Accord d'entreprise "UN ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE : NEGOCIATION ANNUELLE POUR L'ANNEE 2018" chez DAUNAT NORD (Siège)
Cet accord signé entre la direction de DAUNAT NORD et les représentants des salariés le 2017-12-06 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le système de primes, l'égalité salariale hommes femmes, l'évolution des primes, les modalités d'un plan de sauvegarde de l'emploi, diverses dispositions sur l'emploi, les conditions de travail, l'hygiène, la santé au travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : A06218006531
Date de signature : 2017-12-06
Nature : Accord
Raison sociale : SAS DAUNAT NORD
Etablissement : 52926039000040 Siège
Conditions, hygiène, santé : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif conditions, hygiène, santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-12-06
Accord collectif d’entreprise :
Négociation annuelle pour l’année 2018
ENTRE : La Société DAUNAT NORD,
S.A.S. au capital de 604 637€,
Dont le siège est situé Zone Artoipole- 620 Boulevard de l’Europe- 62060 Arras Cedex 09
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’Arras
Inscrite à l'URSSAF sous le N° 529 260 390 000 40,
Représentée par Monsieur XXXXXX agissant en qualité de Directeur Usine,
d'une part,
ET : L’organisation syndicale CGT,
Représentée par Mme XXXXXXXXXX, agissant en qualité de déléguée syndicale,
d’autre part,
PREAMBULE
Le présent accord est conclu dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire prévue aux articles L.2242-1 et suivants du code du travail. A l’issue de 3 réunions qui ont eu lieu les 16 novembre, 23 novembre et 04 décembre 2017, l’ensemble des thèmes de cette négociation ont été abordés.
Les demandes de la délégation syndicale CGT relatives à l’ensemble des thèmes faisant l’objet de la négociation légale obligatoire, étaient les suivantes :
Sur présentation d’un certificat médical, autorisation de 3 jours d’absence pour enfant malade (cumulés ou non). Ces 3 jours seront prélevés sur le compteur de modulation, de sorte que la prise de ces 3 journées soit sans effet sur la rémunération du salarié.
Octroi d’une prime de panier de 4€/ jour travaillé pour les salariés postés.
Augmentation générale de 2% sur l’ensemble des salaires des catégories employés/ouvriers à l’exception des salariés qui bénéficieront de l’augmentation du SMIC au 1er janvier 2018.
Octroi d’une prime de poste équivalente à 50€ bruts/ mois pour les salariés des services Production, Maintenance, Expéditions, Hygiène, Réception.
Il a été convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel travaillant dans l’entreprise.
ARTICLE 2 – OBJET DE L’ACCORD
Journées enfant malade
Sur présentation d’un certificat médical, sont autorisés 3 jours d’absence pour enfant malade (cumulés ou non) par an et par salarié. La durée du congé est portée à 5 jours si l’enfant est âgé de moins d’un an ou si le salarié assume la charge de 3 enfants ou plus âgés de moins de 16 ans.
Ces jours de congés pour événement familial ne sont pas rémunérés. Ils sont actuellement comptabilisés en tant que jour de congé sans solde. Toutefois, de manière à ce que la prise de ces 3 journées pour enfant malade soit sans effet sur la rémunération du salarié, les heures d’absence seront désormais portées au débit du compteur d’heures du salarié et pourront donc n’avoir aucun effet sur la rémunération dès lors que la durée de travail de référence de 1.607 heures aura été effectuée au cours de la période de référence.
Néanmoins, dans le cas où le salarié n’aurait pas réalisé 1607 heures de travail effectif sur la période de référence, en raison de la prise d’un congé pour enfant malade, les heures d’absences résultant de la différence entre la durée de travail de 1607 heures et la durée réellement effectuée, seront prélevées sur la paie du mois de décembre. Cette même règle pourra être étendue dans le cas de la maladie d’un membre de la famille proche du salarié, avec accord de la Direction.
Augmentation générale
A compter du 1er janvier 2018, il est convenu d’une augmentation générale de 1.2% du salaire de base des salariés relevant des catégories ouvriers et employés, à l’exception de ceux ayant bénéficié de la réévaluation du SMIC du 1er janvier 2018 et des techniciens de maintenance.
En sus, la qualification de chaque salarié pourra être revue dans le cadre d’une évolution individuelle, selon l’évolution au poste et après validation des compétences acquises.
Quant aux techniciens de maintenance, agents de maîtrise et cadres, aucune augmentation générale sur les salaires ne sera appliquée au 1er janvier 2018. Des évolutions individuelles sont toutefois possibles.
La Direction rappelle également que la rémunération annuelle d’une large partie des salariés sera augmentée du fait de l’ancienneté (prime d’ancienneté à partir de trois ans de service, 13e mois à partir d’un an d’ancienneté).
En effet, pour l’année 2018, 43 salariés sont concernés par l’acquisition d’une prime d’ancienneté ou d’un changement de tranche d’ancienneté. Ce changement est valorisé à hauteur de 3 % d’augmentation par mois.
Enfin, avec l’acquisition d’un 13e mois de salaire à partir d’un an d’ancienneté, le salarié perçoit 1 mois de salaire de base supplémentaire, soit plus de 8% de sa rémunération annuelle. 60 salariés sont concernés par l’acquisition de tout ou partie de leur 13e mois au cours de l’année 2018.
Mise à disposition de produits DAUNAT pour les salariés
La Direction s’engage à approvisionner régulièrement les frigos de la salle de pause en produits DAUNAT (salades et sandwiches) pour mise à disposition du personnel, sur chacun des postes (nuit, matin et après-midi). Le nombre de produits et notamment de sandwiches mis à disposition sera calculé en fonction de l’évolution des effectifs au cours de l’année. Un point régulier entre la Direction et les membres de la délégation unique du personnel, avec remontée éventuelle des écarts est prévu afin de s’assurer du respect de l’engagement pris par la Direction. Il est rappelé que les produits DAUNAT sont à consommer sur place. Sauf accord contraire de la Direction, il est strictement interdit aux salariés d’emporter les produits chez eux.
ARTICLE 3 – EGALITE HOMMES / FEMMES et TRAVAILLEURS HANDICAPES
Les parties conviennent du respect des obligations en matière d’égalité professionnelle entre les Hommes et les Femmes et concernant l’obligation relative aux travailleurs handicapés.
ARTICLE 4 – DUREE ET DATE D’ENTREE EN VIGUEUR
Cet accord est conclu pour une durée d’une année à compter du 1er janvier 2018 au terme de laquelle il prendra fin automatiquement.
Pendant sa période d’application, il pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions fixées à l’article L.2261-7-1 du code du travail.
ARTICLE 5 – PUBLICITE DE L’ACCORD
Le présent accord fera l’objet des publicités suivantes à la diligence de la société :
un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis à chaque signataire, puis, le cas échéant, à tout syndicat y ayant adhéré sans réserve et en totalité ;
un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis aux représentants du personnel ;
un exemplaire en sera déposé au Greffe du Conseil de Prud’hommes d’Arras ;
deux exemplaires en seront déposés à la DIRECCTE du Pas de Calais, dont une version sur support papier signée et une sur support électronique, accompagné d’une copie du procès-verbal du recueil des résultats du premier tour des dernières élections professionnelles ;
mention de cet accord sera faite par voie d’affichage ;
un exemplaire du présent accord sera mis à la disposition des salariés, au service Ressources Humaines.
Fait à Arras, le 06 décembre 2017, en 6 exemplaires originaux
Pour l’organisation syndicale CGT Pour la Société DAUNAT NORD
Mme XXXXXXXX M. XXXXXXXX
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