Accord d'entreprise "Accord sur la prise des congés payés lié à la crise sanitaire du Covid-19" chez ISOCOM (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ISOCOM et les représentants des salariés le 2020-05-11 est le résultat de la négociation sur divers points, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04420007374
Date de signature : 2020-05-11
Nature : Accord
Raison sociale : ISOCOM
Etablissement : 52963958500031 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-05-11

ACCORD SUR LA PRISE DE CONGES PAYES DANS LE CADRE DES MESURES D’URGENCE LIEES A LA CRISE SANITAIRE DU COVID-19

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

La société ISOCOM, dont le siège social est situé au 7 Chemin Montplaisir 44100 Nantes inscrit au RCS de Nantes, sous le numéro 529 639 585, représentée par Messieurs XXX et XXX en sa qualité de co-gérants,

Ci-après désignée « la Société »

D’UNE PART

ET

Les Organisations représentatives :

Le CSE représenté par Monsieur XXX, en sa qualité de délégué CSE,

Le CSE représenté par Madame XXX, en sa qualité de déléguée suppléante,

Ci-après désignées « Le CSE »

D’AUTRE PART

Ci-après ensemble désignées « les Parties »

Il est conclu le présent accord relatif à la prise de congés payés dans le cadre des mesures d’urgence liées à la crise sanitaire du Covid-19, ci-après dénommé « l’Accord ».

Préambule

Compte tenu des circonstances exceptionnelles résultant de la crise sanitaire actuelle liée au Covid-19 et au regard des conséquences de cette situation sur l’activité de l’entreprise, les Parties ont décidé de négocier le présent Accord en application des dispositions de l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos.

Il est apparu nécessaire aux Parties de conclure le présent Accord dans l’intérêt de la Société, qui connaît des difficultés économiques liées à la propagation du Covid-19, ainsi que des difficultés à maintenir les capacités habituelles de travail.

Le présent Accord est ainsi conclu dans l’objectif de permettre à la Société d’affronter les difficultés liées à cette crise sanitaire, de préserver les emplois et de faciliter la reprise de l’activité.

Article 1. Champ d’application

Le présent Accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société.

Article 2. Nombre de jours de congés payés visés et période d’application

Le nombre de jours pour lesquels la Société peut imposer la prise de jours de congés payés ou la modification des dates de prise de congés payés conformément aux dispositions du présent Accord est limité à 6 jours, par salarié sur la totalité de la période.

Article 3. Période de mise en œuvre des mesures de fixation ou de modification des jours de congés payés

Les dispositions du présent Accord ont pour objet de permettre à l’entreprise de faire face à l’urgence de la situation liée à l’épidémie de Covid-19.

Ces dispositions ne sont donc applicables qu’à compter de l’entrée en vigueur du présent Accord et jusqu’au 31 décembre 2020.

Article 4. Modalités de fixation ou de modification des jours de congés payés

Dans les limites prévues par les articles 2 et 3 du présent Accord, la Société peut unilatéralement :

  • imposer la date des jours de congés payés, si cette date n’a pas encore été fixée, y compris avant l'ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris ;

  • modifier la date de prise des jours de congés payés, si cette date a déjà été fixée.

Les Parties conviennent que l’application des présentes dispositions concerne les congés payés acquis ou en cours d’acquisition dans l’ordre suivant :

  1. les jours de congés payés portant sur la période de prise actuelle ;

  2. les jours de congés conventionnels acquis ;

  3. les jours de congés payés acquis au titre de la future période d’acquisition, ce qui peut conduire à une prise par anticipation.

Article 5. Délai de prévenance et information des salariés

Les jours de congés payés peuvent être fixés ou modifiés unilatéralement sous réserve du respect d’un délai de prévenance d’au moins 1 jour franc avant la date finalement retenue.

L’information des salariés est effectuée par tout moyen : email, courrier, lettre remise en main propre, etc.

Il est rappelé aux salariés qu’ils ne doivent pas travailler lorsqu’ils sont placés en congés payés.

Article 6. Fractionnement et prise simultanée des congés payés

Les congés payés dont la date est imposée ou modifiée pourront être fractionnés, sans que l’employeur ne soit tenu de recueillir l’accord du salarié.

L’employeur n’est pas tenu d’accorder un congé simultané aux conjoints ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans l’entreprise.

Article 7. Durée et entrée en vigueur de l’Accord

Le présent accord collectif est conclu pour une durée déterminée.

Il entrera en vigueur le lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt.

Il prendra fin le 31 décembre 2020.

Article 8. Révision

Le présent Accord pourra, le cas échéant, être révisé pendant sa période d’application, conformément aux dispositions des articles L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail.

Les demandes de révision devront être présentées par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception, par lettre remise en main propre contre décharge à l’ensemble des autres parties ou par tout autre moyen permettant de conférer date certaine. La demande de révision devra

obligatoirement être accompagnée de propositions sur les thèmes dont il est demandé la révision. La Société et les organisations syndicales habilitées en application de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail se

réuniront alors dans les plus brefs délais à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

Article 9. Dépôt légal et publicité de l’Accord

Conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des Parties contractantes et pour dépôt auprès de la DIRECCTE et du greffe du Conseil de Prud’hommes compétents.

Une notification du présent accord sera également opérée, dans les plus brefs délais, par email avec accusé de réception compte tenu de la situation actuelle, à chacune des organisations syndicales représentatives.

Cet envoi sera complété de l’envoi d’un exemplaire sur support électronique sur le site : https://www.teleaccords.travail.gouv.fr/PortailTeleprocedures/.

Fait à Nantes le 11 mai 2020, en 4 exemplaires.

Le CSE représenté par Monsieur XXX, Délégué CSE,

Le CSE représenté par Madame XXX, Déléguée Suppléante,

La Société ISOCOM,

représentée par XXX,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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