Accord d'entreprise "Accord NAO 2020" chez DAUNAT NORD (Siège)

Cet accord signé entre la direction de DAUNAT NORD et les représentants des salariés le 2020-02-17 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'évolution des primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06220003554
Date de signature : 2020-02-17
Nature : Accord
Raison sociale : DAUNAT NORD
Etablissement : 52926039000040 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-02-17

Accord collectif d’entreprise :

Négociation annuelle pour l’année 2020

ENTRE : La Société DAUNAT NORD,

S.A.S. au capital de 604 637€,

Dont le siège est situé Zone Artoipole- 620 Boulevard de l’Europe- 62060 Arras Cedex 09

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’Arras

Inscrite à l'URSSAF sous le N° 529 260 390 000 40,

Représentée par ****** agissant en qualité de Directrice Usine,

d'une part,

ET : L’organisation syndicale CGT,

Représentée par ******, agissant en qualité de déléguée syndicale,

d’autre part,

Le présent accord est conclu dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire prévue aux articles L.2242-1 et suivants du code du travail. A l’issue de 3 réunions qui ont eu lieu les 20 janvier, 23 janvier et 10 février 2020, il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel travaillant dans l’entreprise.

ARTICLE 2 – OBJET DE L’ACCORD

2.1 Revalorisation des salaires

A compter du 1er janvier 2020, les partenaires sociaux ont convenu de l’application de la grille suivante pour les ouvriers/employés, hors techniciens de maintenance-responsables de zone et technicien entretien bâtiment :

Dans le cas où l’augmentation, pour un salarié donné, relevant de la catégorie « ouvriers/employés », du coefficient 120 à 195 serait inférieure à ***% la Direction garantit une augmentation de ***%.

En sus, la qualification de chaque salarié pourra être revue dans le cadre d’une évolution individuelle, selon la progression du salarié dans sa maitrise du poste et après validation des compétences acquises.

Quant aux techniciens de maintenance, agents de maîtrise et cadres, aucune augmentation générale sur les salaires ne sera appliquée au 1er janvier 2020. Des évolutions individuelles sont toutefois possibles.

  1. Accord d’intéressement

Il est convenu entre les parties de conclure un accord d’intéressement applicable au 1er janvier 2020. La prime d’intéressement sera fonction de l’atteinte d’objectifs liés à la sécurité représentés par le taux de fréquence des accidents de travail avec arrêt.

  1. Rémunération d’heures en cours de période d’annualisation

Il est convenu entre les parties, l’engagement de négociations visant à la conclusion d’un avenant à l’accord d’entreprise relatif à la durée et à l’organisation du temps de travail avant le 31 mars 2020. L’objet de cet avenant sera de définir les conditions de rémunération d’une partie des heures de travail dépassant la durée moyenne de 35 heures, en cours de période de référence, sans attendre la fin de cette période.

Les conditions de cette rémunération d’heures en cours de période de référence, seront les suivantes :

  • Cette rémunération concernera les seules heures dépassant un certain seuil en cours de période, permettant ainsi de s’assurer d’un volume horaire supérieur à 35 heures en moyenne sur la période travaillée, sans possibilité de compensation au cours de la période restant à travailler ;

  • Ces heures seront rémunérées avec une majoration de ***% ;

  • Pour la détermination des heures supplémentaires à rémunérer en fin de période de modulation, il sera tenu compte des heures rémunérées en cours de période de référence, lesquelles viendront en déduction des heures supplémentaires à rémunérer.

    1. Revalorisation de la « prime de disponibilité »

Une liste de disponibilité a été instaurée en 2019 dans l’entreprise, permettant aux salariés qui le souhaitent, de se manifester auprès de leur responsable d’atelier pour que leur nom soit porté sur une liste de collaborateurs prêts à être contactés en urgence en cas d’absence constatée, le jour-même par le responsable d’atelier.

Il est rappelé que ce système ne correspond pas à une astreinte. En effet, les salariés doivent être volontaires et ne peuvent être sanctionnés dans le cas où ils ne seraient finalement pas disponibles.

En cas d’absence, un salarié s’étant porté volontaire pour figurer sur la liste de disponibilités peut être contacté alors qu’il est en repos. Dans ce cas, il est amené à effectuer une journée supplémentaire par rapport au planning initial.

En outre, pour chaque déplacement sur appel du responsable d’atelier, le salarié bénéficie alors d’une “prime de disponibilité”. De ***€ bruts, le montant de cette prime est porté à ***€ bruts à compter du 1er février 2020.

Il est également convenu que les heures réalisées au cours de cette journée :

  • Seront considérées comme des heures effectives de travail ;

  • Seront rémunérées le mois durant lequel elles sont effectuées en plus de la rémunération mensuelle forfaitaire lissée ;

  • Viendront en déduction des heures supplémentaires à rémunérer pour la détermination des heures supplémentaires à rémunérer en fin de période de modulation. Seule la majoration afférente à ces heures non réglées en cours de période de modulation, sera alors versée.

    1. Reprise des « bilans semestriels »

Il est convenu que la Direction organise à nouveau les « bilans semestriels » à destination de l’ensemble du personnel de l’entreprise. Ces réunions effectuées en milieu et fin d’année permettront de partager nos indicateurs en termes de sécurité, de ressources humaines, de performance industrielle et de mobiliser le personnel autour d’objectifs affichés.

ARTICLE 3 – DUREE ET DATE D’ENTREE EN VIGUEUR

Cet accord est conclu pour une durée d’un an à compter du 1er janvier 2020 au terme duquel il prendra fin automatiquement.

Pendant sa période d’application, il pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions fixées à l’article L.2261-7-1 du code du travail.

ARTICLE 4 – PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord fera l’objet des publicités suivantes à la diligence de la société :

  • un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis à chaque signataire, puis, le cas échéant, à tout syndicat y ayant adhéré sans réserve et en totalité ;

  • un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis aux représentants du personnel ;

  • un exemplaire en sera déposé au Greffe du Conseil de Prud’hommes d’Arras ;

  • deux exemplaires en seront déposés à la DIRECCTE du Pas de Calais, dont une version sur support papier signée et une sur support électronique, accompagné d’une copie du procès-verbal du recueil des résultats du premier tour des dernières élections professionnelles ;

mention de cet accord sera faite par voie d’affichage ;

  • un exemplaire du présent accord sera mis à la disposition des salariés, au service Ressources Humaines.

Fait à Monchy-le-Preux, le 17 février 2020, en 6 exemplaires originaux

Pour l’organisation syndicale CGT Pour la Société DAUNAT NORD

Mme *** **** Mme ***

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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