Accord d'entreprise "Un accord de participation" chez CEGELEC OIL & GAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CEGELEC OIL & GAS et le syndicat CFE-CGC le 2018-01-17 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC

Numero : A09318007792
Date de signature : 2018-01-17
Nature : Accord
Raison sociale : CEGELEC OIL & GAS
Etablissement : 52922925400030 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-01-17

ACCORD DE PARTICIPATION

DE LA SOCIETE Cegelec Oil & Gas

Entre

La société Cegelec Oil & Gas, Société par Actions Simplifiée au capital de 17 501 000 €, dont le siège est situé au 266, Avenue du Président Wilson – Immeuble Le Stadium – 93 210 La Plaine Saint-Denis, représentée par :

Monsieur, en qualité de Président,

d’une part,

Et

L’organisation syndicale représentative CFE / CGC au sens des articles L. 2314-8 et L. 2122-1 du Code du Travail représentée par :

Monsieur, Délégué Syndical

d’autre part.

PREAMBULE

Compte tenu de ses effectifs, la société se doit d'instaurer un accord de participation relatif à la participation des salariés aux résultats de l'entreprise, conformément aux dispositions législatives et règlementaires en vigueur.

Le présent accord a pour objet de fixer la nature et les modalités de gestion des droits que les membres du personnel (Cadres et Assimilés Cadres) de la société CEGELEC Oil & Gas auront au titre de la réserve spéciale de participation qui sera constituée à leur profit.

Au travers d'une redistribution des bénéfices réalisés, l'objectif poursuivi est comme en matière d'intéressement - d'encourager l'effort collectif et d'accroître le sens des responsabilités de chacun, tout en créant un climat d'initiatives et de progrès.

Il est rappelé que les sommes susceptibles de revenir aux salariés dépendent d'un résultat économique et sont, de ce fait, comme lui, aléatoires.

La mise en place du présent contrat n'a été réalisée qu'en raison de l'obligation résultant de la loi du 25 juillet 1994. Il ne serait pas maintenu si l'effectif venait à être inférieur au minimum légal.

ARTICLE 1 – DETERMINATION DE LA RESERVE SPECIALE DE PARTICIPATION

Le calcul de la réserve spéciale de participation (RSP) se fait selon la formule légale suivante :

RSP : ½ (B-5% x C) x (S/VA)

dans laquelle :

B : Bénéfice net augmenté de la provision pour investissement ;

C : Capitaux propres de la société Cegelec Oil & Gas ; comprenant le capital, les primes liées au capital social, les réserves, le report à nouveau, les provisions qui ont supporté l’impôt et les provisions réglementées constituées en franchise d’impôt en application d’une disposition particulière du Code Général des Impôts. Le montant des Capitaux Propres, retenu d’après les valeurs figurant au bilan de clôture de l’exercice au titre duquel la Réserve Spéciale de Participation est calculée, est attesté par le commissaire aux comptes de la société. En cas de variation du capital au cours de l’exercice de calcul de la RSP, le montant du capital et des primes liées au capital social est pris en compte au prorata temporis. Le montant des Capitaux Propres de la société auquel s’applique le taux de 5 % est obtenu en retranchant des Capitaux Propres de la société, tels que défini dans le présent alinéa ceux qui sont investis à l’étranger calculés au prorata temporis en cas d’investissement en cours d’année, conformément aux règles définies à l’article D3324-1 du Code du Travail.

S : Masse des salaires, au sens de l’article L. 242-1 du Code de la Sécurité Sociale (ceux retenus en matière d’assiette des cotisations de sécurité sociale) ;

La masse salariale, pour la branche « TP », est majorée pour tenir compte forfaitairement de l’incidence des congés payés dont le versement est assuré par la caisse professionnelle (branche des TP).

Le taux de cette majoration est égal au rapport entre le nombre de semaines de congés payés prévu par le régime applicable dans la Profession et le nombre annuel de semaines de travail dans la Profession, le résultat étant majoré du montant de la prime de vacances correspondante, telle que définie par les Accords paritaires.

La disposition ci-dessus ne s’applique pas au montant des salaires versés à un salarié percevant son indemnité de congés payés directement de la société (collaborateur rattaché à la convention Métallurgie).

VA : Valeur ajoutée ; soit le total des postes suivants, pour autant qu’ils concourent à la formation d’un bénéfice de la société réalisé en France métropolitaine et dans les départements d’outre mer :

  • Les charges de personnel

  • Les impôts, taxes et versements assimilés, à l’exclusion des taxes sur le chiffre d’affaires

  • Les charges financières

  • Les dotations aux amortissements

  • Les dotations aux provisions, à l’exclusion des dotations figurant dans les charges exceptionnelles,

  • Le résultat courant avant impôts.

Le montant de la réserve de participation est déterminé après clôture de l’exercice.

ARTICLE 2 – BENEFICIAIRES

Tous les salariés (Cadres et Assimilés Cadres) de la société Cegelec Oil & Gas, inscrits sur la DSN des déclarations sociales et fiscales mensuelles et ayant acquis successivement ou non au cours de la période de calcul et des douze mois qui la précèdent, au minimum trois mois d’ancienneté dans la société, bénéficient de la répartition de la Réserve Spéciale de Participation.

ARTICLE 3 – MODALITES DE REPARTITION DE LA RESERVE SPECIALE DE PARTICIPATION ENTRE LES BENEFICIAIRES

La répartition de la réserve spéciale de participation entre les bénéficiaires est effectuée au pro rata du temps de présence au cours de l’exercice considéré :

- le salaire servant de base de calcul à la réserve spéciale de participation n’est pris en compte, pour chaque bénéficiaire, que dans la limite d’une somme égale à 4 fois le plafond annuel retenu pour la détermination du montant maximum des cotisations de Sécurité Sociale et d’allocations familiales,

- le montant des droits susceptibles d’être attribués à un bénéficiaire ne peut, pour un même exercice, excéder une somme égale au trois quart du montant de ce même plafond annuel.

Les congés de maternité et d’adoption, ainsi que les absences provoquées par un accident du travail ou une maladie professionnelle sont assimilés à des périodes de présence. La Réserve Spéciale de Participation est calculée pour ces périodes sur le salaire qui aurait été versé si le salarié avait travaillé.

Lorsqu’un bénéficiaire n’a pas accompli la totalité de l’exercice, les plafonds prévus au deux alinéas précédents sont calculés au prorata de la présence.

Lorsqu’un bénéficiaire est à temps partiel, la même règle s’applique, au prorata du temps de travail de l’intéressé.

Les sommes qui, en raison des plafonds visés ci-dessus, n'auraient pu être affectées, feront l’objet d’une répartition immédiate entre tous les salariés (Cadres et Assimilés Cadres) n’ayant pas atteint les plafonds, selon les mêmes modalités de répartition. En aucun cas le plafond individuel d’attribution ne pourra être dépassé du fait de cette répartition supplémentaire.

Si des sommes devaient encore subsister après cette nouvelle répartition, il sera procédé à une nouvelle répartition entre tous les salariés n’ayant pas atteint le plafond individuel, et ainsi de suite.

Si un reliquat devait encore subsister alors que tous les salariés (Cadres et Assimilés Cadres) auraient atteint le plafond individuel d’attribution visé ci-dessus, il demeurera dans la réserve spéciale de participation des salariés et sera réparti au cours des exercices ultérieurs.

Il est rappelé que les sommes revenant aux salariés (Cadres et Assimilés Cadres) au titre de la participation ne sont pas soumises à l’impôt sur le revenu des personnes physiques, mais qu’elles sont soumises à la contribution sociale généralisée (CSG) et à la contribution au redressement de la dette sociale (CRDS).

ARTICLE 4 – DUREE D’INDISPONIBILITE DES SOMMES

Sauf si le bénéficiaire demande le versement immédiat de tout ou partie de ses droits, les droits constitués pour les sommes épargnées dans le PEG VINCI en vertu des dispositions du présent accord, ne sont négociables ou exigibles qu'à l'expiration d'un délai de cinq ans, courant à compter du premier jour du 6ème mois suivant la clôture de l’exercice au titre duquel les droits sont nés.

Les sommes versées sur le PEG VINCI seront donc disponibles le 1er Juin + 5 ans, sauf en cas de débloquage anticipé.

Chaque salarié (Cadre et Assimilé Cadre) recevra lors de chaque répartition, par lettre simple, un relevé nominatif mentionnant le montant de ses droits sur la réserve spéciale de participation et le montant dont il peut demander le versement immédiat, et lui demandant de faire connaître son choix entre le versement immédiat et le blocage de ces droits.

A défaut de réponse dans un délai de 15 jours à compter de la réception de ce questionnaire, la totalité de ces droits sera soumise à blocage.

Le bénéficiaire est présumé avoir reçu son questionnaire le troisième jour après son expédition, le cachet de la poste faisant foi. Cette date fera courir le délai de 15 jours.

A l’expiration de la période d’indisponibilité, les sommes considérées seront immédiatement exigibles, à l’exception des versements faits dans le PERCOG VINCI « PLAN ARCHIMEDE », qui sont en principe indisponibles jusqu’à l’âge de la retraite et dont la libération des fonds ne peut intervenir que dans les cas strictement énumérés par la loi.

Les droits constitués au profit des salariés en vertu des dispositions du présent accord n'ont pas la nature de salaire pour l'application de la législation du travail et de la sécurité sociale.

Les droits dont le salarié aura demandé le versement immédiat sont imposables au titre de l’impôt sur le revenu.

ARTICLE 5 – CAS DE DEBLOCAGE ANTICIPE

Les droits peuvent devenir négociables ou exigibles avant l'expiration du délai susvisé, conformément aux dispositions fixées par l’article R 3324-22 du Code du Travail, à savoir :

a) le mariage de l’intéressé(e) ou conclusion d’un pacte civil de solidarité par l’intéressé(e) ;

b) Naissance ou adoption d'un 3ème enfant, puis à chaque nouvelle naissance ou adoption

c) divorce, séparation ou dissolution d’un pacte civil de solidarité lorsqu’ils sont assortis d’un jugement prévoyant la résidence habituelle unique ou partagée d’au moins un enfant  au domicile de l’intéressé(e);

d) l’invalidité de l’intéressé(e), de ses enfants, de son conjoint ou de son partenaire qui lui est liée par un pacte civil de solidarité. Cette invalidité s’apprécie au sens des alinéas 2° et 3° de l’article L. 341-4 du Code de la Sécurité Sociale ou est reconnue par décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, à condition que le taux d’incapacité atteigne au moins 80% et que l’intéressé n’exerce aucune activité professionnelle.

e) le décès de l’intéressé(e), de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité;

f) la rupture du contrat de travail, la cessation de son activité d’entrepreneur individuel, la fin du mandat social, la perte du statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé ;

g) l’affectation des sommes épargnées à la création ou reprise par l’intéressé(e), ses enfants, son conjoint ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, d’une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d’une société, à
condition d’en exercer effectivement le contrôle au sens de l’article R5141-2, à l’installation en vue de l’exercice d’une autre profession non salariée ou à l’acquisition de parts sociales d’une société coopérative de production ;

h) l’affectation des sommes épargnées à l’acquisition ou agrandissement, de la résidence principale  emportant création de surface habitable nouvelle telle que définie à l’article R111-2 du code de la construction et de l’habitation, sous réserve de l’existence d’un permis de construire ou d’une déclaration préalable de travaux, ou la remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d’une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel ;

i) la situation de surendettement de l’intéressé(e) définie à l’article L. 331-2 du Code de la Consommation, sur demande adressée à l’organisme gestionnaire des fonds ou à l’employeur, soit par le président de la commission de surendettement des particuliers soit par le juge lorsque le déblocage des droits paraît nécessaire à l’apurement du passif de l’intéressé(e) ;

La demande du salarié doit être présentée dans un délai de 6 mois à compter de la survenance du fait générateur, sauf dans les cas de cessation du contrat de travail, décès du conjoint ou de la personne mentionnée au e), invalidité et surendettement où elle peut intervenir à tout moment.

La levée anticipée de l’indisponibilité intervient sous forme d’un versement unique qui porte, au choix du salarié, sur tout ou partie des droits susceptibles d’être débloqués.

Le jugement arrêtant le plan de cession totale de l’entreprise, ou ouvrant ou prononçant la liquidation judiciaire de l’entreprise rendent immédiatement exigibles les droits à participation non échus en application des articles L. 643-1 du Code de commerce et de l’article L 3253-10 du Code du travail.

ARTICLE 6 – DROITS DES SALARIES QUITTANT LA SOCIETE

Lorsqu’un salarié (Cadre et Assimilé Cadre), titulaire d’une créance sur la Réserve Spéciale de Participation des salariés, quitte la société sans être dans l’un de ces cas, ou s’il en est dans l’un de ces cas avant que la société ait été en mesure de liquider à la date de son départ la totalité des droits dont il est titulaire, la société :

- lui remettra un récapitulatif de l’ensemble des sommes et valeurs mobilières épargnées ou transférées au sein de l’enteprise ;

- lui remettra une attestation indiquant le montant et la nature de ses droits ainsi que la ou les dates à partir desquelles ceux-ci deviendront exigibles ;

- lui fera préciser l’adresse à laquelle devront lui être envoyés les intérêts, dividendes et avis éventuellement afférents à ces droits et, lors de leur échéance, les sommes ou les titres représentatifs de ceux-ci. En cas de changement de cette adresse, il appartient au bénéficiaire d’en aviser la société en temps utile.

Dans le cas où le salarié (Cadre et Assimilé Cadre) qui a quitté la société ne peut être atteint à la dernière adresse indiquée par lui, les sommes et les droits auxquels il peut prétendre sont tenus à sa disposition par la société gestionnaire de la participation, pendant une durée de vingt ou vingt-sept ans en cas de décès.

Passé ce délai, il est procédé à leur rachat et au versement au Trésor Public du montant correspondant.

En cas de décès de l’intéressé(e), il appartient à ses ayants droits de demander la liquidation de ses droits qui sont devenus immédiatement négociables ou exigibles.

ARTICLE 7 – AFFECTATION DE LA RESERVE SPECIALE

Lorsqu’elle est épargnée, la quote-part de participation de salariés peut être gérée au sein des dispositifs suivants :

  • Le PEG VINCI « PLAN CASTOR »,

  • Le PERCOG VINCI « PLAN ARCHIMEDE »

A compter de la réception du relevé nominatif prévu à l’article 4 du présent accord, l’intéressé(e) aura la possibilité d’affecter à sa convenance (arbitrage) le montant de la réserve spéciale de participation entre les différents fonds communs de placement d’entreprise et/ou dans le Plan d’Epargne Retraite Collectif Groupe, dans le délai de quinze jours prévu à l’article 4.

Les salariés exprimeront par la voie d’un questionnaire individuel qui leur sera remis avec le relevé nominatif, le ou les modes de gestion sur lesquels ils souhaitent voir affecter les sommes qui leur sont dues.

Et, pour pouvoir choisir en toute connaissance l’affectation de la réserve spéciale de participation, l’intéressé(e) recevra concomitamment l‘information prévue à l’article D 3323-16 du Code du Travail.

Si le bénéficiaire ne formule pas de choix dans les délais impartis, les sommes seront investies :

  • pour moitié dans le FCPE Epargne Monétaire prévu dans le règlement de Plan d’Epargne Groupe (PLAN CASTOR) et,

  • pour moitié par défaut dans le PERCO ARCHIMEDE en gestion pilotée

et bloquées pendant les durées d’indisponibilité applicables audits plans (sauf cas de déblocage anticipé).

Ces sommes devront être versées avant le dernier jour du 5ème mois suivant la clôture de l’exercice social de la société.

Passé ce délai, elles seront majorées d’un intérêt de retard d’un montant égal à 1,33 fois le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées, ces intérêts étant versés concomitamment avec le versement de la participation.

Les modalités de répartition de la Réserve Spéciale de Participation dégagée au titre d’un exercice pourront être modifiées par avenant au présent accord sous réserve que la modification intervienne avant le 1er jour du 5ème mois suivant la clôture dudit exercice.

ARTICLE 8 – GESTION DES FONDS COMMUNS DE PLACEMENT D’ENTREPRISE

Conformément aux dispositions de l’article 7, la quote-part de participation doit être versée dans l’un des Fonds Communs de Placement prévu par le Plan d’Epargne Groupe (CASTOR) ou dans le Plan d’Epargne Retraite Collectif Groupe (ARCHIMEDE).

Ces fonds sont repris dans l’annexe 1.

Les règles de frais de gestion et d’arbitrage sont celles prévues par l’un ou l’autre plan.

Le fonctionnement des Fonds Communs de Placement est exposé dans les règlements (cf. règlements de CASTOR et PERCOG en annexe 2).

Les frais de gestion sont fixés par les règlements intérieurs des Fonds Communs de Placement d’Entreprise.

Concernant les avoirs relatifs à la participation encore détenus par BNP Paribas dans les Fonds Communs de Placement d’Entreprise « Multipar Oblig Euro », « Multipar Prudent Gestion Flexible », « Multipar Actions Euro », « Multipar Dynamique Gestion Flexible », « Multipar Sécurité », ceux-ci sont gérés par BNP Paribas Asset Management. Les frais de gestion restent pris en charge selon la répartition en vigueur.

ARTICLE 9 – DISPOSITIONS RELATIVES AU CONSEIL DE SURVEILLANCE

Les Plans CASTOR et ARCHIMEDE définissent la composition de leur conseil de surveillance.

ARTICLE 10 – INFORMATION DU COMITE D’ENTREPRISE ET DES SALARIES

Dans les 6 mois suivant la clôture de chaque exercice, l’employeur présentera un rapport au Comité d’Entreprise comportant pour cet exercice les éléments de calcul de la Réserve Spéciale de Participation et des indications précises sur la gestion et l’utilisation des sommes affectées à cette réserve.

L’information individuelle des membres du personnel sera ensuite assurée dans les conditions suivantes :

Toute répartition entre les membres du personnel donne lieu à la remise, à chaque bénéficiaire, d’une fiche distincte du bulletin de salaire indiquant :

- le montant total de la Réserve Spéciale de Participation pour l’exercice écoulé ;

- le montant et la nature des droits attribués à l’intéressé ;

- s’il y a lieu, l’organisme auquel est confiée la gestion de ces droits ;

- la date à partir de laquelle lesdits droits seront exigibles ;

- les cas dans lesquels ils peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avant l’expiration de ce délai ;

- le montant du précompte effectué au titre de la CSG et de la CRDS ;

- les modalités d’affectation par défaut au PERCO des sommes attribuées au titre de la participation,

- en annexe une note rappelant les règles de calcul et de répartition prévues par l’accord de participation.

Les bénéficiaires de la participation recevront à leur domicile un relevé de compte annuel concernant le PEG VINCI « PLAN CASTOR » et le PERCOG VINCI « PLAN ARCHIMEDE ».

ARTICLE 11 - CARACTERISTIQUES DES SOMMES VERSEES AU TITRE DE LA PARTICIPATION

Les sommes versées au titre de la Réserve Spéciale de Participation n’ont pas le caractère de salaire. Elles n’ont donc aucune incidence sur les divers éléments actuels de la rémunération qui conservent leurs propres modalités d’application.

Par ailleurs, ces sommes sont exonérées de l’impôt sur le revenu des personnes physiques établi au nom de chacun (article 14 de l’ordonnance du 21 octobre 1986 et article 163bis AA du Code Général des Impôts).

Les droits dont le salarié aura demandé le versement immédiat sont imposables au titre de l’impôt sur le revenu.

ARTICLE 12 – REGLEMENT DES LITIGES

Avant d’avoir recours aux procédures prévues par l’article L. 3326-1 du Code du Travail, les parties s’efforceront de résoudre au niveau de la société les litiges afférents à l’application du présent accord.

ARTICLE 13 – DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord s’appliquera à partir de l’exercice couvrant la période allant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 pour une durée de 4 ans. Il prendra fin au 31 décembre 2021, sauf dénonciation effectuée par lettre recommandée avec accusé réception par l’une ou par l’autre des parties signataires un mois au moins avant la date de son échéance normale.

La partie qui dénonce l’accord doit également aussitôt notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé réception au Directeur Départemental du Travail et de l’Emploi.

Cette dénonciation entraîne une révision qui est subordonnée à la conclusion d’un nouvel accord dans le respect des dispositions légales.

Aucune réserve spéciale de participation ne serait constituée au titre de la période au cours de laquelle le présent accord aurait cessé de produire ses effets.

ARTICLE 14 – FORMALITES

Conformément à la législation, le présent accord sera déposé en trois exemplaires, deux sur support «papier» signé par les parties, un sur support électronique à la DIRECCTE et en un exemplaire au secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes.

Le présent accord sera affiché aux emplacements prévues pour les communications aux salariés.

En outre, 6 exemplaires originaux seront établis et remis à chacune des parties signataires.

Fait à Saint-Denis, le 17 Janvier 2018

Pour la société Cegelec Oil & Gas Pour la CFE CGC

Monsieur, Monsieur

Président Délégué Syndical

ANNEXE 1

*-*-*-*-*-*-*-*

Liste des fonds du Plan d’Epargne Groupe VINCI

et

du Plan d’Epargne de Retraite Collectif du Groupe VINCI

PEG VINCI PERCOG VINCI LIBRE

CASTOR RELAIS

EPARGNE MONETAIRE

AMUNDI LABEL OBLIGATOIRE SOLIDAIRE

CASTOR OBLIGATAIRE

AMUNDI TRESORERIE ESR

AMUNDI OBLIGATAIRE ESR

Eres DNCA EUROSE (M)

Eres CARMIGNAC EQUILIBRE (M)

AMUNDI LABEL EQUILIBRE SOLIDAIRE ESR - F

AMUNDI OPPORTUNITES ESR – F

AMUNDI ACTIONS PME ESR - F

EPARGNE ACTIONS INTERNATIONALES

PERCOG VINCI PILOTE : Gestion pilotée du plan ARCHIMEDE

ANNEXE 2

*-*-*-*-*-*-*-*

Règlements du PEG Castor et du PERCOG VINCI

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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