Accord d'entreprise "Prime PEPA 2021" chez CONVERGENCES 71 (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CONVERGENCES 71 et le syndicat CFDT et Autre le 2022-01-06 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et Autre
Numero : T07122002977
Date de signature : 2022-01-06
Nature : Accord
Raison sociale : CONVERGENCES 71
Etablissement : 52909916000069 Siège
: les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-01-06
Accord collectif d’entreprise
relatif à l’attribution d’une prime PEPA 2021
Entre les soussignés :
L’Association Convergences 71, dont le siège est situé 12 rue de la Craponne, 71120 CHAROLLES,
Ci-après dénommée « l’Association »,
D’une part,
Et :
L’organisation syndicale CFDT Santé-sociaux, représentée par sa déléguée syndicale,
Et :
L’organisation syndicale SUD Santé-sociaux, représentée par sa déléguée syndicale,
D’autre part.
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
PREAMBULE
La loi n° 2021-953 du 19 juillet 2021 permet de verser une prime dite « prime exceptionnelle de pouvoir d’achat » qui, sous certaines conditions, bénéficie d’exonérations fiscales et sociales.
Le présent accord a pour objectifs de faire bénéficier les salariés de cette prime afin d’améliorer leur pouvoir d’achat.
A cet effet, il est inséré dans le présent accord des dispositions portant notamment sur :
le montant de la prime ;
les salariés concernés ;
la date de versement.
Article 1 : CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des établissements et services de l’Association, sous réserve d’agrément.
Article 2 : BENEFICIAIRES
Le présent accord s’applique aux salariés liés à l’entreprise par un contrat de travail à la date du 28 février 2022, ainsi qu’aux intérimaires mis à disposition de l’entreprise à cette même date.
Le versement de la prime est, toutefois, réservé aux salariés et intérimaires dont la rémunération brute perçue au cours des douze mois précédant ce versement est inférieure à trois fois la valeur annuelle du salaire minimum de croissance et qui répondent aux conditions fixées par le présent accord.
Pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein et/ou sur toute l'année, le SMIC à prendre en compte est, selon le cas, proratisé en fonction de la durée du travail prévue au contrat de travail rapportée à un temps complet et/ou de la durée de présence effective au cours des douze mois précédant le versement de la prime.
Article 3 : Montant de la prime
Compte tenu des enjeux financiers et de l’obligation impérieuse de tenir dans les budgets alloués, sans complément du Conseil départemental de Saône et Loire ni de l’Agence Régionale de Santé de Bourgogne-Franche-Comté, il est décidé d’octroyer une prime d’un montant de cent-quatre-vingt euros pour chaque salarié bénéficiaire.
Article 4 : Date de versement
La prime exceptionnelle sera versée le 28 février 2022.
Article 5 : Principe de non-substitution
La prime versée aux bénéficiaires en application du présent accord ne se substitue à aucun des éléments de rémunération versés par l’entreprise ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage. Elle ne peut non plus se substituer à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l’entreprise.
Article 7 : Durée de l’accord
Sous réserve de son agrément, le présent accord prend effet à compter du lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt.
En raison du caractère exceptionnel de son objet, il expirera en conséquence de plein droit le 01 mars 2022 sans autres formalités et ne sera pas tacitement renouvelé.
Article 8 : adhésion
Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à l’autorité compétente.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Article 9 : Interprétation de l'accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.
Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 10 jours suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Article 10 : Suivi de l’accord
Un suivi de l’accord sera réalisé par l’entreprise et les signataires de l’accord afin d’en tirer un bilan pour le 31 Décembre 2022.
Article 11 : Révision de l’accord
L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 1 mois suivant sa prise d’effet.
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail.
Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.
Article 12 : Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires moyennant un préavis de 1 mois. Néanmoins, les parties signataires pourront, à l’occasion de la dénonciation et à l’unanimité, prévoir un délai de préavis différent.
Les signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
Article 13 : Communication de l'accord
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Sa mise en place fera l’objet d’une communication à l’ensemble des salariés par les supports papier et/ou numérique existants.
Article 14 : Dépôt de l’accord et agrément
Le présent accord, accompagné des pièces prévues par les textes en vigueur, sera déposé sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » et au conseil de prud’hommes de Macon.
Le présent accord est présenté à l’agrément dans les conditions fixées à l’article L. 314-6 du Code de l’Action Sociale et des Familles.
Article 15 : Publication de l’accord
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L.2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Fait à CHAROLLES, le 6 janvier 2022
Pour l’organisation syndicale CFDT Santé-sociaux,
représentée par sa déléguée syndicale.
Pour l’organisation syndicale SUD Santé-sociaux,
représentée par sa déléguée syndicale.
Pour l’association CONVERGENCES 71,
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