Accord d'entreprise "Accord portant sur la négociation annuelle sur la rémunération et le partage de la valeur ajoutée année 2019" chez ETP - EUROTRANSPHARMA (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ETP - EUROTRANSPHARMA et le syndicat CFE-CGC et CGT et CFTC le 2019-06-06 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT et CFTC
Numero : T06319001425
Date de signature : 2019-06-06
Nature : Accord
Raison sociale : EUROTRANSPHARMA
Etablissement : 53060579900309 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Accord d'entreprise relatif à la mise en place du Comité Social et Economique au sein de la société Eurotranspharma (2019-10-14)
Accord portant sur la négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et la partage de la valeur ajoutée - années 2017 et 2018 (2018-09-18)
ACCORD PORTANT SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2021 (2021-11-05)
ACCORD PORTANT SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE – ANNEE 2022 (2022-12-08)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-06-06
ACCORD PORTANT SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE SUR LA REMUNERATION ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE – ANNEE 2019
ENTRE
La société EUROTRANSPHARMA dont le siège social est situé à Clermont-Ferrand (63100) – 37 rue Jules Verne représentée par Monsieur XXXXXX, agissant en qualité de Directeur des Opérations, en vertu des pouvoirs dont il dispose, ci-après dénommée La Société
d’une part,
ET
L’organisation syndicale CFE-CGC représentée par Monsieur XXXXX, en sa qualité de Délégué Syndical,
L’organisation syndicale CFTC représentée par Monsieur XXXXX, en sa qualité de Délégué Syndical,
L’organisation syndicale CGT représentée par Monsieur XXXXX, en sa qualité de Délégué Syndical Supplémentaire,
L’organisation syndicale CGT représentée par Monsieur XXXXX, en sa qualité de Délégué Syndical,
d’autre part,
Le présent accord s’inscrit dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire prévue au 1° de l’article L.2242-1 ainsi qu’aux articles L.2242-5 et suivants du Code du travail issus de la loi du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi.
Des réunions de négociation avec les délégués syndicaux ont été engagées par la Direction de la Société Eurotranspharma, réunions qui se sont tenues les 24 janvier 2019, 25 février 2019, 29 mars 2019, 7 mai 2019, 20 mai 2019 et 6 juin 2019.
Les informations légales qui doivent être fournies dans le cadre de ces négociations ont été remises aux délégations syndicales.
En préambule, la direction rappelle aux organisations syndicales la situation économique de pertes dans laquelle se trouve l’entreprise depuis 2018.
En conséquence de quoi et afin de garantir l’avenir de l’entreprise, il a été convenu entre les parties ce qui suit :
Article 1 : Champs d’application des mesures salariales
Le présent accord vise l’ensemble des salariés en CDI et CDD d’Eurotranspharma présents au 1er juin 2019 à l’exclusion :
Des salariés ayant moins d’un an d’ancienneté à la date du 1er juin 2019,
Des salariés en préavis à la date de signature de l’accord,
Des salariés en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation pour qui des règles de rémunération particulières s’appliquent en vertu des dispositions légales.
Article 2 : Revalorisation des salaires
Les résultats de l’entreprise conduisent les parties à proposer :
une augmentation générale des rémunérations brutes de base des salariés de catégorie employés / ouvriers répondant aux conditions définies à l’article 1 du présent accord de 2,2% à compter du 1er juin 2019 augmentation des minima conventionnels incluse. Les conducteurs dont le taux horaire est supérieur à la date du 1er juin 2019 à 10,80 euros de l’heure ainsi que les caristes dont le taux horaire est supérieur à la date du 1er juin 2019 à 10,80 euros bénéficieront de cette augmentation de 2,2%.
Cette augmentation générale s’applique aux salariés travaillant à temps complet et au prorata du temps de présence pour les salariés à temps partiel.
Article 3 : Rémunération des caristes
Au regard du marché du travail, les parties conviennent de revaloriser la rémunération des caristes à compter du 1er juin 2019 au taux horaire brut de 10,80 euros. Cette population ne bénéficie pas des dispositions de l’article 2 du présent accord. Sont caristes les salariés qui utilisent la majorité de leur temps de travail effectif un engin autoporté.
Article 4 : Rémunération des conducteurs PL et SPL
Au regard du marché du travail, les parties conviennent de revaloriser la rémunération des conducteurs PL et SPL à compter du 1er juin 2019 au taux horaire brut de 10,80 euros. Cette population ne bénéficie pas des dispositions de l’article 2 du présent accord.
Article 5 : Mesures salariales pour les agents de maîtrise et cadres
Les parties s’accordent à distribuer une enveloppe d’augmentation de 30 000 euros répartie en augmentations individuelles. Ces augmentations individuelles seront effectives au 1er juin 2019.
Les parties s’engagent à harmoniser les libellés emploi.
Article 6 : Temps de travail
Les parties s’engagent à ouvrir à l’issue des élections des représentants du personnel des négociations sur le temps de travail.
Article 7 : Ancienneté
Les parties s’engagent à étudier les critères de rémunération liés à l’ancienneté.
Article 8 : Durée de l’accord - Publicité
Le présent accord, conclu à durée déterminée pour une durée d’un an à compter de sa prise d’effet, entrera en vigueur à sa date de signature.
En signant cet accord, les partenaires sociaux concluent la négociation collective obligatoire 2019.
Le présent accord sera déposé sur la plateforme de télé procédure du ministère du Travail « Télé accord » et au Conseil des Prud'hommes de Clermont-Ferrand.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Fait à Moussy Le Neuf,
Le 06 juin 2019
Pour la Société
XXXXX, Directeur des Opérations
Pour la CFE-CGC,
XXXXX, Délégué Syndical
Pour la CFTC,
XXXXX, Délégué Syndical
Pour la CGT,
XXXXX, Délégué Syndical Supplémentaire
Pour la CGT,
XXXXX, Délégué Syndical
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