Accord d'entreprise "NAO 2022" chez CONVERGENCES 71 (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CONVERGENCES 71 et le syndicat CFDT et Autre le 2022-05-04 est le résultat de la négociation sur la diversité au travail et la non discrimination au travail, l'égalité professionnelle, le jour de solidarité, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), la compétitivité et la performance collective, l'égalité salariale hommes femmes, les indemnités kilométriques ou autres, divers points, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les travailleurs handicapés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et Autre
Numero : T07122003215
Date de signature : 2022-05-04
Nature : Accord
Raison sociale : CONVERGENCES 71
Etablissement : 52909916000069 Siège
Handicap : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif handicap pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-05-04
ACCORD COLLECTIF
SUR L'ENSEMBLE DES THEMES
DE LA NEGOCIATION COLLECTIVE ANNUELLE OBLIGATOIRE 2022
Entre :
L’Association CONVERGENCES 71 dont le siège social est situé 12 rue de la Craponne, 71120 CHAROLLES, représentée par Monsieur David-Alexandre BEAUPIED, Directeur Général agissant par délégation,
d'une part,
et
l'organisation syndicale CFDT Santé-sociaux représentée par sa déléguée syndicale, Madame Yvette SEYER,
et
l'organisation syndicale SUD Santé-sociaux représentée par sa déléguée syndicale, Madame Christelle FOUCAULT-SAUTET,
d'autre part,
il a été conclu le présent accord.
ART. 1. – PERIMETRE
Le présent accord collectif est conclu en application des articles L. 2211-1 et suivants du Code du travail, notamment des articles L. 2232-11 et suivants concernant la négociation collective d'entreprise, tout spécialement des articles L. 2242-1 et suivants qui concernent la négociation annuelle obligatoire.
Son champ d'application est :
- l’Association CONVERGENCES 71.
Le présent accord concerne et s’applique à :
- l'ensemble des salariés de l’association CONVERGENCES 71,
ART. 2. – DUREE
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de douze mois, correspondant à l'exercice social de l’Association, pour laquelle sont établies les prévisions économiques, à savoir pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022.
ART. 3. – OBJET
L'objet du présent accord est relatif à :
la fixation des salaires effectifs,
la durée effective du travail,
l'organisation des temps de travail,
l’application de l’article 39 de la CCN 1966,
l’égalité professionnelle salariale entre les hommes et les femmes,
le télétravail,
la prévoyance maladie et la complémentaire santé
l’emploi des travailleurs handicapés,
la gratification des stagiaires,
le temps de trajet de formation,
les congés supplémentaires enfants malades,
les mesures en faveur du pouvoir d’achat
la qualité de vie au travail.
L'ensemble des avantages et normes qu'il institue, constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres.
La comparaison entre le présent accord et les avantages et la Convention collective nationale se fera, de ce fait, globalement sur l'ensemble des avantages portant sur les mêmes objets ainsi que sur l'ensemble des salaires.
ART. 4. - SALAIRES EFFECTIFS
L’Association CONVERGENCES 71 applique la convention collective nationale du 15 mars 1966, en particulier son annexe 10.
Les dispositions conventionnelles relatives aux rémunérations de chaque catégorie professionnelle, au déroulement de carrière et également celles relatives à la valeur du point, font l’objet de négociations paritaires nationales.
L’établissement relevant du secteur social et médico-social, l’agrément et la publication au journal officiel conditionnent leur application et leur opposabilité.
Les rémunérations versées sont ainsi fixées par catégorie, en stricte application des dispositions conventionnelles agréées.
La valeur du point est fixée depuis le 01 février 2021, à 3,82 euros.
Les partenaires sociaux constatent que l’Association ne dispose pas de marge de manœuvre financière pour prendre des engagements pouvant conduire à des augmentations allant au-delà de l’évolution de la valeur de point agréée dans la mesure où celles-ci ne seraient pas financées puisque dépassant le cadre des enveloppes limitatives de crédits.
ART. 5 - DUREE EFFECTIVE DU TRAVAIL
La durée du travail telle qu'elle résulte de l'horaire collectif hebdomadaire de travail en vigueur est fixée à 35 heures hebdomadaires conformément aux dispositions de l'accord d'entreprise portant aménagement de la durée du travail.
Un accord d’annualisation du temps de travail a été signé le 28 mai 2014 : le temps de travail de référence est fixé à 1582 heures annuelles pour un salarié à temps plein (1589 heures pour une année bissextile).
ART. 6 - ORGANISATION DES TEMPS DE TRAVAIL
Les modalités d'organisation de la durée du travail sont fixées en application de l'accord d'entreprise portant aménagement de la durée du travail en date du 28 mai 2014, agréé le 16 décembre 2014 (Arrêté du 29 décembre 2014 relatif à l’agrément de certains accords de travail applicables dans les établissements et services du secteur social et médico-social privé à but non lucratif, paru au Jo du 1er janvier 2015).
Les principaux éléments concernent :
L’aménagement annualisé du temps de travail
La convention de forfait annuel en jours pour certains postes de cadres
ART. 7. – EGALITE PROFESSIONNELLE SALARIALE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES
Les grilles de salaires conventionnelles et les progressions d’indice sont strictement appliquées, en conformité de la déclaration de l’index de l’égalité professionnelle des Hommes et des Femmes (données 2021).
Le dernier accord collectif a été signé le 12 février 2016.
ART. 8. - MAJORATION D’ANCIENNETE
« Article 39 – majorations d’ancienneté
La durée d’ancienneté exigée pour chaque progression d’ancienneté peut être réduite dans les conditions suivantes :
D’une année lorsque cette durée est de trois ans,
D’une année et demi lorsqu’elle est de quatre ans,
Sous réserve que le même salarié ne puisse bénéficier de deux réductions consécutives. »
Afin de renforcer la reconnaissance des salariés, les parties conviennent de faciliter l’accès à l’avancement de carrière dans les conditions prévues à l’article 39 de la Convention Collective 1966 et d’inscrire cette mesure dans les budgets prévisionnels de années à venir.
Les salariés pourront bénéficier de cette disposition selon les modalités suivantes :
Être salarié de Convergences 71 en contrat indéterminée
Aucune rétroactivité n’est possible
Ancienneté minimum de 10 années au sein de l’association
Possibilité tous les 10 ans de refaire une demande
Le nombre d’acceptation sera fixé en fonction des dotations annuelles (soit 10 pour 2022)
Les demandes d’avancement d’échelon se feront par courrier en recommandé ou remis en main propre, à destination de la direction générale. Elles devront parvenir, avant le 30 juin N-2 pour un avancement d’un an, et le 30 Juin N-3 pour un avancement d’un an et demi. Une tolérance sera faite pour les demandes pour 2022 et 2023 mais devront faire l’objet d’un courrier avant le 30 Juin 2022.
Une réponse sera alors donnée par le service RH de Convergences71, après un échange avec les représentants syndicaux.
ART. 9. – PREVOYANCE MALADIE
La mise en place d'un régime de prévoyance maladie dont le contenu et les modalités de financement ont été définis au travers de l'avenant 322 de la convention collective, a été signé le 8 octobre 2010, agréé le 26 décembre 2010 et est applicable depuis le 1er janvier 2011.
Les conditions de cotisation ont été modifiées par avenant 332, signé le 4 mars 2015, agréé le 22 juillet 2015 (JO du 1er août 2015) puis renégociées en 2021. La négociation a abouti à la signature d’un avenant 362 à la CCN 66, le 8 octobre 2021, applicable depuis le 01 janvier 2022.
Suite à cet avenant 362, le taux de cotisation est fixé à :
2,49% sur la tranche A et 2,49% sur la tranche B, des non cadres, à part égale entre l'employeur et le salarié ;
2,49% sur la tranche A et 3,75% sur les tranches B et C des cadres, reparti de 1,84% pour employeur et 0,64% pour le salarié.
L'organisme choisi à ce jour par Convergences 71 est le groupe « CHORUM ».
ART. 10. – COMPLEMENTAIRE SANTE
Un régime de complémentaire santé dont le contenu et les modalités de financement sont prévus dans l'avenant 328 du 1er septembre 2014, modifié par l’avenant 334 du 29 avril 2015 et l’avenant 342 du 29 novembre 2017, de la convention collective ; est mis en place depuis le 1er janvier 2016.
L'organisme actuellement choisi est INTEGRANCE, mutuelle du groupe APICIL.
Le taux de cotisation est fixé à :
1,48% du PMSS répartis à part égale entre l'employeur et le salarié.
PMSS 2022 : 3428 euros (Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale)
ART. 11. – TRAVAILLEURS HANDICAPES
Les mesures qui suivent sont arrêtées pour assurer l’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés au sein de l’Association CONVERGENCES 71.
Elles concernent les conditions d’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelle.
C’est pour cela que l’Association s’engage :
- à encourager les salariés à informer l’employeur de leur notification RQTH
- à accueillir, dans le cadre de conventions de stage, des personnes handicapées en cours d’étude ou de formation professionnelle. Chaque stagiaire est accueilli et plus particulièrement suivi par un salarié de l’entreprise dont l’objet est de faire découvrir à la personne en situation de handicap le monde du travail, de lui permettre d’approfondir ses connaissances et compétences professionnelles et de compléter éventuellement sa formation, dans le cadre de la définition d’un projet professionnel.
- à participer à des forums d’emplois spécialisés, afin d’informer, orienter et guider les candidats dans leurs recherches de formations ou d’emplois
- à garantir pour les travailleurs handicapés un accès à la formation identique aux autres salariés avec une attention particulière portée sur l’acquisition si nécessaire du socle de compétences clés, éligible au CPF,
- à favoriser l’adaptation des postes de travail lors de l’embauche ou en cours d’emploi, en mobilisant les organismes spécialisés (comme l’AGEFIPH...).
ART. 12. – GRATIFICATION DES STAGIAIRES
L’association s’engage à gratifier les stagiaires de longue durée conformément aux dispositions des textes en vigueur (pour les stages supérieurs à 8 semaines, conformes aux obligations en vigueur, et aux conventions signées).
ART. 13. – TEMPS DE TRAJET EN FORMATION
Une journée de formation est comptabilisée 8h45 (base forfaitaire négociée avec les représentants du personnel).
Elle englobe le temps des trajets (quel que soit le lieu) et de la formation (quelle que soit la durée quotidienne).
Si exceptionnellement, le lieu de formation se trouve très éloigné du lieu de travail et oblige le professionnel à augmenter son amplitude horaire (par rapport à la base forfaitaire), il peut faire une demande écrite auprès de son directeur pour que les heures de trajet soient comptabilisées, l’acceptation restant à l’appréciation de la direction du site ou la direction générale.
ART.14. CONGES SUPPLEMENTAIRES POUR ENFANTS MALADES
Les parents (le père ou la mère) salariés en CDI de l’association, de plus de six mois, seront autorisés à s’absenter pour la garde de leur(s) enfant(s) malades(s) de moins de 16 ans, à hauteur du nombre de jours suivants :
4 jours pour un enfant
6 jours pour deux enfants
8 jours pour trois enfants et plus
Ils pourront bénéficier de jours d’absence autorisée rémunérés supplémentaires dans les cas suivants :
enfant(s) hospitalisé(s) ou en situation de post-hospitalisation nécessitant la présence d’un parent (sous réserve de production d’un certificat d’hospitalisation)
enfant(s) ayant une reconnaissance de handicap ou bénéficiaire(s) d’une ALD de la Caisse d’assurance maladie
enfant malade justifiant la présence d’un parent.
Les absences autorisées seront accordées sous réserve de la production d’un justificatif médical (sans quoi elles seront directement imputées sur les congés payés).
Ce nombre de congés exceptionnels supplémentaires est fixé annuellement (du 01/01 au 31/12/Année).
Chaque situation spécifique pourra être étudiée par la Direction Générale, afin d’essayer d’y apporter des solutions, en fonction des éléments.
ART. 15 – MESURES EN FAVEUR DU POUVOIR D’ACHAT
Afin de favoriser le pouvoir d’achat des salariés de Convergences 71, sans rétroactivité possible :
les salariés recrutés en CDI ayant exercé dans leurs emplois précédents des fonctions identiques ou assimilables, avec transférabilité de compétences, se verront appliquer, sous conditions de détention du diplôme ciblé pour la fonction, une ancienneté totale de diplôme à leur embauche (sous réserve de présentation de justificatifs).
par extension, les salariés ayant réalisé une période en tant que « faisant fonction » avant leur confirmation un poste (en CDI), bénéficieront sous conditions de détention du diplôme ciblé pour la fonction, d’une reprise d’ancienneté équivalente à la période de « faisant fonction » lors de leur embauche.
valorisation du personnel assurant des fonctions complémentaires prédéfinies (coordination, tutorat de stagiaires ..). Une note interne sera prédéfinie.
les salariés en CDI, à temps plein ou à temps partiel, seront sollicités sur Convergences en priorité par la direction, pour effectuer des remplacements ponctuels, lorsque leur planning leur permet et dans la limite réglementaire autorisée. Ces heures seront payées ou récupérées (sans majoration tout au long de l’année, et majorées en fin de période légale d’annualisation soit au 31/05 de chaque année) d’un commun accord entre la direction et le salarié.
ART.16 – LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL
Mesures décidées pour favoriser l’articulation entre la vie personnelle et professionnelle :
Limiter les modifications d’horaires de travail des salariés risquant d’impacter leur équilibre vie personnelle-vie professionnelle
Favoriser en fonction des possibilités du service, des organisations de planning permettant l’équilibre entre la vie personnelle et vie professionnelle (planning de travail sans trop de coupures, congés en même temps que son conjoint si travaillant également au sein de Convergences 71....)
Permettre la mise en œuvre du télétravail (par le biais d’un accord collectif à venir).
Favoriser la mobilité professionnelle en interne, sous conditions de compétences ou diplômes acquis,
Favoriser l’évolution professionnelle par le biais de formations ou de promotions internes,
Réfléchir à la mise en place d’actions de prévention et de bien être par le biais de formations, d’ateliers, ou colloques, en fonction des capacités financières,
Promouvoir chez le personnel masculin le congé paternité ou parental, en diffusant une fiche d’information, sur les modalités d’accès à ces congés.
Adapter les lieux de pauses à destination des salariés sur les différents sites.
ART . 18 – CLAUSES LEGALES
17.1. Durée de l’accord
Les différents points du présent accord feront l’objet d’une nouvelle négociation chaque année. Cependant pour cette année, ils resteront valides jusqu’à la renégociation d’un nouvel accord annuel.
L’association convient de rencontrer les représentants des sections syndicales à la fin du dernier trimestre 2022 en vue de négocier ce nouvel accord en 2023.
17.2. Formalités de dépôt et de publicité
Un exemplaire du présent accord sera notifié à chaque organisation syndicale représentative.
A l’expiration du délai d’opposition, le présent accord sera déposé auprès de la DREETS (via la plateforme Télé accords) et auprès du Greffe du Tribunal des Prud’hommes de MACON.
Mention de cet accord figurera sur le tableau de la direction réservé à la communication avec le personnel.
A Charolles, le 4 mai 2022
Pour l'organisation syndicale CFDT santé sociaux, signataire,
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Pour l'organisation syndicale SUD Santé-Sociaux, signataire,
Pour l’Association CONVERGENCES 71,
,
Directeur général.
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