Accord d'entreprise "Accord sur le temps de travail" chez BIO MED 21 (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BIO MED 21 et les représentants des salariés le 2022-06-13 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02122005096
Date de signature : 2022-06-13
Nature : Accord
Raison sociale : BIO MED 21
Etablissement : 52920402600015 Siège

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-06-13

ACCORD sur le temps de travail

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La SELAS BIO MED 21,

Dont le siège social est sis 36 Av. de la République – 21 800 CHEVIGNY-ST-SAUVEUR,

Immatriculée au RCS de Dijon sous le numéro 529 204 026,

Représentée par, agissant en qualité de Directrice Générale.

D'une part,

ET

La CFDT,

Représentée par agissant en sa qualité de déléguée syndicale.

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE

La Direction a préalablement réuni l’organisation syndicale représentative au sein de la Société, lors d’une réunion en date du 31 mai 2022. Au cours de cette réunion, les parties ont échangé sur le contenu du précédent accord d’entreprise négocié en date du 29 juin 2021 et portant sur les thèmes suivants :

  • La durée maximale de travail quotidienne (article 2)

  • La journée de solidarité (article 3)

  • La rémunération des jours fériés non chômés (article 4) ;

  • Le repos compensateur de remplacement (article 5)

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION – OBJET DE L’ACCORD

Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel de la Société, tous sites confondus et a pour objet de reconduire en son intégralité, le contenu du précédent accord d’entreprise négocié en date du 29 juin 2021.

Les articles 2 à 5 du précédent accord d’entreprise sont donc reconduits sans proposition de modification des deux parties au présent accord.

ARTICLE 2 – SUIVI

Pour la mise en œuvre du présent accord, il est prévu d’attribuer le suivi du présent accord aux membres du CSE, à l'occasion de ses consultations récurrentes présentant un lien avec les points traités par l'accord.

Les parties conviennent de se réunir tous les ans, suivant la signature du présent accord, afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions.

Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties conviennent de se réunir dans un délai de deux mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.

ARTICLE 3 – ENTREE EN VIGUEUR – DUREE – PORTEE DE L’ACCORD

Le présent accord entrera en vigueur le lendemain du jour de sa signature et est conclu pour une durée déterminée de deux ans, sauf renouvellement dans les conditions prévues à l’article 4 du présent accord.

Aussi, il est expressément convenu que le présent accord, se substitue à tout accord, disposition conventionnelle, usage, engagement unilatéral ou pratique mise en place antérieurement par quelque mode que ce soit, et qui aurait le même objet.

ARTICLE 4 – RENOUVELLEMENT

Deux mois avant le terme du présent accord, les parties se réuniront en vue de l'éventuel renouvellement de l'accord. A défaut de renouvellement, l'accord arrivé à expiration cessera de produire ses effets, en application de l'article L.2222-4 du Code du travail.

ARTICLE 5 – REVISION - DENONCIATION

Pendant sa durée d'application, le présent accord pourra être révisé dans les conditions fixées par l'article L.2261-7-1 du Code du travail.

Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.

ARTICLE 6 – NOTIFICATION – DEPOT – PUBLICITE

La Direction notifie le présent accord à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l’accord, à l'issue de la procédure de signature.

Le présent accord est rendu public et versé dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne.

Après la conclusion du présent accord, les parties peuvent acter qu'une partie de l'accord ne doit pas faire l'objet de la publication prévue à l’article L.2231-5-1 du Code du Travail. Cet acte, ainsi que la version intégrale de l'accord et la version de l'accord destinée à la publication, sont joints au dépôt prévu à l'article L.2231-6 du Code du Travail.

Le présent accord sera déposé par la Direction de l'Entreprise :

  • En 1 exemplaire au secrétariat du greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de signature conformément à l’article D.2231-2 III du Code du travail ;

  • En 1 exemplaire auprès de la DREETS compétente via la plateforme de téléprocédure « Téléaccord », conformément à l’article D.2231-4 du Code du travail.

En outre, la Société transmettra la version anonymisée du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera la partie salariale signataire.

Enfin, il sera fait mention de cet accord par voie d’affichage sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.

Fait à Dijon, le 13 juin 2022

En quatre exemplaires originaux de trois pages,

Pour la CFDT,

Déléguée Syndicale

Pour la SELAS BIO MED 21,

Directrice Générale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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