Accord d'entreprise "Compte épargne temps" chez INTERCOMMUNALE SANTE SANTE MENTALE ET CITOYENNETE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de INTERCOMMUNALE SANTE SANTE MENTALE ET CITOYENNETE et les représentants des salariés le 2019-03-21 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T59L19005475
Date de signature : 2019-03-21
Nature : Accord
Raison sociale : INTERCOMMUNALE SANTE SANTE MENTALE E
Etablissement : 53023343600019 Siège
CET : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps
Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-21
Accord collectif relatif à l’aménagement d’un Compte Epargne Temps
L'ASSOCIATION INTERCOMMUNALE SANTE, SANTE MENTALE ET CITOYENNETE
650, Avenue Jean Jaurès
59790 RONCHIN
Représentée par Madame …..,
Agissant en qualité de Présidente
PREAMBULE
L’ASSOCIATION INTERCOMMUNALE SANTE, SANTE MENTALE ET CITOYENNETE a pour activités principales l’action sociale sans hébergement, la lutte contre les stigmatisations et les discriminations, l’amélioration de l’accompagnement et la prise en charge des personnes.
L’ASSOCIATION INTERCOMMUNALE SANTE, SANTE MENTALE ET CITOYENNETE est soumise aux dispositions du code du travail.
L’accord d’entreprise a pour objet le thème suivant :
L’ouverture d’un compte épargne temps
Ce compte permettra de mieux concilier vie privée et vie professionnelle et de permettre le financement des périodes d’absences non rémunérées.
L’Association est dépourvue de délégué syndical et de représentant du personnel compte tenu de son effectif.
En application des dispositions des articles L2232-21 et R2232-12 du code du travail, l’Association a communiqué à la seule salariée le projet d’accord et les modalités d’organisation définies en application de l’article R 2232-11, le 21 mars 2019.
A l’issue de la consultation du personnel qui a été organisée le 05 avril 2019, le projet d’accord a été approuvé par la majorité des deux tiers du personnel, il est donc considéré comme un accord valide.
ARTICLE 1 - OBJET
Le présent accord conclu dans le cadre de l'article L. 3151-1 du Code du Travail, a pour objet d'instaurer un compte épargne temps (CET) dans l’association.
Le Compte Epargne Temps (CET) permet au salarié de capitaliser des droits à congé et des éléments de rémunération, en vue de la constitution d’une réserve de temps rémunéré, ou d’argent, susceptible d’une utilisation immédiate ou différée.
ARTICLE 2 - OUVERTURE ET TENUE DE COMPTE
Le compte épargne temps s'applique à l'ensemble des salariés de l’ASSOCIATION INTERCOMMUNALE SANTE, SANTE MENTALE ET CITOYENNETE, indépendamment de leur statut, de la nature de leur contrat de travail ou de leur durée du travail.
Les salariés bénéficières du CET devront néanmoins justifier d’une ancienneté minimale d’un an (1 an) de présence continue à la date d'ouverture du compte.
L’adhésion de chacun des salariés s’inscrit dans une démarche purement volontaire et revêt par conséquent un caractère facultatif.
L’ancienneté est décomptée selon les modalités prévues par les dispositions légales en vigueur au sein de la l’association.
L'ouverture d'un compte et son alimentation relèvent de l'initiative exclusive du salarié. Il devra compléter le formulaire demande d’ouverture et/ou d’alimentation du CET (Annexe 1)
Les salariés intéressés en feront la demande écrite auprès de la Direction, en précisant les modes d'alimentation du compte.
ARTICLE 3 – GESTION ET ALIMENTATION DU COMPTE
Les comptes épargne-temps sont gérés la direction qui assure l’affectation sur chaque compte individuel des éléments choisis par le salarié titulaire du compte, sur la base des formulaires dûment complétés par les bénéficiaires.
Chaque année, un état récapitulatif écrit des droits inscrits sur le compte individuel CET est remis à chaque salarié par l’association.
Alimentation du compte en jours de repos
Tout salarié peut décider de porter sur son compte :
Les jours de congés payés excédant les 20 jours ouvrés annuels (correspondants à 4 semaines de congés payés) : cinquième semaine de congés payés, congés éventuellement conventionnels, jours de fractionnement ;
les heures de repos acquises au titre des repos compensateurs de remplacement attribuées au titre des heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée collective accomplie au sein de l’association.
La totalité des jours de repos capitalisés ne doit pas excéder 21 jours par an.
L’alimentation se fait uniquement à partir de 7 heures à la seule initiative du salarié.
L'affectation des jours au CET se fait deux fois par an :
En juin pour la 5ème semaine de congés payés pour tout ou partie ;
A tout moment pour les jours de repos compensateurs de remplacement ;
3.2 Plafond du Compte Epargne-Temps
Afin de limiter les risques liés à l’évolution du passif social de l’association, les droits épargnés dans le Compte Epargne Temps sont plafonnés et ne peuvent en tout état de cause dépasser 100 jours.
Si le plafond fixé en temps est atteint, le salarié ne pourra plus alimenter son compte individuel tant qu’il n’aura pas utilisé une partie de ses droits inscrits à son CET afin que sa valeur soit réduite en deçà du plafond.
ARTICLE 4 - UTILISATION DU COMPTE POUR RÉMUNÉRER UN CONGÉ
4.1 Conversions des jours en rémunération :
L’indemnité versée au salarié, lors de la prise du congé, est calculée sur la base du salaire que celui-ci perçoit au moment de son départ en congé.
Le nombre de jours qu’il a accumulés dans le compte épargne temps est donc multiplié par le taux de salaire journalier, calculé sur la base de son salaire au moment de la prise de congé.
L’indemnité ayant un caractère de salaire, est soumise à cotisations sociales, au moment où elle est versée dans les mêmes conditions qu’une rémunération.
4.2 Nature des congés pouvant être pris
Les droits acquis par le salarié sur son compte individuel peuvent être utilisés à son initiative pour indemniser tout ou partie d’un congé selon les modalités exposées ci-après.
Le CET peut être utilisé pour indemniser tout ou partie de :
congé parental d’éducation (Art. L.1225-47 du code du travail),
congé de solidarité familiale (Art L.3142-6 du code du travail),
congé de proche aidant (Art. L.3142-16 du Code du travail),
congé de présence parentale (Art L.1225-62 du code du travail),
congé pour création d'entreprise (Art L.3142-105 du code du travail),
congé sabbatique (Art L.3142-28 du code du travail),
congé de solidarité internationale (Art L.3142-67 du code du travail),
congé de formation,
cessation progressive d’activité.
Tout ou partie des jours de carence liés à la maladie
Bien qu’étant partiellement ou totalement indemnisés par le biais du CET du salarié, les congés énoncés ci-dessus restent soumis aux dispositions légales et conventionnelles qui les régissent habituellement, s’agissant notamment des conditions d’ouverture du congé sollicité selon sa nature.
Ainsi, le statut du salarié pendant le congé, le délai de prévenance, les durées minimales et maximales de ces congés, les conditions d’un éventuel report ou encore le retour anticipé d’un salarié sont règlementés de manière précise pour chacun de ses congés et leur indemnisation totale ou partielle via le compte épargne temps ne modifie en rien le régime légal, réglementaire ou conventionnel qui s’y rapporte.
La demande de congé est indépendante et devra faire l’objet d’un écrit distinct du formulaire de Demande d’utilisation du CET.
Le salarié aura la faculté de mobiliser des jours pour faire un don à un autre salarié tel que notamment prévu aux articles L1225-65-1 et L3142-25-1 du code du Travail.
4.3 Délai et procédure d'utilisation du CET
La demande d’utilisation des jours placés sur le CET devra être établie par écrit, selon un formulaire de demande d’utilisation du CET, à disposition auprès de la Direction et lui être présentée en bonne et due forme. (Voir annexe 2)
Le salarié devra informer son employeur de sa volonté d’utiliser les droits acquis sur son compte épargne-temps concomitamment à sa demande de départ en congé en respectant le délai légal prévu pour ledit congé.
En tout état de cause la demande d’utilisation des jours acquis sur le compte épargne-temps ne pourra pas être formulée moins d’un (1) mois avant la date de départ du salarié en congé.
4.4 Rémunération du congé
Le salarié bénéficie pendant son congé tel que visé aux articles ci-dessus d’une indemnisation calculée selon les dispositions de l’article 4.1 du présent accord, dans la limite des droits acquis figurant sur le compte.
L’indemnité est versée aux mêmes échéances que le salaire dans l’association, déduction faite des charges sociales dues par le salarié.
Pendant toute la durée du congé sans solde, le contrat de travail du salarié est suspendu y compris lorsque le salarié utilise les jours acquis sur son compte épargne-temps pour indemniser tout ou partie du congé sans solde.
La situation du salarié pendant le congé est régie par les dispositions légales et conventionnelles propres à chaque type de congé.
Ces congés légaux ou conventionnels ne constituent pas du travail effectif et n’ouvrent pas droit à l’acquisition de jours de congés annuels sauf dispositions légales particulières.
A l’issue de son congé, le salarié est réintégré dans son précédent emploi. A défaut, il lui sera proposé un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente.
ARTICLE 5 - UTILISATION DU COMPTE POUR UNE REMUNERATION IMMEDIATE
Les droits acquis par le salarié sur son compte individuel peuvent être utilisés à son initiative pour bénéficier d’une rémunération immédiate ou différée selon les modalités exposées ci-après, sous réserve de l’accord expresse de la Direction de l’Association.
Le salarié peut demander l’octroi d’une rémunération immédiate en contrepartie des droits inscrits sur le Compte Epargne Temps au cours des douze derniers mois dans la limite de 1000 € bruts.
La demande devra être formulée au plus tard le 31 octobre de l’année civile et par écrit à la Direction qui disposera d’un délai de quinze (15) jours ouvrés pour faire droit à demande.
La direction pourrait refuser cette monétisation ou reporter à une date ultérieure.
Ce montant pourra être également payé en plusieurs fois sur fiche de paie.
En cas d’acceptation, une seule demande peut être faite par année civile en utilisant le formulaire « demande d’utilisation du CET ». (Annexe 2) Elle est prise en compte et traitée sur la paie du mois suivant la demande.
Le salarié perçoit une indemnité correspondant aux droits liquidés, calculée selon les dispositions de l’article 4.1 du présent accord.
Les droits réglés au salarié dans le cadre de cette liquidation sont soumis au même régime social et fiscal que les salaires.
ARTICLE 6 - RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL ET TRANSFERT DES DROITS EPARGNES ENTRE EMPLOYEURS
En cas de rupture du contrat de travail à l'initiative de l'une ou l'autre des parties, un état du compte épargne-temps est effectué.
Suite à la rupture de son contrat de travail, le salarié perçoit une indemnité correspondant aux droits acquis, après déduction, le cas échéant, des charges sociales salariales.
Pour calculer l'indemnité de Compte Epargne Temps, il conviendra de multiplier le nombre d'heures inscrites au CET par le salaire de base du salarié en vigueur au moment de la rupture.
En cas de rupture du contrat de travail quel qu’en soit le motif, les droits inscrits au compte donnent lieu au versement d’une indemnité compensatrice calculée selon les modalités définies à l'article 4.1. du présent accord dans le cadre du solde de tout compte. Cette indemnité est versée au bénéficiaire ou à ses ayants droit en cas de décès.
Le salarié, dont le contrat de travail cesse, pourra cependant solliciter le transfert des droits épargnés. Il pourra, en accord avec la Direction, solliciter la consignation des droits acquis convertis en unités monétaires au jour de la rupture de son contrat de travail si les conditions matérielles sont réunies, solliciter le transfert des sommes auprès de son nouvel employeur.
La transmission du compte épargne-temps sera automatique dans le cas d’une éventuelle modification de la situation juridique de l’employeur visée à l’article L.1224-1 alinéa 2 du Code du Travail dès lors que les engagements de l’Association au regard du compte épargne-temps sont effectivement repris par le traité d’apport. Dans le cas contraire l’intéressé a droit au versement d’une indemnité correspondant aux droits acquis au moment de la renonciation ou de la rupture du contrat.
Les droits acquis figurant sur les comptes individuels des salariés sont couverts par l’Association pour la Gestion du régime d'assurance des créances des Salariés (AGS) dans les conditions prévues aux articles L.3253-6 et L.3253-8 du code du travail, dans la limite de 6 fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d'assurance chômage.
Si ce plafond fixé est atteint, une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l'ensemble des droits supérieurs à ce plafond est versée au salarié conformément aux dispositions de l’article L.3153-1 du Code du travail.
ARTICLE 7 - SUBSTITUTION ET REVISION
Les parties conviennent expressément que le présent accord annule et remplace toutes les décisions unilatérales ayant le même objet.
Les avantages accordés dans le cadre du présent accord ne peuvent en aucun cas se cumuler avec toutes autres dispositions ayant le même objet.
Toute modification au présent accord devra faire l'objet d'une ratification par les salariés dans les conditions identiques pour sa mise en place, pour le cas où les conditions ayant présidé à sa conclusion seraient changées, en fonction de l'évolution de la société, de la législation ou de toute autre circonstance l'y contraignant.
ARTICLE 8 - PRISE D'EFFET- DUREE ET DENONCIATION DE L'ACCORD
Le présent accord prend effet, après ratification des deux tiers des salariés et ce pour une durée indéterminée.
Il prendra effet à compter du 1er janvier 2019.
Le dispositif mis en œuvre par le présent accord constitue un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle. Ainsi, il pourra être dénoncé par l'employeur dans sa totalité, sous réserve d'un préavis de 3 mois :
la dénonciation sera notifiée à chaque salarié concerné ainsi qu'aux instances représentatives du personnel s’ils existent ;
le préavis court à compter de la réception de cette notification ;
durant ce préavis, une négociation sera organisée pour permettre la substitution de cet accord ;
passé ce délai, en l'absence d'accord de substitution, le présent accord cessera de produire effet.
ARTICLE 9 - DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD
Le présent accord fera l’objet des formalités en vigueur de dépôt et de publicité.
L’accord devra être envoyé dématérialisé sur le site internet dédié. La plateforme « TéléAccords ».
Il sera également envoyé au conseil des Prud’hommes compétents.
ARTICLE 10 - SUIVI DE L’ACCORD
Un suivi annuel du présent accord sera réalisé par l’employeur après échange avec les salariés afin de suivre sa bonne application et de garantir son adaptation aux besoins de l’association.
Fait à RONCHIN, le 21 mars 2019
En 4 exemplaires dûment paraphés et signés
Pour L'ASSOCIATION SANTE, SANTE MENTALE
ET CITOYENNETE,
Madame ………………….,
Présidente
Annexe 1 : Formulaire demande d’ouverture et d’alimentation du CET
Date de la demande :………………..
Nom : …………………………………………..
Prénom :………………………………………..
Fonction : ………………………………………
Demande l’ouverture d’un CET selon les modalités de l’accord d’entreprise du 4 mars 2019.
Demande un versement sur mon CET de:……………………….heures au titre des repos compensateurs de remplacement
Demande un versement sur mon CET de ………………jours de CP (conformément à l’article 3.1)
Position de la direction :
Le salarié remplit les conditions d’ouverture d’un CET – la demande d’alimentation est prise en compte
Le salarié ne remplit pas les conditions d’ouverture d’un CET – La demande d’alimentation ne peut être prise en compte.
Motif du refus : ……………………………………
Signature du Demandeur | Visa de la Présidente |
Annexe 2 : Formulaire de demande d’utilisation du CET
Date de la demande :………………..
Nom : …………………………………………..
Prénom :………………………………………..
Fonction : ………………………………………
Demande de l’utilisation du CET selon les modalités de l’accord d’entreprise du 4 mars 2019
Mode d’utilisation du CET | Mode de financement de la demande |
En temps | …… heures |
En monétaire | …… Euros |
Cessation du contrat | |
Transfert des droits épargnés à un autre employeur |
Situation du CET | Solde du CET | Heures ou montant demandé | Nouveau solde |
Repos dans le cadre de la contrepartie obligatoire en repos | |||
Total |
Position de la direction :
La demande d’utilisation du CET est prise en compte
La demande d’utilisation du CET ne peut être prise en compte
Motif du refus : ……………………………………
Signature du Demandeur | Visa de la Présidente |
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