Accord d'entreprise "Accord relatif au frais de santé - avenant à l'accord collectif du 22.03.2016" chez LIEBHERR-COMPONENTS COLMAR SAS (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de LIEBHERR-COMPONENTS COLMAR SAS et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC le 2018-10-25 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC
Numero : T06819001286
Date de signature : 2018-10-25
Nature : Avenant
Raison sociale : LIEBHERR-COMPONENTS COLMAR SAS
Etablissement : 53010734100022 Siège
Couverture santé : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie
Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2018-10-25
ACCORD DU 25 OCTOBRE 2018
PORTANT AVENANT A L’ACCORD COLLECTIF DU 22 MARS 2016
En complément à l’accord relatif aux négociations annuelles obligatoires 2018, la Direction et les organisations syndicales ont souhaité modifier les modalités de la protection sociale complémentaire dont bénéficie l’ensemble du personnel de la société Liebherr-Components Colmar SAS en matière de santé.
L’accord ci-dessous, portant avenant à l’accord collectif du 22 mars 2016, est intervenu entre la société Liebherr-Components Colmar SAS et les organisations syndicales.
Article 1
L’article III. 1/ « Mise en place du régime complémentaire frais de santé » est renommé « régime de santé complémentaire et sur complémentaire ».
Cet article a été modifié comme suit :
III.1. a. Objet
Liebherr-Components Colmar SAS a institué depuis le 1er juin 2011 un régime de santé complémentaire ayant un caractère collectif, obligatoire et familial au profit de l’ensemble des salariés sur la base des garanties et de leurs modalités d’application ci-après annexées à titre informatif. A compter du 1er janvier 2019, ce régime de santé complémentaire est complété d’un régime de santé sur-complémentaire ayant également un caractère collectif, obligatoire et familial au profit de l’ensemble des salariés sur la base des garanties et de leurs modalités d’application ci-après annexées à titre informatif.
III.1. b. Adhésion des salariés
Salariés bénéficiaires
Le présent régime bénéficie à l’ensemble des salariés de la société Liebherr-Components Colmar SAS.
Caractère obligatoire et familial de l’adhésion et dispenses
L'adhésion au régime des salariés visés ci-dessus, est obligatoire dès leur embauche.
Quelle que soit la situation familiale du salarié, le contrat de santé complémentaire est un contrat familial. Aucune cotisation isolée n’est prévue au contrat.
Salariés dont le contrat de travail est suspendu
L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société.
Dans une telle hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.
Les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui ne bénéficient d’aucun maintien de salaire ni perception d’indemnités journalières complémentaires ne bénéficieront pas du maintien du bénéfice du régime frais de santé. Toutefois, ces salariés auront la possibilité de continuer à adhérer au régime pendant la période de suspension de leur contrat de travail, sous réserve de s’acquitter de l’intégralité de la cotisation (part patronale et part salariale). La cotisation afférente aux garanties précitées est réglée directement par le salarié auprès de l'organisme assureur.
Salariés dont le contrat de travail est rompu : portabilité
En application de l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale, les salariés bénéficient dans les mêmes conditions que les salariés en activité, d'un maintien du régime de « frais de santé » dont ils bénéficiaient au sein de l’entreprise, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage (à l'exception du licenciement pour faute lourde).
Le droit à portabilité est ainsi subordonné au respect de l’ensemble des conditions fixées par les dispositions légales et les éventuelles dispositions réglementaires prises pour leur application.
La durée de la portabilité est égale à la durée du dernier contrat de travail, ou des derniers contrats de travail lorsqu’ils sont consécutifs chez le même employeur, appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, dans la limite de douze mois.
Les anciens salariés bénéficiaires du dispositif ne devront acquitter aucune cotisation supplémentaire à ce titre.
A défaut de communication des justificatifs de sa prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié perd le bénéfice du régime et, par conséquent, le droit aux prestations correspondantes.
Article III.1.c. Garanties
Les garanties, qui sont annexées au présent accord à titre purement informatif, ont été élaborées par accord des parties au contrat d’assurance. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour la société qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations.
Le présent régime ainsi que le contrat d’assurance précité sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.242-1, alinéas 6 et 8 du Code de la sécurité sociale et 83, 1° quater du Code général des impôts, et des décrets pris en application de ces dispositions.
Article III.1.d. Cotisations
Taux, répartition, assiettes des cotisations
Les taux, assiettes et répartitions des cotisations en matière de santé complémentaire varient selon la catégorie professionnelle du bénéficiaire.
Les cotisations sont fixées de façon identique pour tous les salariés compris dans une catégorie objective et ce quelle que soit leur situation familiale. Deux catégories objectives ont été déterminées :
l’ensemble des salariés non cadres ne relevant pas des articles 4, 4bis et 36 de l’Annexe I de la Convention Collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947
concernant le régime de santé complémentaire :
salarié affilié au régime local : 2,04 % de la tranche 1 de rémunération : 1,836 % sont pris en charge par l’employeur et 0,204 % sont pris en charge par le salarié (répartition 90/10)
salarié affilié au régime mixte : 2,62 % de la tranche 1 de rémunération : 2,358 % sont pris en charge par l’employeur et 0,262 % sont pris en charge par le salarié (répartition 90/10)
concernant le régime de santé sur-complémentaire :
0,11 % du Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale. 0,055 % sont pris en charge par l’employeur et 0,055 % sont pris en charge par le salarié (répartition 50/50)
l’ensemble des salariés cadres relevant des articles 4, 4bis et 36 de l’Annexe I de la Convention Collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947
concernant le régime de santé complémentaire :
1,73 % de la tranche 1 de rémunération : 1,557 % pris en charge par l’employeur et 0,173 % pris en charge par le salarié (répartition 90/10)
1,73 % de la tranche 2 de rémunération (dans la limite de 4 fois le plafond de la Sécurité Sociale T1 comprise) : 1,557 % pris en charge par l’employeur et 0,173 % pris en charge par le salarié (répartition 90/10)
concernant le régime de santé sur-complémentaire :
0,11 % du Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale. 0,055 % sont pris en charge par l’employeur et 0,055 % sont pris en charge par le salarié (répartition 50/50)
Les éventuelles augmentations futures des cotisations seront réparties entre l'employeur et les salariés dans les mêmes proportions.
Article III.1.e Information
Information individuelle
En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.
Les salariés de la société seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.
Information collective
Conformément à l’article R.2323-1-13 du Code du travail, la Délégation Unique du Personnel (puis le Comité Social Economique) sera informée et consultée préalablement à toute modification des garanties de santé complémentaire et sur complémentaire.
La Délégation Unique du Personnel (puis le Comité Social Economique) suivra l’application de cet accord. A cet effet, une fois par an les comptes de résultats seront examinés afin d’assurer notamment un suivi annuel de la consommation médicale et d’agir préventivement.
Les points suivants seront également abordés lors de la réunion concernée et feront l’objet d’un avis de la Délégation Unique du Personnel puis du Comité Social Economique :
changement d’organisme,
modalités d’utilisation de la réserve issue du compte de résultats,
modification à la hausse ou à la baisse des prestations,
modification à la hausse ou à la baisse des cotisations,
modification des dispositions législatives en matière de régime complémentaire de frais de santé (cette disposition ne donnera pas lieu à un avis de la Délégation Unique du Personnel puis du Comité Social Economique).
Les Délégués Syndicaux seront invités à participer à cette réunion.
Article III.1.f. Changement d’organisme assureur
Conformément à l'article L.912-3 du Code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées.
Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.
Lors du changement d’organisme assureur, la société s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.
Article III.1.g. Durée-Révision-Dénonciation
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2019.
Il est convenu que les parties se réunissent après 3 ans d’application du présent accord.
Il se substitue à toutes les dispositions issues de décisions unilatérales, d’usages, d’accords collectifs, ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.
Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L.2222-5, L.2222-6 et L.2261-7-1 à L.2261-13 du Code du travail.
Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.
La demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.
L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.
Conformément à l’article L. 2261-9 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.
La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution.
L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.
En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance du contrat d’assurance collectif.
La résiliation, par l'organisme assureur, du contrat ci-après annexé, entraînera de plein droit caducité du présent accord par disparition de son objet.
Article 2
Le présent accord sera déposé auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE), ainsi qu’au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.
Une version sur support électronique est également communiquée à la DIRECCTE du lieu de signature de l’accord.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.
Fait à Colmar, le 25 octobre 2018
Pour les organisations syndicales Pour la Direction
CFE-CGC
FO
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