Accord d'entreprise "Accord d'adaptation des négociations annuelles obligatoires" chez IMMO DE FRANCE RHONE ALPES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de IMMO DE FRANCE RHONE ALPES et le syndicat CFDT le 2022-12-16 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T06923024647
Date de signature : 2022-12-16
Nature : Accord
Raison sociale : IMMO DE FRANCE RHONE ALPES
Etablissement : 52906632600016 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD PARTIEL RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE (2017-12-14) ACCORD DE METHODE MODIFIANT LA PERIODICITE DE LA NEGOCIATION SUR L EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES (2017-12-14) Procès-Verbal d'Accord Partiel Négociation Annuelle Obligatoire 2021 (2021-12-06) Procès verbal d'accord partiel négociations annuelles obligatoires 2022 (2022-12-16)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-16

ACCORD d’ADAPTATION DES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES

ENTRE

  • La société IMMO de France RHONE ALPES, SAS au capital de 9 686 328 € dont le siège social est situé au 50, Cours Franklin Roosevelt - BP 6056 - 69412 LYON Cedex 06, immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro 529066326, garantie par GALIAN 89, rue La Boétie 75008 PARIS et CAUTIALIS 4, rue du Général Foy 75008 PARIS, titulaire de la carte professionnelle Transaction sur Immeubles et fonds de commerce, Gestion Immobilière et Syndic de copropriété n° CPI 6901 2015 000 002 758 délivrée par la Chambre de Commerce et d’Industrie de Lyon, représentée aux présentes par Monsieur , dûment habilité à signer les présentes,

D’une part,

ET

  • Madame agissant en qualité de délégué syndical CFDT dûment habilité à signer les présentes,

D’autre part,

AYANT PREALABLEMENT ETE EXPOSE QUE :

Les parties avaient signé un accord un accord de méthode modifiant la périodicité de la négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes le 14/12/2017, pour une durée de 4 ans. Il a donc pris fin le 13/12/2021.

Afin de pouvoir cette année, à nouveau adapter les thèmes et périodicités de négociations, comme ceci est envisagé par la loi, les parties ont convenues de négocier le présent accord d’adaptation.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1 : Objet

Le présent accord a pour objet d’adapter les dispositions légales visant à ce que, au moins tous les 4 ans, les thèmes suivants soient négociés :

  1. La rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise

  2. L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et la qualité de vie au travail.

Par application de l’article L.2242-10 du code du travail dans sa version en vigueur à la date de la conclusion du présent accord, et après discussions, les parties sont convenues de négocier :

  • Les thèmes, le contenu et la périodicité des négociations pour chaque thème (article 2)

  • Le calendrier des réunions (article 3)

  • Et les modalités pratiques de négociations dans l’entreprise (article 4)

Tous les thèmes non cités dans le présent accord pourront faire l’objet de négociations tous les ans.

ARTICLE 2 : themes : leur contenu et périodicité de negociation

En application de l’article L. 2242-11 du code du travail dans sa version en vigueur à la date de la conclusion du présent accord, les parties sont convenues de retenir les thèmes de négociation figurant ci-après, et d’en préciser le contenu et la périodicité de négociation dans la limite prévue par les textes.

2.1. BLOC 1 : négociation sur la rémunération, les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise :

Les parties conviennent de retenir les thèmes et périodicités suivantes :

  • Thème 1 : La rémunération, salaires effectifs :

Les parties conviennent de retenir notamment comme sous thème de négociation :

  • Salaire mensuels bruts,

  • Primes de quelle que nature que ce soit,

  • Accessoires de salaire (exemples : protection sociale, titres-restaurant)

Ce thème sera négocié tous les ans.

  • Thème 2 : Le temps de travail :

Ce thème sera négocié tous les 3 ans, sur demande expresse soit de la direction, soit des organisations syndicales.

Toutefois, les parties conviennent d’engager des négociations chaque année, sur :

  • Les périodes de prise de congés, jours de R.T.T.

  • Thème 3 : Partage de la valeur ajoutée :

Les parties conviennent de retenir comme sous thème de négociation :

  • La participation.

  • L’intéressement.

  • L’épargne salariale.

Périodicités :

Pour la participation : un point annuel sera fait.

Pour l’intéressement : sur le principe, ce thème sera négocié tous les 3 ans, sauf à ce que l’une des parties souhaite proposer une modification dudit accord au cours de cette période triennale, dans le respect des règles attachées à une telle procédure.

Pour l’épargne salariale : un point annuel sera fait.

2.2. BLOC 2 : négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et la qualité de vie et des conditions de travail :

Les parties conviennent de retenir les thèmes et périodicités suivantes :

  • Thème 1 : L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération :

Les parties conviennent retenir comme sous thème de négociation :

  • Les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes qui feront l’objet d’une négociation tous les ans.

  • Les objectifs de progression et les actions permettant de les atteindre sur les domaines d’action suivants qui feront l’objet d’une négociation tous les 3 ans :

  • Embauche ;

  • Formation professionnelle

  • Classification

  • Conditions de travail ;

  • Sécurité et la santé au travail ;

  • Thème 2 : La qualité de vie et des conditions de travail :

Les parties conviennent de retenir comme sous thème de négociation :

  • Conditions de travail

  • Articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale

  • Les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l'entreprise de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, en vue d'assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale.

  • Les mesures visant à améliorer la mobilité des salariés entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail, notamment en réduisant le coût de la mobilité

Les sous-thèmes sur « la qualité de vie et des conditions de travail » seront négociés tous les 3 ans à l’exception du sous thème « Articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale qui fera l’objet d’une négociation tous les ans.

Par ailleurs, les parties conviennent de retenir comme autre thème de négociation :

  • Thème 3 : les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés, notamment les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelle, les conditions de travail et d'emploi et les actions de sensibilisation de l'ensemble du personnel au handicap.

Ce thème sera négocié tous les deux ans.

  • Thème 4 : L’exercice du droit d’expression directe et collective des salariés

Ce thème sera négocié tous les trois ans.

Article 3 : calendrier et lieux de négociation

Les parties sont convenues du calendrier suivant :

ETAPES Dates prévisionnelles Ordre du jour
Tenue de la 1ère réunion préparatoire : le calendrier doit être défini 15/06/2022
  1. Remise des documents de négociation

  2. Détermination/validation du calendrier de réunions de négociation

Tenue de la 2ème réunion de négociation 20/07/2022
  1. Propositions de la Direction dont un projet de mise en place d’un accord d’adaptation fixant les thèmes des négociations et les périodicités des négociations

  2. Exposé des positions syndicales

Tenue de la 3ème réunion de négociation 21/09/2022
  1. Position de la Direction sur les propositions syndicales

  2. Synthèse des points d’accord/points de désaccord

Tenue de la 4ème réunion de négociation 19/10/2022
  1. Lecture du PV d’ouverture des négociations

  2. Lecture de l’accord d’adaptation fixant les thèmes des négociations et les périodicités des négociations

Les parties conviennent que, pour les années suivantes comprises dans la durée de validité du présent accord, un calendrier spécifique sera négocié chaque année.

Dans tous les cas, qu’il s’agisse de 2023, 2024, 2025 ou 2026, le calendrier retenu après négociations, fera l’objet d’une note séparée remise lors de la réunion de négociation préparatoire pour l’année concernée, étant précisé qu’une fois négocié et signé, ledit calendrier tiendra lieu de convocation à l’ensemble des réunions de négociations prévues par ledit calendrier.

Le lieu des réunions sera indiqué lors de la remise de la convocation.

Article 4 : LES MODALITES PRATIQUES DE NEGOCIATIONS DANS L’ENTREPRISE

4.1. composition de la delegation syndicale

Les parties conviennent que la délégation syndicale de chaque organisation syndicale sera constituée conformément à l’article L2232-17 du code du travail.

Sous une semaine de la réception de la convocation annuelle à la première réunion qui lui(leurs) sera(seront) adressée par l’employeur, le(s) délégué(s) syndicaux communiquera(ront) au signataire de ladite convocation, le(s) nom(s) du(des) salarié(s) qu’il(s) aura(ront) retenu(s).

4.2. INFORMATIONS REMISES et date de cette remise

Les informations qui seront communiquées s’appuieront sur la base des données inscrites dans la BDESE et seront présentées lors de la première réunion de NAO.

L’employeur remettra également aux délégués syndicaux tous documents dont la présentation serait rendue obligatoire par des dispositions légales, règlementaires ou conventionnelles.

ARTICLE 5 : MODALITES DE SUIVI DES ENGAGEMENTS SOUSCRITS

Les thèmes ayant faits l’objet d’un accord seront soumis à un suivi annuel par la Direction.

Ce suivi comportera :

  • Les engagements souscrits par les parties

  • Les actions effectuées au cours de l’année écoulée

  • Un bilan de ces actions.

Il sera présenté lors de la première réunion du CSE de l’année suivante, réunion à laquelle les organisations syndicales participent. Le bilan sera ensuite affiché.

ARTICLE 6 - REGLEMENT DES DIFFERENDS

Pour tout différend né de la conclusion, de l’existence, de la validité, de l’interprétation, de l’exécution du présent accord, les Parties s’engagent à tenter de le régler amiablement avant de saisir la juridiction compétente. Ainsi, elles s’engagent à soumettre leur(s) différend(s) à un médiateur dont le nom figure sur la liste des médiateurs de la Chambre Nationale des Praticiens de la Médiation (CNPM), sise 27 avenue de la Libération à SAINT CHAMOND (LOIRE). A défaut de s’entendre, par elles-mêmes, sur le nom d’un Médiateur, les Parties s’engagent à saisir le Président de ladite chambre, lui laissant le soin de désigner un Médiateur, choix qu’elles renoncent à contester.

Les Parties s’engagent alors à respecter la Procédure de Médiation de la CNPM, et notamment, son « Code Déontologique » et sa « Charte de la Médiation ».

En cas de l’absence de réponse de ladite Chambre sous 1 mois à compter de sa saisine, la Partie à l’initiative de la démarche pourra saisir le Président du Tribunal Judiciaire compétent pour qu’il soit désigné un médiateur.

À défaut de parvenir à un accord sur leur(s) différend(s), dans un délai de 3 mois à compter de la désignation du Médiateur, les Parties pourront soumettre leur litige à la juridiction compétente.

ARTICLE 7 - DUREE

Le présent accord s'applique à compter du 16 Décembre 2022 pour une durée déterminée de 4 ans.

ARTICLE 8 - REVISION

Le présent accord pourra faire l'objet de révision par l'employeur et les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement, conformément aux dispositions des articles L 2261-7-1 et L 2261-8 du Code du travail.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de 2 mois, à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.

ARTICLE 9 - DEPÔT

Le présent accord constitue un accord d’entreprise, soumis par conséquent aux dispositions légales régissant la matière. Conformément à l’article L 2231-5 du Code du Travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.

Le présent accord sera déposé, par l’employeur, sur la plateforme de téléprocédure, à la DREETS.

Il sera annexé au présent accord lors de sa transmission à la DREETS :

  • La copie de la notification aux organisations syndicales de l’accord ;

  • Une version publiable de l’accord, rendu anonyme, c’est-à-dire ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires. (Art. L2231-5-1 C trav.)

Le présent accord sera également remis en un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes.

De même, il fera l’objet d’un affichage au sein de l’entreprise, à la diligence de la Direction.

article 10 - Signatures :

Fait à LYON, le 16/12/2022 ;

En 4 exemplaires originaux

Pour la société IMMO DE FRANCE RHONE ALPES

Monsieur

Pour l’organisation syndicale CFDT

Madame

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com