo Siemens eAutomotive France SAS
relatif aux Congés Payés
SOMMAIRE
CHAPITRE 1. CHAMP D’APPLICATION ET BÉNÉFICIAIRES DE L’ACCORD DE GROUPE 4
Article 1.Champ d’application 4
CHAPITRE 2. PÉRIODES DE RÉFÉRENCE DES CONGÉS PAYÉS 4
Article 3. Congés visés par le présent accord 4
Article 4. Modalités de décompte des congés payés 4
Article 5. Fixation de la période d’acquisition des congés payés 5
Article 6. Fixation de la période de prise des congés payés 5
6.1. Dispositions transitoires : période de prise applicable à compter du 14 septembre 2020 5
6.2. Période de prise applicable à compter du 1er janvier 2021 5
Article 8. Ordre des départs et délais de modification 7
Article 9. Cas de dérogation à la période de référence pour la prise des congés payés 8
9.1 Cas de report des congés payés 8
9.2 Cas de prise de congés par anticipation 9
9.3 Cas de prise de congés sans solde 9
Article 10. Calcul de l’indemnité de congés payés 9
Article 11. Date de versement de l’indemnité de congés payés 9
11.1 Gestion de l’indemnité de congés payés durant la période transitoire 9
11.2 Gestion de l’indemnité à l’issue de la période transitoire 10
Article 12. Durée et suivi de l'accord 11
Article 13. Entrée en vigueur de l'accord 11
Article 14. Faculté d'adhésion 11
Article 16. Dénonciation de l'accord 12
Article 17. Publicité de l'accord et formalités de dépôt 12
Entre :
La Société Valeo Siemens eAutomotive France SAS, dont le siège social est situé 14, avenue des Béguines 95800 - Cergy, représentée aux fins des présentes par ….., agissant en sa qualité de Responsable des Ressources Humaines, dûment habilité aux fins des présentes,
d’une part,
Et :
L’Organisation Syndicale Représentative au sein de l’entreprise, à savoir :
● Le Syndicat FO, représenté par Mme …., en sa qualité de Déléguée Syndicale,
d'autre part.
Ci-après également dénommées ensemble « les Parties ».
PREAMBULE
La loi n°2016-1088 du 8 août 2016 laisse la possibilité aux entreprises ou aux groupes de sociétés de fixer le début de la période de référence pour l’acquisition et la prise des congés payés, afin d’adapter ces périodes à leurs impératifs d’activité et de fonctionnement.
Les Parties au présent accord ont fait le constat d’une étroite corrélation entre les enjeux économiques de l’entreprise et le mode de gestion des congés payés. L’Organisation syndicale a insisté sur le fait que les congés des salariés ne devaient pas suivre une logique comptable.
C’est pourquoi, conscientes de la nécessité de concilier les impératifs de Valeo Siemens eAutomotive France avec la qualité de vie au travail des salariés et leur souhait de mieux gérer leurs congés payés, les Parties se sont accordées sur la nécessité de faire évoluer la période de prise des congés payés l’entreprise.
Les objectifs de cette négociation, ont été les suivants :
Fixer la période de prise des congés payés sur l’année civile afin de faire coïncider exercice comptable et période de référence pour la prise des congés ;
Mettre en place une période transitoire qui préserve les intérêts des salariés ;
Fixer les règles d’ordre des départs en congés et les modalités de prise des congés payés.
Rappeler les délais que l’employeur doit respecter s’il entend modifier l’ordre des départs en congés.
Ces objectifs sont exclusifs de toute situation exceptionnelle qui nécessiterait de recourir, localement, à des fermetures collectives ou à l'apurement de compteurs de congés (exemples : incendie, baisse brutale d’activité, intempéries, etc…). Dans cette situation, les délais légaux applicables en matière d’information-consultation des représentants du personnel et de prévenance des salariés s'appliqueraient. Les raisons purement comptables d’ajustement budgétaire sans lien direct avec l’activité ne pourront être considérées comme des motifs exceptionnels.
Les parties ont convenu les modalités exposées ci-après en application des dispositions des articles L. 3141-1 et suivants du Code du travail.
CHAPITRE 1. CHAMP D’APPLICATION ET BÉNÉFICIAIRES DE L’ACCORD DE GROUPE
Article 1.Champ d’application
Sont bénéficiaires tous les salariés de Valeo Siemens eAutomotive France SAS disposant d’un contrat de travail au sein de la Société.
Article 2. Substitution aux dispositions et usages antérieurs
Le présent accord est impératif et se substitue de plein droit à l’ensemble des dispositions quelle qu’en soit leur source (conventionnelles, usages ou engagements unilatéraux) traitant de l’acquisition, de la prise, du décompte, du calcul et du paiement des congés payés en vigueur au sein de Valeo Siemens eAutomotive France SAS.
De ce fait, les parties signataires ont souhaité arrêter les dispositions du présent accord qui viennent se substituer à toutes les dispositions des accords, usages et engagements unilatéraux traitant de l’acquisition, de la prise, du décompte, du calcul et du paiement des congés payés, et ce dès le 14 Septembre 2020.
Cependant, les Parties n’entendent pas revenir sur les pratiques relatives au fractionnement des congés payés qui existeraient au sein de Valeo Siemens eAutomotive France SAS.
CHAPITRE 2. PÉRIODES DE RÉFÉRENCE DES CONGÉS PAYÉS
Article 3. Congés visés par le présent accord
Le présent accord porte sur les droits à congés visés aux articles L.3141-1 (congés payés) et L.3141-8 (congés supplémentaires pour enfant) du Code du Travail.
Article 4. Modalités de décompte des congés payés
L’acquisition et la pose des congés payés se fera en jours ouvrés, dès lors que ce décompte n’est pas moins favorable au salarié que celui en jours ouvrables prévu à l’article L.3141-3 du Code du Travail.
Ce décompte en jours ouvrés doit permettre d’assurer une meilleure lisibilité des droits acquis au titre des congés payés par les salariés.
Un double décompte jours ouvrés - ouvrables est effectué par la Direction afin de vérifier que le salarié a bien bénéficié de 30 jours ouvrables de congés payés sur chaque période, conformément aux dispositions légales en vigueur.
Article 5. Fixation de la période d’acquisition des congés payés
Les parties conviennent que la période d’acquisition des congés payés reste inchangée. Conformément aux dispositions légales, les congés s’acquièrent du 1er juin de l’année en cours (N) au 31 mai de l’année suivante (N+1).
Article 6. Fixation de la période de prise des congés payés
6.1. Dispositions transitoires : période de prise applicable à compter du 14 septembre 2020
Afin d’assurer la mise en place de la nouvelle période de prise, les Parties au présent accord ont entendu mettre fin aux périodes de prise des congés payés en vigueur jusqu’au 13 Septembre 2020 au sein de Valeo Siemens eAutomotive France SAS.
Une période transitoire de prise est instaurée du 14 septembre 2020 au 31 mars 2021.
Conscientes de l’impact que représente l’évolution de la période de prise de congés payés pour les salariés, les Parties au présent accord ont convenu des dispositions ci-dessous, applicables pendant une période de transition citée ci-dessus :
Les congés payés acquis au 14 septembre 2020, et non soldés à cette date, devront être pris sur une période de prise allant du 14 septembre 2020 au 31 mars 2021.
Ils pourront donc être pris jusqu’au 31 mars 2021 au lieu du 31 mai 2021.
6.2. Période de prise applicable à compter du 1er janvier 2021
La période de prise des congés payés est fixée du 1er janvier au 31 décembre de l’année suivant le démarrage de la période d’acquisition.
Le compteur de congés payés d’un salarié, ayant été présent sur l’ensemble de la période, sera incrémenté de 25 jours de congés payés, selon les modalités suivantes:
au 1er janvier de l’année N :
du nombre de jours de congés acquis par le salarié du 1er juin au 31 décembre de l’année N-1, soit 14.56 jours ouvrés.
du 1er janvier au 31 mai de l’année N :
de 2.08 jours par mois, soit 10,4 jours ouvrés pour l’ensemble de cette période.
Légende :
CP1 : congés en cours d’acquisition
CP2 : congés acquis
Les congés payés qui n’auraient pas été pris au 31 décembre de l’année N seront perdus, sauf exception légale ou jurisprudentielle (par exemple, à date : maladie, accident de travail, maternité, maladie professionnelle, …).
Les congés payés en cours d’acquisition à compter du 1er juin 2020 et jusqu’au 31 mai 2021 pourront être pris à compter du 1er janvier 2021, et non à partir du 1er juin 2021. Ils devront être soldés au 31 décembre 2021. L’incrémentation se fera à l’identique du schéma précédent.
La nouvelle période de prise sera répétable chaque année suivante.
Article 7. Modalités de prise des congés payés
Sous réserve du respect des délais légaux applicables en matière d’information-consultation des Représentants du Personnel et de prévenance des salariés, Valeo Siemens eAutomotive France SAS aura la possibilité de prévoir des périodes de fermeture.
Cependant, les Parties conviennent qu’il est important de laisser la plus grande latitude possible au salarié dans la fixation de ses congés payés, sous réserve que cette dernière soit conciliable avec les impératifs de l’établissement et le fonctionnement du service.
Dans cet esprit, la Direction devra veiller à ce que les salariés puissent bénéficier d’au moins une semaine de congés payés par an à prendre à leur convenance, dès lors que cette prise respecte les règles en vigueur et les contraintes d’organisation existantes.
Conformément notamment aux dispositions légales en vigueur, lorsque le salarié prend ses congés en plusieurs fractions, il doit à minima :
prendre une fraction continue d’au moins 12 jours ouvrables (10 jours ouvrés) sur la période allant du 1er mai au 31 octobre.
prendre la totalité de ses congés payés sur la période allant du 1er janvier au 31 décembre. Les congés payés ne peuvent faire l’objet d’aucun report ni compensation, et sont en principe perdus, sauf exceptions prévue par la loi ou la jurisprudence.
Les dispositions applicables au fractionnement restent celles en vigueur au sein de Valeo Siemens eAutomoive France SAS.
Les dispositions du présent accord ne se substituent pas à une bonne gestion et un suivi efficient des droits à congés payés, gestion essentielle à une planification, tout au long de l’année, des jours de congés.
A ce titre les Parties au présent accord entendent rappeler l’importance du respect :
d’information voire consultation des Représentants du Personnel
de prévenance des salariés
le plus en amont possible et en tout état de cause dans le respect des délais légaux cités aux articles D 3141-5 et 6 du Code du Travail, des dispositions impératives des accords et Conventions collectives applicables.
La gestion prévisionnelle des congés payés doit permettre :
de gérer au mieux les demandes de congés au regard notamment de l’activité de l’entreprise et donc de ses besoins, mais également des éventuelles situations personnelles particulières (anticipations de congés, congés à placer en PER COL en fin d’année civile au plus tard, ….).
de pré-identifier, avec les Instances représentatives du Personnel compétentes, en début de période de prise (à partir de janvier) :
les jours de fermeture / réduction d’activité (exemple : période estivale, fin d’année, …)
les modalités globales de validation / refus des demandes individuelles de congés payés applicables au sein de l’établissement.
Article 8. Ordre des départs et délais de modification
Les Parties entendent rappeler ici les dispositions légales applicables.
Ainsi, lorsque les congés payés sont accordés par roulement, ils sont posés en tenant compte:
des règles de prises décidées par l’entreprise ou l’établissement ;
des impératifs de fonctionnement du service.
En cas de difficulté dans la fixation de l’ordre des départs en congés payés, il sera fixé en tenant compte des critères suivants :
La situation de famille et notamment les possibilités de congés du conjoint ou partenaires lié par un pacte civil de solidarité ainsi que la présence au foyer d’un enfant ;
L’ancienneté.
Lorsque les demandes de congés d’un même salarié ont été refusées trois fois au cours d’une même année, le salarié pourra demander à être reçu en entretien par le Responsable des Ressources humaines en présence de son Manager.
Article 9. Cas de dérogation à la période de référence pour la prise des congés payés
9.1 Cas de report des congés payés
Conformément aux dispositions légales précédemment rappelées, les congés payés ne peuvent faire l’objet d’aucun report, sauf exceptions caractérisant une situation exceptionnelle en lien avec la situation de l’entreprise ou du salarié.
Ce report devra :
être justifié par des nécessités impérieuses de fonctionnement de l’entreprise, ayant pour conséquence de placer le salarié concerné dans l’impossibilité de prendre ses congés payés dans leur totalité sur la période allant du 1er janvier au 31 décembre de l’année,
être justifié par des contraintes géographiques particulières propres au salarié l’amenant à envisager un report de congés pour séjour prolongé dans son pays natal.
Ces cas de report devront être expressément actés sur un support papier ou informatique entre le supérieur hiérarchique et le salarié concerné, et validés ensuite par le N+2 ainsi que le Service Ressources Humaines.
En tout état de cause, et afin de permettre le repos du salarié concerné, les jours reportés, dont le nombre et la nature devront être précisés, devront être pris avant le 31 décembre de l’année suivante, en tenant compte des nouveaux souhaits de date de congés demandées par le salarié, dès lors qu’elles sont compatibles avec l’organisation du service.
Le manager ayant demandé deux années consécutives le report d’au moins une semaine de congés payés au même salarié, sera reçu en entretien par le Service des Ressources Humaines pour en expliquer les raisons et identifier les voies d’amélioration permettant d’arrêter le report.
Les congés reportés sont rémunérés dans les conditions fixées aux articles L.3141-24 et suivants du code du Travail.
Pour le salarié dont le temps de travail est décompté sur l’année civile, le report de congés payés a pour effet :
d’augmenter le seuil annuel de déclenchement des heures supplémentaires applicable, de la valeur du nombre de congés reportés, et de minorer ce même seuil de la même valeur l’année suivante ;
d’augmenter le volume d’heures annuel convenu dans le cadre d’une convention de forfait en heures sur l’année, de la valeur du nombre de congés reportés, et de minorer ce même seuil de la même valeur l’année suivante ;
d’augmenter le nombre de jours de la convention de forfait dans l’année de décision du report, et de diminuer le nombre de jours de ladite convention l’année suivante.
Afin de favoriser une bonne gestion des congés par le Management, la Direction s’engage à leur rappeler les bonnes pratiques à mettre en œuvre au quotidien dans le cadre de la gestion des congés de leurs collaborateurs. Cette communication sera réalisée à l’occasion de l’entrée en vigueur du présent accord, puis reprise régulièrement en fonction des problématiques rencontrées localement.
9.2 Cas de prise de congés par anticipation
Conformément aux dispositions légales en vigueur (Article L3141-12 du Code du Travail), le salarié peut prendre ses congés dès l’embauche s’il le souhaite. Cette prise se fera au prorata des congés dont l’acquisition, en cours, est effective.
Exemple :
Un salarié souhaite positionner des congés payés deux mois après sa prise de poste. Suivant la règle d’acquisition rappelée à l’article 7, ce salarié pourra prendre par anticipation l’équivalent de : 2 x 2.08 jours = soit 4 jours ouvrés de congés payés.
9.3 Cas de prise de congés sans solde
A défaut d’avoir acquis suffisamment de congés payés, le salarié a toujours la possibilité de demander la pose d’un congé sans solde à son Supérieur hiérarchique afin de bénéficier d’une période de repos.
Afin d’éviter le recours aux congés sans solde, une demande d’activité partielle pourra alors être effectuée, avec l’accord du salarié.
CHAPITRE 3. INDEMNISATION DES PÉRIODES DE CONGÉS PAYÉS (Attention Forme)
Article 10. Calcul de l’indemnité de congés payés
Le Code du Travail, en son article L3141-24 prévoit que le congé annuel ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence.
Toutefois, l'indemnité du dixième ne peut être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue par le salarié pendant la période de congé si celui-ci avait continué à travailler.
Conformément à ces dispositions, un comparatif entre le maintien du salaire et le calcul de l’indemnité du dixième sera effectué à chaque fin de mois au cours duquel un congé a été pris, avec régularisation en fin de période.
Article 11. Date de versement de l’indemnité de congés payés
11.1 Gestion de l’indemnité de congés payés durant la période transitoire
Lorsque l’indemnité du dixième est plus favorable pour le salarié, à ce jour, un versement unique en fin de période de prise de congés payés (juin) est réalisé.
L’indemnité de 10ème, relative aux congés payés acquis du 1er juin 2019 au 31 mai 2020 (CP1), reste gérée de façon identique à celle appliquée jusqu’alors. Dans le cas d’un paiement en fin de période de prise, celui-ci interviendra alors sur le bulletin de paie du mois d’avril 2021.
Pour les années suivantes, l’indemnité de 10ème, relative aux congés payés acquis du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1, sera versée en janvier de l’année N+2.
11.2 Gestion de l’indemnité à l’issue de la période transitoire
Le montant de l’indemnité du dixième de congés payés, s’il est plus favorable au salarié, sera versé le mois suivant la prise des congés payés, avec une régularisation en fin de période d’acquisition, soit en janvier de l’année N+1.
Cette organisation doit permettre de concilier les obligations légales de l’employeur en matière de versement de l’indemnité de congés payés avec les contraintes techniques de traitement de cette dernière.
Il est à noter que les terminologies employées concernant les congés payés ne sont pas définitives.
Elles seront validées par le réseau Paie & Administration du Personnel, avec le prestataire de Paie et Gestion des temps et communiquées aux salariés.
CHAPITRE 4. CLAUSES GENERALES
Article 12. Durée et suivi de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Toutefois, les parties conviennent qu’un bilan du présent accord sera fait au 1er trimestre 2021, avec les Organisations syndicales représentatives et signataires.
Ce bilan devra permettre d’identifier si des dispositions doivent être retravaillées dans le cadre d’une révision de l’accord.
Article 13. Entrée en vigueur de l'accord
Le présent accord prendra effet à compter du jour qui suit son dépôt auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE) d’Ile de France.
Les références légales et réglementaires mentionnées dans le présent accord sont précisées à titre indicatif. Toute modification de ces dispositions entraînera automatiquement une évolution de l’accord. Néanmoins, en cas d’évolution majeure des dispositions légales et/ou réglementaires, les parties pourront décider de réviser l’accord.
Article 14. Faculté d'adhésion
Toute Organisation syndicale représentative non signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement conformément aux articles L. 2261-3 et suivants du Code du travail.
Cette adhésion ne pourra pas être partielle et concernera obligatoirement l'ensemble des termes de l'accord.
Article 15. Révision de l'accord
Le présent accord pourra, le cas échéant, être révisé pendant sa période d'application dans le respect des dispositions prévues par les articles L. 2261-7 et suivants du Code du travail.
Au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de la demande de révision, les Parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte.
Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un avenant.
L'avenant se substituera alors de plein droit aux dispositions du présent accord qu'il modifie dès lors qu'il aura été conclu conformément aux dispositions légales.
Article 16. Dénonciation de l'accord
Le présent accord pourra également être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires dans les conditions prévues par l'article L. 2261-9 et suivants du Code du travail et moyennant le respect d'un délai de préavis de trois mois.
Article 17. Publicité de l'accord et formalités de dépôt
Le présent accord est établi en 5 exemplaires pour notification à chaque syndicat représentatif.
Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du Travail, il sera déposé :
en version électronique via la plateforme :
Un support papier au secrétariat greffe du Conseil de prud'hommes de Paris.
Fait à Paris, le 4 Septembre 2020
Pour la Société Valeo Siemens eAutomotive France SAS, représentée par …., Responsable des Ressources Humaines, dûment habilitée aux fins des présentes.
Pour l’Organisation Syndicale représentative FO:
Mme …
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