Accord d'entreprise "UN PROTOCOLE D'ACCORD SUITE A UNE NEGOCIATION ANNUELLE D'ENTREPRISE 2018" chez AIRVIANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AIRVIANCE et le syndicat CGT et Autre et CFTC le 2018-02-14 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et Autre et CFTC

Numero : A09318008022
Date de signature : 2018-02-14
Nature : Accord
Raison sociale : AIRVIANCE
Etablissement : 53050424000017 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-02-14

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La direction de la société AIRVIANCE, SAS au capital de 10 000 euros, dont le siège social est situé Place de Londres – Continental Square – Bâtiment Jupiter- 93290 Tremblay en France, immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le numéro 530 504 240,

D’ une part,

Et les organisations syndicales représentatives suivantes :

  • CFTC, représentée par son délégué syndical,

  • CGT, représentée par son délégué syndical,

  • SMA, représenté par son délégué syndical,

  • STAAAP, représenté par son délégué syndical,

D’autre part,

La négociation annuelle obligatoire d’entreprise prévue aux articles L.2242-1 et suivants du Code du Travail, s’est déroulée en 4 réunions réparties sur les mois de Janvier et Février 2018.

Aux termes de ces réunions, après avoir examiné les différents thèmes prévus par le Code du Travail, les parties ont convenu des points suivants :

Article 1 : Eléments de rémunération

Augmentation Générale

Les parties conviennent d’appliquer une augmentation générale de 1% à compter du 01er Février 2018 sur la grille salariale en vigueur au sein de la société AIRVIANCE pour les salariés ayant 12 mois d’ancienneté dans l’entreprise au moment de l’augmentation.

Prime de présentéisme 2018

Les parties, conscientes des problématiques d’absentéisme au sein de la société, décide d’appliquer les modalités suivantes d’une prime de présentéisme conclue pour une durée d’un an à savoir du 01er Mars 2018 au 28 Février 2019.

La prime de présentéisme d’un montant de 12€ brut par mois pour un salarié à temps plein est versée si le salarié n’a aucune absence de quelque nature que ce soit durant le mois en cours.

Pendant la période estivale soit du 01er Juillet 2018 au 31 Aout 2018, si le salarié est en congés payés deux semaines (pendant le mois en cours), ce dernier bénéficiera de 12 € brut. Si le salarié est en congés payés plus de 3 semaines, il bénéficiera d’une prime de présentéisme d’un montant de 6 € brut.

Les parties conviennent que le versement de cette prime se fera au terme du trimestre échu. La prime de présentéisme est exclue de l’assiette de calcul des heures supplémentaires et de la prime de fin d’année.

Prime de panier :

Les parties conviennent d’augmenter la prime de panier à 6.50 € par vacation travaillée à partir du 01er Février 2018.

Article 2 : Remboursement de l’achat de chaussures

L’achat d’une paire de chaussures sera remboursé dans la limite de 80 € net par salarié, sur présentation d’un justificatif de dépense, au mois de Novembre 2018.

Article 3 : Repos Compensateur de nuit

Les travailleurs de nuit bénéficient de contreparties au titre de travail de nuit. Cette contrepartie est accordée sous forme de repos compensateur selon les conditions suivantes à partir du 01er Janvier 2018 :

  • Salarié effectuant entre 270 et 399 heures : 1 jour

  • Salarié effectuant entre 400 et 899 heures : 2 jours

  • Salarié effectuant entre 900 et 1399 heures : 3 jours

  • Salarié effectuant 1400 heures et + : 5 jours

Article 4 : Insertion professionnelle et maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés

Les parties conviennent d’examiner ensemble les modalités de l’insertion professionnelle et du maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés dans l’entreprise et de déterminer les mesures susceptibles d’améliorer ces modalités dans le courant de l’année 2018.

Article 5 : Egalité professionnelle et salariale, conditions d’accès à l’emploi, formation et promotion professionnelle

Les parties, dans le cadre des documents fournis lors de l’ouverture des NAO, ont examiné les conditions du respect de l’égalité professionnelle dans l’entreprise et ont fait les constats suivants :

En matière d’égalité salariale : les grilles de rémunération en vigueur dans l’entreprise permettent d’assurer en pleine égalité de traitement et de rémunération entre les salariés hommes et femmes. A ce jour, ces dispositions restent sans objet.

En matière d’égalité d’emploi et de promotion, de formation, de répartition des postes et déroulement des carrières dans l’entreprise :

Les parties conviennent que l’accès aux postes et aux promotions internes, ainsi qu’à la formation professionnelle ne laisse pas apparaitre de discrimination entre les salariés autre que celle qui seraient liés aux diplômes, formations et compétences requises pour la tenue du poste de travail.

Enfin, en matière de temps de travail et d’accès au temps partiel choisi, d’équilibre vie professionnelle/vie personnelle :

Les parties conviennent de se rapprocher pour examiner, le cas échéant, les conditions de demande d’évolution des postes à temps plein et/ou temps partiel dans l’entreprise, en fonction de ces critères ainsi que de ceux liés à l’exploitation.

En conclusion, il n’a été constaté aucun motif de discrimination sur ces thèmes et un respect de l’égalité professionnelle chez AIRVIANCE. Toutefois, les parties conviennent de se réunir et d’ouvrir des négociations sur ce thème si cette égalité leur apparaissait n’être plus respectée.

Article 6 : Durée de l’accord

Le présent accord est à durée indéterminée.

Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du Travail, à savoir, par les parties signataires, après respect d’un préavis de 3 mois. La dénonciation sera notifiée par son auteur et aux autres signataires de l’accord.

L’accord pourra également être révisé, dans le respect des dispositions de l’article L.2261-7 du Code du Travail.

Article 7 : Dépôt et publicité

Le dépôt légal du présent accord sera effectué conformément à l’article L2231-6 du Code du Travail. Il sera effectué en un exemplaire signé des parties, auprès de la Direction Départementale du Travail et de l’emploi, et par courrier électronique, ainsi qu’en un exemplaire au Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de conclusion.

Un exemplaire de l’accord sera adressé aux délégués syndicaux par courrier recommandé avec accusé de réception ou remis en mains propres contre décharge.

Il sera par ailleurs porté au panneau d’affichage un avis spécifiant l’existence de cet accord et la possibilité de la consulter pour tout salarié dans l’entreprise.

Fait à Roissy le 14 Février 2018, en 10 exemplaires originaux.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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