Accord d'entreprise "Accord relatif à la durée et l'aménagement du temps de travail" chez ID APPS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ID APPS et les représentants des salariés le 2019-01-09 est le résultat de la négociation sur le temps-partiel, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le jour de solidarité, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le droit à la déconnexion et les outils numériques.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T09219007519
Date de signature : 2019-01-09
Nature : Accord
Raison sociale : ID APPS
Etablissement : 52910153700031 Siège
Droit à la déconnexion : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif droit à la déconnexion pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-01-09
ACCORD RELATIF A LA DUREE ET A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Entre :
La Société iD apps immatriculée au R.C.S NANTERRE sous le n° 529 101 537 dont le siège social est situé 98 route de la Reine 92100 Boulogne Billancourt, représentée par Monsieur Gérald ATTIA, en sa qualité de Président, dûment habilité à l’effet des présentes,
Ci-après également dénommée « la Société »,
d’une part,
et :
La délégation du personnel du Comité social et économique de la société représentée par :
XXXXXXXXXX, membre titulaire
XXXXXXXXXX, membre titulaire
Ci-après également dénommés « Le Comité social et économique »,
Il a été négocié et signé le présent accord.
La Société et la délégation du personnel du Comité social et économique sont ensemble également dénommées « les Parties ».
SOMMAIRE
Article 1 : Définition du temps de travail effectif 2
Article 2 : Durée de travail des salariés en décompte horaire de leur temps de travail 2
2.2. Salariés à temps partiel 2
Article 3 : Droit à la déconnexion 2
Titre 2 : Modalités d’organisation du temps de travail 2
Article 4 : Organisation du temps de travail des salariés en décompte horaire 2
4.1. Répartition du temps de travail avec octroi de jours de repos 2
Titre 3 : Dispositions finales 2
Article 5 : Durée et entrée en vigueur 2
Article 6 : Suivi de l’accord 2
Article 8 : Notification et formalités de dépôt et publicité 2
Préambule
Le présent accord est conclu entre les Parties en vue d’organiser le temps de travail au sein de la société iD apps.
Les Parties souhaitent définir les règles applicables au sein de celle-ci, en prenant en compte les évolutions législatives intervenues en matière de durée et d’aménagement du temps de travail en particulier depuis l’entrée en vigueur de la Loi n°2016-1088 du 8 août 2016.
Ainsi, toutes les dispositions contenues dans le présent accord collectif d’entreprise sont applicables au sein de la Société par priorité aux dispositions contenues dans la convention collective de branche ou dans les accords collectifs de branche professionnelle portant sur les mêmes objets, et ce en application du principe de priorité donné à l’accord collectif d’entreprise par la Loi du 8 août 2016 susvisée.
L’objectif des Parties est de définir le plus concrètement possible les modalités applicables au sein de la Société en matière de durée et d’organisation du temps de travail, en cherchant à concilier d’une part la performance globale de l’entreprise et, d’autre part, la préservation des conditions de travail des salariés et en particulier les actions visant à favoriser l’équilibre entre leur vie professionnelle et leur vie personnelle.
Les mesures prévues par cet accord permettent de concilier les aspirations des salariés en matière de conditions de travail et le développement de l’entreprise qui nécessite l’implication de tous et la prise en compte des intérêts des clients de la Société.
C’est dans ce contexte que, conformément aux dispositions des articles L. 2232-23 et suivants du Code du travail, la Direction et la délégation du personnel du Comité social et économique se sont réunies et ont échangées les 30 novembre 2018, 19 décembre 2018 et 09 janvier 2019 pour négocier le présent accord et le signer au cours de la dernière de ces réunions.
Champ d’application de l’accord
Les dispositions du présent accord sont applicables à l’ensemble des salariés de la Société, en contrat de travail à durée déterminée (CDD) ou à durée indéterminée (CDI), à temps plein comme à temps partiel.
Titre 1 : Durée du travail
Article 1 : Définition du temps de travail effectif
La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles (Art. L. 3121-1 du Code du travail).
Les temps de pause, notamment ceux nécessaires pour se restaurer, ne sont pas du temps de travail effectif et ne sont pas rémunérés.
Article 2 : Durée de travail des salariés en décompte horaire de leur temps de travail
2.1. Salariés à temps plein
Les salariés en décompte horaire de leur temps de travail sont soumis à une durée annuelle de travail. Celle-ci s’élève à 1.607 heures de travail effectif (intégrant la journée de solidarité).
2.2. Salariés à temps partiel
Est à temps partiel le salarié dont la durée hebdomadaire de travail est, conformément à son contrat de travail, inférieure à 35 heures de travail effectif ou à 1607 heures sur l’année.
Article 3 : Droit à la déconnexion
Le droit à la déconnexion est le droit pour le salarié de ne pas être connecté aux outils numériques professionnels et de ne pas être joignable, a fortiori sur ses outils de communication personnels, pour un motif professionnel en dehors de son temps de travail en vue d'assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale.
Les outils numériques visés sont :
- les outils numériques physiques : ordinateurs, tablettes, téléphones portables, réseaux filaires, etc. ;
- les outils numériques dématérialisés permettant d'être joint à distance : messagerie électronique, logiciels, intranet, etc.
De manière plus élargie, ce droit à la déconnexion doit inciter également le salarié à ne plus penser à son activité professionnelle en dehors de son temps de travail.
Les salariés doivent, de manière générale :
- s'interroger sur le moment opportun pour adresser un courriel, un message ou joindre un collaborateur par téléphone ; l’usage de la messagerie professionnelle ou du téléphone en soirée ou en dehors de jours travaillés doit ainsi être justifié par la gravité et l’urgence et/ou l’importance exceptionnelle du sujet traité.
En tout état de cause, le salarié ne saurait être tenu de répondre aux mails ou messages, adressés durant ces périodes.
- ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n'est pas nécessaire ;
- en cas d’absence, penser à paramétrer le gestionnaire d'absence du bureau sur sa messagerie électronique et indiquer les modalités de contact d'un membre de son équipe ;
- et /ou prévoir le transfert de ses courriels, de ses messages et de ses appels téléphoniques à un autre membre de son équipe, avec son consentement.
On entend par temps de travail du salarié, les horaires de travail durant lesquels, le salarié est à la disposition de l'entreprise. En sont donc exclus les temps de repos journalier et hebdomadaire, les congés payés et autres congés, les jours fériés et les jours de repos, les absences autorisées, de quelque nature que ce soit (maladie, maternité, etc.).
Pour garantir à tous l'effectivité de ce droit à la déconnexion, l'envoi de courriels et messages professionnels ainsi que les appels téléphoniques professionnels sont donc à éviter en dehors du temps de travail tel que rappelé ci-dessus, sauf en cas d'urgence.
Titre 2 : Modalités d’organisation du temps de travail
La principale modalité d’organisation du temps de travail retenue au sein d’iD apps est la répartition annuelle du temps de travail par l’octroi de jours de repos sur l’année civile pour les salariés en décompte horaire.
Article 4 : Organisation du temps de travail des salariés en décompte horaire
4.1. Répartition du temps de travail avec octroi de jours de repos
L’horaire hebdomadaire est de 36 heures et 30 minutes (36,5 h), donnant droit en contrepartie à 10 jours de repos par an, dits jours « RTT ». La période de référence s’entend du 1er janvier au 31 décembre de l’année N.
Les jours de repos doivent être pris par journées ou demi-journées au plus tard avant le terme de la période de référence. La moitié de ces jours est fixée à l’initiative de l’entreprise et l’autre moitié à l’initiative du salarié.
Ce calcul correspond à une année d’activité complète et à temps plein.
En cas d’embauche ou de départ, et/ou en cas d’absence d’un salarié (hors absence due à la prise de congés payés et à des jours fériés chômés dans l’entreprise), au cours de la période de référence, le nombre de jours de RTT attribué sera réduit au prorata du nombre de jours ouvrés non travaillés sur le nombre de jours ouvrés à travailler de la période de référence.
Exemple : Un salarié absent pour cause de maladie pendant 10 jours ouvrés dans l’année (consécutifs ou non) alors que celle-ci comporte 217 jours à travailler, verrait son nombre de jours RTT au titre de cette année ramené à : 207*10 (joursRTT)/217 = 9.54 jours RTT.
Les salariés à temps partiel bénéficieront de jours de RTT selon les modalités et conditions fixées par le présent accord au prorata temporis de leur durée du travail.
Exemple : pour une référence temps plein de 36h30, le salarié à temps partiel travaillant à 80% de 36h30 bénéficiera de 80% des jours RTT attribués aux salariés à temps plein sur une base de 36h30.
Pour la journée de solidarité imposée par les pouvoirs publics, les parties conviennent que cette journée de solidarité sera compensée par la déduction d’un jour RTT à l’initiative de l’employeur.
4.2. Prise des jours RTT
4.2.1. Dispositions applicables aux cadres administratifs, aux employés et aux commerciaux
Le principe est la prise d’un jour de RTT par mois, dix mois sur douze ; toutefois, des modalités particulières de prise de RTT pourront être définies par accord réciproque entre le salarié et la Direction.
Pour les jours de RTT à l’initiative du salarié :
Le salarié doit en informer l’employeur (son responsable hiérarchique) au moins 8 jours calendaires à l’avance, via la demande d’absence de l’outil de l’entreprise (à ce jour VISION) ;
Pour des raisons d’organisation du travail, l’employeur pourra éventuellement refuser la date/les dates posée(s) pour le(s) jour(s) RTT et ce, dans un délai de 48 heures ouvrées suivant la date à laquelle la demande d’absence est formulée dans l’outil.
Pour les jours de RTT à l’initiative de l’employeur, ce dernier doit informer le salarié au moins 8 jours calendaires à l’avance de la date sur laquelle porte le jour RTT.
Dans le cas où les RTT à l’initiative de l’employeur n’auraient pas tous été utilisés/posés à l’initiative de l’employeur par ce dernier au 30 septembre de l’année, les collaborateurs pourraient disposer du solde restant de la même façon que pour les RTT à l’initiative du salarié.
L’indemnisation d’un jour de RTT se fera sur la base du salaire mensuel brut de base.
4.2.2. Dispositions applicables aux ingénieurs et techniciens, en mission pour les clients de la Société
Ces personnels intervenant chez les clients comme salariés d’une société de prestation de services, ils devront s’adapter à l’organisation du travail des clients, tout en tenant compte de la durée du travail applicable dans l’entreprise et prévu par ce présent accord.
Pour les jours de RTT à l’initiative du salarié :
Le salarié doit en informer l’employeur (son responsable hiérarchique) au moins 8 jours calendaires à l’avance, via la demande d’absence de l’outil de l’entreprise (à ce jour VISION) ;
Pour des raisons d’organisation du travail, l’employeur pourra éventuellement refuser la date/les dates posée(s) pour le(s) jour(s) RTT et ce, dans un délai de 48 heures ouvrées suivant la date à laquelle la demande d’absence est formulée dans l’outil.
Pour les jours RTT à l’initiative de l’employeur :
L’employeur doit informer le salarié au moins 8 jours calendaires avant la date prévue pour le jour RTT.
L'information du salarié se fera par tous moyens et précisera par écrit les dates concernées.
En cas d’impératif client, l’employeur pourra, au plus tard 48h ouvrées à l’avance, annuler ou modifier les jours RTT à son initiative, qu’il aura planifiés pour le salarié.
Dans le cas où les RTT à l’initiative de l’employeur n’auraient pas tous été utilisés/posés à l’initiative de l’employeur par ce dernier au 30 septembre de l’année, les collaborateurs pourraient disposer du solde restant de la même façon que pour les RTT à l’initiative du salarié.
Dans le cas où les jours RTT à l’initiative de l’employeur, planifiés dans une période d’inter-contrat, excéderaient, à la fin de la période de référence, le nombre de jours RTT effectivement acquis par le salarié et à l’initiative de l’employeur, ces jours RTT « excédentaires » seraient alors définitivement acquis par ledit salarié.
Il est rappelé que les périodes d’inter-contrat sont prises en compte pour l’appréciation du temps de travail effectif (sauf absence du salarié, par exemple au titre de la prise de congés payés) et que toute présentation en clientèle intervenant au cours d’une période d’inter-contrat correspond à un temps de travail effectif.
Dans le cas où des entreprises clientes viendraient à fermer leur site pour répondre à des impératifs (par exemple lorsqu’un pont est octroyé par l’entreprise cliente à ses salariés et que ce pont ne rentre pas dans le cadre des jours RTT dudit client), alors le salarié de la Société ne pourra se rendre en mission du fait de cette fermeture. Dans ce cas, la (ou les) journée(s) correspondante(s), sera (seront) affectée(s) pour moitié aux jours de repos RTT à l’initiative de l’employeur, et pour moitié aux jours de repos RTT à l’initiative du salarié.
L’indemnisation d’un jour de RTT se fera sur la base du salaire mensuel brut de base.
4.3. Horaire de travail
L’horaire collectif fera l’objet d’une consultation des instances représentatives du personnel et sera affiché dans chaque service et adressé à l’Inspection du travail compétente.
L’horaire décalé, lorsqu’il existe, sera indiqué par écrit avant le démarrage du projet.
Titre 3 : Dispositions finales
Article 5 : Durée et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et en vigueur après son dépôt selon les modalités ci-dessous définies.
Il entrera en vigueur, conformément aux dispositions légales, à compter du lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt.
Article 6 : Suivi de l’accord
Conformément à l’article L. 2222-5-1 du Code du travail, l’application du présent accord sera suivie par une commission de suivi composée du salarié ayant le plus d’ancienneté dans la société au jour de la réunion et d’un représentant de la Direction.
Elle se réunira une fois par an, sur invitation de la Direction.
Lors des réunions de la commission de suivi, la Direction présentera le bilan de l’application de l’accord au titre de la période écoulée ; il sera également discuté de l’opportunité de réviser l’accord s’il y a lieu.
Article 7 : Dénonciation
L'accord pourra être dénoncé :
à l'initiative de l'employeur ;
à l'initiative des salariés sous réserve des dispositions suivantes :
les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l'employeur ;
la dénonciation à l'initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.
Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception et ouvre droit à un préavis de 3 mois.
Article 8 : Notification et formalités de dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords.
Un exemplaire sera également déposé au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes de Boulogne Billancourt.
Il sera également porté à la connaissance des salariés de l’entreprise par affichage sur les panneaux de la Direction et consultable auprès de la Direction.
Fait à Boulogne-Billancourt, le 09 janvier 2019
En 5 exemplaires originaux
Monsieur XXXXXXXXXX
Président
Monsieur XXXXXXXXXX Monsieur XXXXXXXXXX
Membre CSE titulaire Membre CSE titulaire
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