Accord d'entreprise "Avenant à l'accord d'annualisation du temps de travail pour les collaborateurs à temps complet du 19 décembre 2019" chez LOGISITIQUE FRANCE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de LOGISITIQUE FRANCE et le syndicat UNSA et CFDT et CFTC et CGT le 2022-02-10 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CFDT et CFTC et CGT

Numero : T59L22016130
Date de signature : 2022-02-10
Nature : Avenant
Raison sociale : LOGISTIQUE FRANCE
Etablissement : 53067522200018 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail Accord d'annualisation du temps de travail pour les collaborateurs à temps partiel (2019-12-19) Accord d'Annualisation du temps de travail pour les collaborateurs à temps complet (2019-12-19) AVENANT A L’ACCORD D’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL POUR LES COLLABORATEURS A TEMPS PARTIEL du 19 décembre 2019 (2022-02-10)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-02-10

LOGISTIQUE FRANCE SAS

AVENANT A L’ACCORD D’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

POUR LES COLLABORATEURS A TEMPS COMPLET

du 19 décembre 2019

PREAMBULE :

L’entreprise Logistique France SAS a conclu un accord collectif aménageant le temps de travail des collaborateurs à temps complet, signé le 19 décembre 2019.

Après une première année d’application, il est apparu nécessaire de s’interroger sur les conséquences du repos compensateur de remplacement (RCN), propre aux travailleurs de nuit, sur le calcul des heures effectives prises en compte pour le calcul des heures de dépassement.

En effet, les partenaires sociaux ont exprimé le fait que ce RCN était une conséquence d’une contrainte professionnelle à savoir le statut de travailleur de nuit, que la prise du repos était imposé dès 3,5 h au compteur, dans les deux mois d’acquisition. Dans ce contexte, il semblait inéquitable de déduire des heures de travail effectif cette absence. L’entreprise a entendu cette demande comme étant légitime.

C’est dans ce contexte que le présent avenant a été discuté.

Le présent avenant modifie par conséquence l’accord d’annualisation du 19 décembre 2019 pour les collaborateurs à temps complet ; pour les seules dispositions suivantes :

  1. ÉVÉNEMENTS EN COURS D'ANNÉE - DÉCOMPTE DES TEMPS D’ABSENCE

En cas de suspension du contrat de travail pour quelque cause que ce soit (maladie, accident, maternité, congés divers, absences rémunérées ou non rémunérées...), les heures d'absence seront décomptées, en fonction du nombre d'heures qu'aurait faites le salarié s'il avait travaillé, conformément au planning hebdomadaire connu (semaine en cours et les 2 semaines suivantes).

Par exception, il est convenu que le repos compensateur de remplacement (RCN), pris en raison du statut de travailleur de nuit du coéquipier, et parce qu’il correspond à une contrepartie négociée de cette contrainte professionnelle et que ce repos est imposé, ne sera pas considéré en paie comme un motif d’absence afin que les heures de RCN ne se déduisent pas du quota d’heures de travail effectif.

Ensuite, si l’absence se prolonge au-delà de ces trois semaines, le décompte se fera sur la base de 35 heures, le RCN éventuellement posé au-delà des plannings affichés devant être reporté.

En fin d’année, s’il reste un solde inférieur ou égal à 1h, nous procéderons au versement financier du RCN.

  1. DISPOSITIONS FINALES

  1. Durée de l’avenant et date d’application

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il est applicable à tous les établissements de la société LOGISTIQUE FRANCE SAS à compter du 01/06/2022.

  1. Dénonciation de l’avenant

Le présent accord peut être dénoncé, à tout moment par les parties signataires en respectant un préavis de 1 mois.

La dénonciation se fait conformément aux dispositions légales.

  1. Publicité

Le présent accord sera transmis pour information à la commission paritaire de branche.

Il sera établi en un nombre suffisant d'exemplaires pour être remis à chacune des organisations syndicales signataires.

Conformément aux dispositions de l’article D.2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Cette plateforme est accessible à l’adresse : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Il sera déposé au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes compétent.

Fait à Villeneuve d’Ascq, le 10 Février 2022

SIGNATURES

Pour la direction :

Pour les organisations syndicales représentatives :

Le syndicat UNSA-SNAD Le syndicat CGT

Le syndicat CFTC Le syndicat CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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