Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-07-27 est le résultat de la négociation sur le travail du dimanche, l'égalité salariale hommes femmes, l'égalité professionnelle, le travail de nuit, la diversité au travail et la non discrimination au travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les heures supplémentaires, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03422007410
Date de signature : 2022-07-27
Nature : Accord
Raison sociale : PRIVATESPORTSHOP
Etablissement : 52907966700067

Vie professionnelle : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif vie professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-07-27

ACCORD D’ENTREPRISE
RELATIF À L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre :

La société PRIVATESPORTSHOP, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de MONTPELLIER sous le numéro 529 079 667, ayant son siège social sis 460 avenue des Bigos, 34740 VENDARGUES, représentée par, en sa qualité de Président, dûment habilité à l’effet des présentes,

Dénommée ci-après la « Société »,

D’une part,

Et :

Les membres titulaires de la délégation du personnel du Comité social et économique de la Société, représenté par , dûment mandaté à l’effet des présentes,

D’autre part,

Chacun étant désigné individuellement une « Partie » et ensemble, les « Parties ».

Il a tout d’abord été rappelé ce qui suit :

  • La société PRIVATESPORTSHOP a été créée en 2011. Elle a pour objet le commerce d’articles de sport par internet.

  • Afin de faire face à ses principaux concurrents sur son secteur (Veepee, Decathlon, Zalando, Intersport, Ekosposrt, Irun, Tradeinn…), la Société est contrainte de faire preuve d’une extrême réactivité vis-à-vis de sa clientèle, qui, outre des prix compétitifs, est dans l’attente d’une livraison des articles commandés dans les meilleurs délais, et le plus souvent en 48 heures.

C’est pourquoi les équipes de son service logistique doivent préparer les commandes le jour même ou le lendemain de leur réception.

  • La Société a également constaté, au cours des dernières années, des journées de travail les plus denses les lundis et les mardis, pour préparer les commandes du weekend, et même une forme de saisonnalité de son activité, avec un nombre de commandes plus élevé pendant les mois d’octobre à décembre, induisant la présence d’équipes supplémentaires au sein de son entrepôt pour les traiter.

  • Or, l’organisation actuelle du travail au sein de la logistique ne tient pas compte de ces variations. Il en résulte une surcharge d’activité certains jours, ou pendant certaines périodes, qu’il est parfois difficile d’absorber.

  • Une réflexion a donc été engagée afin de mieux répartir le temps de travail, dans l’intérêt des salariés comme des clients. Plusieurs pistes ont été envisagées, comme le fait d’annualiser le temps de travail (répartition de la durée du travail sur l’année), ou de mettre en place différentes équipes.

  • C’est dans ce contexte que les Parties sont convenues ensemble d’une nouvelle organisation du travail tenant compte des impératifs mentionnés ci-dessus.

Le présent accord vise ainsi à définir les conditions dans lesquelles les salariés du service logistique de la société PRIVATESPORTSHOP pourront voir aménagée leur durée du travail.

Il a également pour objet, pour l’ensemble des salariés, de rappeler la notion de temps de travail effectif, de fixer les durées maximales de travail et de prévoir le traitement des heures supplémentaires.

  • Les Parties reconnaissent que les avantages prévus par le présent accord sont au moins aussi favorables que ceux prévus par la convention collective du commerce à distance, et, en tout état de cause, ne sont pas cumulables avec ces derniers.

Il a alors été convenu ce qui suit.

Sommaire

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF À L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL 1

Il a tout d’abord été rappelé ce qui suit : 2

1. Champ d’application 5

2. Temps de travail effectif 5

3. Durées maximales de travail 5

4. Organisation du travail 6

4.1. Horaires de travail 6

4.2. Travail par équipes 6

5. Heures supplémentaires 8

5.1. Limites pour le décompte des heures supplémentaires 8

5.2. Majoration des heures supplémentaires 8

5.3. Contingent d’heures supplémentaires 8

6. Travail de nuit 9

6.1. Définition du travail de nuit 9

6.2. Mise en place du travail de nuit 10

6.3. Contreparties au travail de nuit 10

6.4. Amélioration des conditions de travail et vies familiale et sociale 10

6.5. Passage d’un poste de jour à un poste « de nuit » et d’un poste « de nuit » à un poste de jour 11

6.6. Égalité professionnelle entre les hommes et les femmes 11

6.7. Surveillance médicale renforcée au profit des travailleurs de nuit 11

7. Travail le samedi 11

8. Travail le dimanche 12

9. Application de l’accord 12

9.1. Entrée en vigueur de l’accord 12

9.2. Durée 12

9.3. Révision et dénonciation 12

9.4. Suivi et rendez-vous 12

10. Formalités de dépôt et de publicité 13

  1. Champ d’application

Les dispositions du présent accord sont destinées à s’appliquer :

  • Pour les articles 2, 3 et 5, à l’ensemble du personnel à temps plein de la Société, y compris les salariés sous contrat à durée déterminée,

  • Pour les articles 4, 6, 7 et 8 aux seuls salariés à temps plein du service logistique, y compris les salariés sous contrat à durée déterminée.

Il s’applique également aux intérimaires mis à la disposition de la société.

La durée du travail des cadres dirigeants tels que définis à l’article L.3111-2 du Code du travail, des salariés soumis à une convention de forfait en jours et des salariés à temps partiel demeure régie par des dispositions propres à chacune de ces catégories de personnel.

  1. Temps de travail effectif

Conformément aux dispositions des articles L.3121-1 et suivants du Code du travail, le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

N’est pas du temps de travail effectif le temps consacré par les salariés à des activités pour leur propre compte, et plus généralement les temps d’inaction comportant une maîtrise de leur temps par les salariés, correspondant à une interruption réelle et identifiable de leur activité.

Il est précisé en particulier que ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif :

  • la « coupure déjeuner » ;

  • le temps de trajet domicile / lieu de travail ;

  • le temps d’astreinte, à l’exception des temps d’intervention ;

  • les temps de pause ;

  • les temps d’habillage et de déshabillage n’imposant pas aux salariés de se changer sur place ;

  • les temps pour se rendre du vestiaire à sa zone de travail.

  1. Durées maximales de travail

Les Parties conviennent que :

  • la durée quotidienne de travail effectif maximum est de 10 heures, et peut atteindre 12 heures afin de respecter les engagements pris vis-à-vis de la clientèle, qu’il s’agisse des réceptions ou des expéditions, et

  • la durée hebdomadaire de travail peut atteindre 48 heures, sans toutefois dépasser une moyenne de 44 heures sur 12 semaines.

Ces dispositions sont applicables au travail de jour comme de nuit.

A titre exceptionnel, et en fonction du niveau d’activité, la durée hebdomadaire pourra exceptionnellement aller jusqu’à 60 heures, conformément à la législation en vigueur et après accord de la Dreets.

  1. Organisation du travail

    1. Horaires de travail

Pour les salariés dont la durée du travail est exprimée en heures, le temps de travail est décompté dans un cadre hebdomadaire, la durée du travail étant fixée à 35 heures.

Cette organisation peut s’accompagner de la mise en place d’horaires variables, avec des plages fixes et mobiles de travail, dont les modalités sont précisées par note de service ;

Les horaires de travail sont déterminés pour chaque sous-service / catégorie de personnel.

L’organisation du travail choisie peut permettre la mise en place, le cas échéant et sur le fondement du présent accord, du travail par équipes au sein de tout ou partie des sous-services de la logistique, voire du travail en continu de manière exceptionnelle.

  1. Travail par équipes

  • Horaires spécifiques

Compte tenu de la nécessité de recourir à une organisation du travail par équipes « alternantes ou chevauchantes » afin d’assurer la continuité de l’activité du Service Logistique, plusieurs horaires de référence pourront être mis en place au sein de ce service, de sorte que son personnel sera réparti en équipes travaillant selon un horaire différent au cours de la journée.

Ce personnel relèvera d’un horaire de référence spécifique affiché sous forme de planning au sein de leur service. Le personnel concerné devra strictement respecter les heures d’arrivées et de sorties prévues par ces plannings.

Les équipes travaillant selon ces différents horaires seront composées en tenant compte des contraintes de fonctionnement des services.

La composition des équipes sera affichée. Elle pourra évoluer en fonction des nouvelles contraintes du service et notamment pendant les périodes de congés ou en cas d’absences.

La durée et/ou l’horaire de référence pourront être modifiés sous réserve de respecter les conditions prévues ci-dessous.

Ainsi :

  • Certains salariés travailleront en équipes, chaque équipe ayant ses propres horaires ;

  • La composition de chaque équipe et les horaires seront affichés.

Au jour de la signature du présent accord, les salariés du Service Logistique sont concernés par une organisation du travail par équipes, à savoir les catégories suivantes :

  • Préparateurs de commandes,

  • Gestionnaires de stock,

  • Chargés de fin de vente,

  • Chargés de retours,

  • Magasiniers et techniciens

  • Assistants et référents ;

  • Chefs d’équipes.

  • Calendrier indicatif et délai de prévenance

Un calendrier indicatif des horaires de travail correspondant à la semaine S+1 est communiqué aux salariés en respectant un délai de prévenance d’au moins 9 jours calendaires, comprenant à minima une semaine calendaire. A défaut, l’accord du salarié concerné est requis.

La Société affichera également un programme indicatif de l'activité prévisionnelle du mois à venir, étant rappelé que ledit programme pourra être modifié dans les conditions prévues par le présent accord sans que cette information puisse requérir un caractère contractuel.

La Société fera son possible pour que dans la même semaine et hors samedi le calendrier indicatif respecte les mêmes horaires journaliers trois jours de suite tout en respectant un maximum de deux horaires journaliers différents par semaine.

Exemple : le salarié se voit affecter un horaire identique le lundi, mardi, mercredi et un horaire différent le jeudi et le vendredi.

En outre, la Société fera ses meilleurs efforts pour que les salariés puissent bénéficier de deux jours de repos consécutifs, sous réserve des dispositions prévues au présent accord.

  • Horaires d’été

Si les conditions climatiques l’exigent, comme en période de fortes chaleurs ou de canicule, les horaires de travail pourront être modifiées pour s’adapter aux contraintes du service.

Des horaires dites « d’été » seront mises en place, si l’organisation du service le permet.

  1. Heures supplémentaires

    1. Limites pour le décompte des heures supplémentaires

Constituent des heures supplémentaires, les heures de travail effectif ou assimilées effectuées au-delà de 35 heures par semaine.

  1. Majoration des heures supplémentaires

Les heures accomplies au-delà de 35 heures par semaine sont majorées de 25%.

En cas d’accomplissement de plus de 14 heures supplémentaires au cours d’un mois donné, le taux de majoration passe à 50%.

Le nombre d’heures supplémentaires au cours d’un mois donné sera calculé en tenant compte uniquement des semaines achevées au cours du mois considéré. Il en sera de même pour l’application des majorations et du paiement des heures supplémentaires. Par exemple, les heures supplémentaires effectuées au cours de la semaine du lundi 24 au dimanche 30 janvier 2022 seront comptabilisées et rémunérées au titre du mois de janvier, tandis que les heures supplémentaires effectuées au cours de la semaine du lundi 31 janvier au dimanche 6 février 2022 seront comptabilisées et rémunérées au titre du mois de février.

Les heures supplémentaires peuvent faire l’objet, sur décision de l’employeur, d’une compensation sous forme de majoration de salaire et/ou de repos compensateur, dont les conditions d’acquisition et de prise sont déterminées conformément aux dispositions légales.

Ainsi, les heures supplémentaires et les majorations y afférentes, pourront être converties en repos d’une durée équivalente.

Ce repos compensateur « de remplacement » sera pris notamment selon les principes suivants :

  • Acquisition : le droit à repos compensateur sera réputé ouvert dès lors que la durée de ce repos aura atteint au moins sept heures, ou l’équivalent d’une journée de travail du salarié concerné.

  • Prise : le repos compensateur sera pris par journée ou demi-journée de travail, dans un délai maximum de deux mois suivant l’ouverture du droit, ce délai commençant à courir dès qu’au moins 7 heures de travail (ou l’équivalent d’une journée) auront été acquises. La date de prise du repos compensateur sera déterminée par accord des parties. La prise de ce repos pourra exceptionnellement avoir lieu dans un délai d’un an, en cas d’absence de demande de la part du salarié ou de nécessité de service concernant l’employeur.

  • Information des salariés : les salariés qui auront acquis des droits à repos seront tenus informés du nombre d’heures de repos compensateur dont ils disposent via l’outil de suivi de gestion des temps mis à leur disposition.

Au jour de la signature de l’accord, les heures supplémentaires font l’objet d’une majoration de salaire et non d’un repos compensateur équivalent.

  1. Contingent d’heures supplémentaires

Le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 300 heures par an et par salarié.

  1. Travail de nuit

Le recours au travail de nuit se justifie par la nécessité d’assurer la continuité économique de l’entreprise et/ou de certains de ses services.

Compte-tenu de son activité, et notamment des variations saisonnières, des contraintes liées aux délais de livraison inhérents au commerce par Internet, ou encore de la forte pression concurrentielle rencontrée, la mise en place d’une équipe de nuit peut s’avérer indispensable.

C’est pourquoi, sans qu’il s’agisse à ce jour d’un besoin pérenne, les Parties conviennent de la possibilité du recours au travail de nuit, après consultation du comité social et économique.

Toute modification des catégories professionnelles fera préalablement l’objet d’une consultation du comité social et économique.

C’est dans ce cadre que les dispositions suivantes ont été prévues :

  1. Définition du travail de nuit

    1. Travail de nuit

Conformément aux dispositions de l’article L.3122-2 du Code du travail, les heures de travail effectuées entre 21 heures et 6 heures, à la demande de l’employeur, sont considérées comme du travail de nuit.

  1. Travailleur de nuit

En application de l’article L.3122-5 du Code du travail, est considéré comme travailleur de nuit, pour l’application du présent accord, tout salarié qui :

  • soit accomplit, au moins deux fois chaque semaine travaillée de l’année, au moins 3 heures de travail effectif au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures ;

  • soit effectue, sur une période quelconque de 12 mois consécutifs au moins 270 heures de travail effectif au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures.

    1. Organisation du travail des travailleurs de nuit

La durée quotidienne du travail effectuée par un salarié ayant le statut de travailleur de nuit ne peut excéder 8 heures.

Toutefois, et après consultation du comité social et économique, il pourra être dérogé à cette durée dans la limite de 12 heures pour les salariés exerçant :

  • des activités caractérisées par l'éloignement entre le domicile et le lieu de travail du salarié ou par l'éloignement entre différents lieux de travail du salarié ;

  • des activités de garde, de surveillance et de permanence caractérisées par la nécessité d'assurer la protection des biens et des personnes ;

  • des activités caractérisées par la nécessité d'assurer la continuité du service ou de la production.

Lorsqu’il est dérogé à la limite hebdomadaire de 8 heures, le salarié bénéficie d’un repos d’une durée équivalente au nombre d’heures de dépassement de cette durée. Ce repos est pris dans les plus brefs délais à l’issue de la période travaillée.

La durée moyenne hebdomadaire de travail des travailleurs de nuit, calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives, ne peut dépasser 40 heures.

  1. Mise en place du travail de nuit

Le travail de nuit a vocation à être exceptionnel au sein de la Société, en fonction des impératifs qui pourraient se présenter dans le cadre des périodes de forte activité.

Par conséquent, si une période de forte activité le justifie, elle pourra faire appel au volontariat pour mettre en place une ou plusieurs équipes de nuit.

Le travail de nuit ne pourra excéder, pour un même salarié, l’une des deux limites suivantes :

  • 20 nuits par année civile ;

  • 100 heures réalisées sur la plage de nuit par année civile.

    1. Contreparties au travail de nuit

Les salariés travaillant sur la plage de nuit, qu’ils aient ou non la qualité de travailleurs de nuit tels que définis au présent accord, bénéficieront :

  • d’un repos compensateur de 7 heures au-delà de 100 heures travaillées dans l’année au cours de la plage de nuit,

  • d’une majoration salariale de 25% par heure travaillée au cours de la plage de nuit.

La majoration salariale de 25% étant cumulable avec la majoration pour heure supplémentaire le cas échéant.

  1. Amélioration des conditions de travail et vies familiale et sociale

Au cours d’un poste « de nuit » au sens du présent accord d’une durée égale ou supérieure à 6 heures, le travailleur de nuit devra bénéficier d’un temps de pause au moins égal à 20 minutes lui permettant de se détendre et de se restaurer.

L’entreprise s’efforcera de faciliter :

  • les modalités de transport des travailleurs de nuit, notamment en tenant compte des horaires des transports en commun ;

  • les conditions de travail des travailleurs de nuit, en organisant des lieux destinés aux pauses et repos accessibles de nuit ;

  • l’accès à la formation des travailleurs de nuit habituels en aménageant temporairement leurs horaires de travail pour leur permettre de suivre les formations proposées par l’entreprise.

    1. Passage d’un poste de jour à un poste « de nuit » et d’un poste « de nuit » à un poste de jour

Les travailleurs de nuit au sens du présent accord qui souhaitent occuper ou reprendre un poste n’impliquant pas de travail de nuit au sens du présent accord, et les salariés occupant un poste de jour qui souhaiteront occuper un poste « de nuit » au sens du présent accord, ont priorité pour l’attribution d’un emploi ressortissant de leur catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent.

La liste des emplois disponibles seront portés à la connaissance des salariés en faisant la demande.

Lorsque le travail de nuit devient incompatible avec des obligations familiales impérieuses, notamment avec la garde d’un enfant ou la prise en charge d’une personne dépendante, le salarié peut demander son affectation sur un poste de jour.

  1. Égalité professionnelle entre les hommes et les femmes

La Société s’interdit de prendre en considération le sexe :

  • pour embaucher un salarié à un poste de travail comportant du travail de nuit conférant à l’intéressé la qualité de travailleur de nuit ;

  • pour muter un salarié d’un poste de jour vers un poste « de nuit » ou d’un poste « de nuit » vers un poste de jour ;

  • pour prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit ou aux travailleurs de jour en matière de formation professionnelle, de promotion et de déroulement de carrière.

    1. Surveillance médicale renforcée au profit des travailleurs de nuit

Conformément aux dispositions légales, le travailleur de nuit bénéficie d’une surveillance médicale particulière qui a pour but de permettre au médecin du travail d'apprécier les conséquences éventuelles du travail de nuit pour sa santé et sa sécurité et d'en appréhender les répercussions potentielles sur sa vie sociale.

Le médecin du travail sera consulté avant la mise en place ou la modification de l’organisation du travail de nuit.

Un salarié ne peut être affecté à un poste de nuit que s'il a fait l'objet d'un examen préalable par le médecin du travail et si la fiche d'aptitude atteste que son état de santé est compatible avec une telle affectation.

Tout travailleur de nuit bénéficie d'un suivi individuel régulier de son état de santé. La périodicité de ce suivi est fixée par le médecin du travail. Ainsi, tout travailleur de nuit bénéficie, à l’issue de la visite d’information et de prévention, de modalités de suivi adaptées déterminées dans le cadre du protocole élaboré par le médecin du travail.

En dehors des visites périodiques, le travailleur peut bénéficier d'un examen médical à sa demande.

Lorsque l’état de santé du travailleur de nuit l’exige, constaté par le médecin du travail, le travailleur de nuit doit être transféré, à titre définitif ou provisoire, à un poste de jour correspondant à sa qualification et à sa rémunération et aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé.

  1. Travail le samedi

La Société pourra être amenée à mettre en place le travail le samedi de manière récurrente, avec des horaires de travail répartis du lundi au samedi, étant précisé que le volontariat sera privilégié.

Les salariés ne pourront être amenés à travailler de manière récurrente le samedi plus de 25 fois par an.

Le jour de repos, en dehors du dimanche, sera au choix du salarié, dans la mesure du possible.

En outre, en cas de nécessité, les salariés pourraient être conduits à travailler jusqu’à six jours par semaine.

En tout état de cause, les salariés ne pourront pas être amenés à travailler six jours par semaine plus de 10 semaines par an.

  1. Travail le dimanche

Le repos hebdomadaire des salariés est fixé au dimanche.

Toutefois, conformément aux dispositions légales et conventionnelles, le travail du dimanche pourra être mis en œuvre en fonction des contraintes liées à des périodes de forte activité.

Seuls les salariés volontaires ayant donné leur accord par écrit à la Société pourront travailler le dimanche.

A titre informatif, en application de l’article L.3132-27 du Code du travail, et tant que ce dernier sera en vigueur, les salariés concernés percevront une majoration de salaire de 100%, ainsi qu’un repos compensateur équivalent en temps.

  1. Application de l’accord

    1. Entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur le 1er septembre 2022.

Il se substitue en intégralité aux dispositions de la convention collective applicable, aux usages, engagements unilatéraux, accords atypiques ainsi qu’à toute autre pratique en vigueur au sein de la Société et ayant en tout ou partie le même objet.

  1. Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

  1. Révision et dénonciation

Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé par l’une ou l’autre des Parties dans les conditions prévues à l’article L.2232-29 du Code du Travail.

En cas de dénonciation, la durée du préavis est fixée à trois mois.

La dénonciation est notifiée par l’une ou l’autre des Parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, à l’autre Partie signataire des présentes.

  1. Suivi et rendez-vous

Un point sur le fonctionnement de l’accord sera fait chaque année dans le cadre de la consultation annuelle obligatoire du Comité social et économique sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi.

En cas de modifications des dispositions législatives ou réglementaires ayant pour conséquence de remettre en cause les dispositions du présent accord, des négociations s’ouvriraient sans délai pour examiner les possibilités d’adapter le présent accord aux nouvelles conditions de la législation, de la réglementation et des dispositions conventionnelles visées dans l’accord.

  1. Formalités de dépôt et de publicité

Le présent accord fait l’objet des mesures de publicité prévues par le code du travail.

Il sera notifié aux signataires, par la remise d’un accord signé. Le présent accord sera déposé :

  • auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Montpellier ;

  • et auprès de la Dreets de l’Hérault en double exemplaire, dont un sous version électronique, selon les formalités règlementaires requises.

Fait à Vendargues, le 27 juillet 2022 en 4 exemplaires originaux.

Pour la Société Pour le CSE
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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