Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AUX CONTRATS DE TRAVAIL A LA TACHE ET AUX CONDITIONS D'EMPLOI DES SALARIES AFFECTES A CES POSTES" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-11-09 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le jour de solidarité, les heures supplémentaires, sur le forfait jours ou le forfait heures, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07122003622
Date de signature : 2022-11-09
Nature : Accord
Raison sociale : NATHALIE GAUDILLERE
Etablissement : 53087885900020

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-09

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX CONTRATS DE TRAVAIL A LA TACHE

ET AUX CONDITIONS D’EMPLOI DES SALARIES AFFECTES A CES POSTES

Entre 

Madame RICHEZ Nathalie

71 Rue de la Boutière

71150 CHAGNY

Code NAF : 0121Z

Numéro SIRET : 53087885900020

Cotisations de sécurité sociale versées à la MSA de Bourgogne

Ci-après dénommé « l’employeur »

D’une part,

Et

Les salariés de la présente société,

Ci-après dénommé « les salariés »

D’autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Préambule :

Par application de l’article L.2232-21 du Code du travail, la présente société, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord d’entreprise dont l’objet est défini ci-dessous.

Le présent accord est conclu en application des articles L.2253-1 à 3 du Code du travail qui autorisent l’entreprise à déroger à l’accord de branche.

Suite à l’entrée en vigueur, le 1er avril 2021, de la convention collective nationale de la production agricole/CUMA signée le 15 septembre 2020, la convention collective des exploitations agricoles de Saône et Loire est devenue un accord autonome étendu.

Le présent accord a pour objet de permettre la poursuite de la mise en place du travail à la tâche au sein de la société et de sécuriser les pratiques existantes.

Article 1. Champ d’application

Le présent accord s’applique aux salariés de la société Domaine Nathalie RICHEZ ayant conclu un contrat de travail particulier avec l’employeur, dit « contrat de travail à la tâche ». Le contrat de travail à la tâche est conforme aux dispositions ci-dessous.

Article 2. Nature du contrat de travail et de la tâche

Le contrat de travail établi entre l’employeur et le tâcheron est obligatoirement un contrat à durée indéterminée (C.D.I).

Dans le cas des vignes en mauvais état, l’employeur et le tâcheron doivent trouver une entente pour déterminer les heures des différents travaux.

La surface de référence prise en compte pour la tâche est la surface donnant droit à production enregistrée au Casier Viticole Informatisé (CVI) géré par l’administration des douanes.

La superficie de vigne, objet du contrat, peut varier d’un commun accord écrit entre l’employeur et le tâcheron, chaque année avant le 1er novembre pour la campagne qui suit.

La densité de plantation et le mode de taille sont ceux prévus par les décrets de contrôle des différentes A.O.C.

Le tâcheron est totalement libre de l’organisation de son travail. Il n’a pas à se rendre normalement au siège de l’exploitation. Par contre, il peut être demandé par l’employeur à son tâcheron de participer à une ou plusieurs réunions en cours d’année afin de faire le point sur l’avancement des travaux. Dans ce cas la présence du tâcheron est obligatoire.

A l’occasion de celles-ci, l’employeur donnera des consignes et directives, notamment quant au choix des parcelles sur lesquelles s’effectuent prioritairement les travaux.

En outre, le tâcheron n’est pas affranchi de toute contrainte d’ordre hiérarchique, il exercera ses fonctions sous l’autorité et dans le cadre des instructions données par l’employeur.

En cas de retard ou de mauvaise exécution des tâches confiées, des observations écrites sont adressées au tâcheron.

Il est totalement interdit de faire travailler, dans les vignes données à la tâche, des personnes étrangères non employées et non déclarées par l’exploitation, y compris des membres de la famille du tâcheron.

Tout manquement aux règles qui précèdent peut faire l’objet de sanctions disciplinaires.

Il est rappelé que les équipements individuels de protection sont obligatoirement fournis ou pris en charge financièrement par l’employeur.

Article 3. Période d’exécution des travaux

La période de référence pour effectuer à la tâche dans le vignoble commence le 1er novembre pour se terminer le 31 octobre.

Les travaux de démontage, préparation de la taille, doivent commencer dès la chute des feuilles et au plus tard le 1er décembre.

Tous les travaux doivent être réalisés en temps et saisons convenables, selon les usages de la région et selon les instructions de l’employeur.

Article 4. Période d’essai

Le contrat de travail fixe la durée de la période d’essai conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

Article 5. Modalités et préavis de rupture du contrat de travail

En cas de rupture du contrat de travail, la durée du préavis et les modalités de rupture sont établies conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

Article 6. Classification professionnelle et rémunération

Le taux horaire servant de base au calcul du salaire forfaitaire est déterminé par référence à la grille de salaire du palier 3 a minima appliqué au tâcheron, conformément à la convention collective applicable dans l’entreprise.

Cette rémunération mensuelle fait l’objet d’une majoration de 3% au titre des jours fériés chômés et 10 % au titre de congés payés la 1ere année et 11 % la 2ème année.

Ce salaire forfaitaire annuel est fractionné en douze mensualités versées à la fin de chaque mois qui font chacun l’objet d’une feuille de paie.

Article 7. Descriptions des tâches et Durée du travail

Les tâches et les heures réalisées par un tâcheron pourront être les suivantes :

Définitions des travaux

Guyot

Nombre d’heures par hectare
Enlever les agrafes 7 heures

Taille complète sans pré – taillage y compris curage des baguettes (Taille, tirer, brûler les sarments ou les aligner pour broyage)

Taille complète avec pré taillage (tailler, tirer, brûler les sarments ou les aligner pour broyage)

160 heures

150 heures

Taille Simple (y compris curage des baguettes et couper les vieilles baguettes en 2 fois-taille uniquement sans tirer les sarments) 85 heures

Tirer les sarments

Sans pré-taillage (tirer, brûler les sarments ou les alignés dans les rangs pour broyage)

Avec pré-taillage (taillage (tirer, brûler les sarments ou les alignés dans les rangs pour broyage)

75 heures

65 heures

Entretien normal du palissage

Piquet Bois (changer les piquets, les fils, les tirants, les pointes, les crampillons)

Piquet Métal (changer les piquets, les fils, les tirants, les crochets)

25 heures

10 heures

Plier les baguettes et les attacher

Manuellement (petits-fils)

Avec outillage (avec pince)

37 heures

30 heures

Repiquage (rémunération au pied, sur décision annuelle de l’employeur)

Avec tarière

Temps réel
Baisser les fils (ranger sous les rangs) 4 heures

Ebourgeonnage des pieds

Avec dédoublement des baguettes ou des cordons – 1er passage

2ème passage

Sans dédoublement des baguettes

70 heures

15 heures

45 heures

Piochage sous le rang des vignes après labour Temps réel
Désherbage à dos Temps réel
Relevage des fils (avec tension, accolage, pose des agrafes) 65 heures
Ecimage à la cisaille 10 heures
Travaux complémentaires = vendange au vert Temps réel

La prime d’outillage ne sera pas due car le matériel sera fourni par l’employeur.

Le contrat de travail de chaque tâcheron mentionnera les tâches qu’il devra effectuer selon les travaux que l’employeur aura choisi de lui confier à partir d’une sélection faite dans le tableau ci-dessus.

Le contrat de travail mentionnera la durée du travail annuelle du tâcheron, en adéquation avec la surface de vigne confiée. Il est entendu que les durées maximales de travail autorisées doivent être respectées, au même titre que les repos obligatoires définies par le code du travail et les dispositions conventionnelles applicables.

Il est précisé qu’un contrat tâche complet correspond à 1607 heures annuelle, journée de solidarité comprise.

Les tâches confiées pourront nécessiter la réalisation de travaux complémentaires.

Les parties peuvent prévoir d’un commun accord que le tâcheron effectue pour l’employeur un nombre minimum d’heures, en plus de son travail à la tâche, pendant les périodes creuses de travail dans le vignoble, dans le respect des durées maximales de travail en agriculture et des repos obligatoires.

Article 8. Conditions particulières liées au cumul emploi tâcheron

Le tâcheron a la possibilité de cumuler son contrat de tâche avec un autre contrat tâche sous les réserves suivantes :

  • En informer les employeurs concernés par écrit dans les meilleurs délais

  • Respecter, en tous emplois confondus, les limites de durée maximale de travail et la réglementation concernant les repos quotidiens et hebdomadaires

Article 9. Absences

Conformément aux dispositions applicables en la matière, le salarié devra informer l’employeur de toute absence pour incapacité résultant de maladie et d’accident et lui fournir un certificat médical dans les trois jours francs, sauf cas de force majeure. En cas de prolongation de l’arrêt de travail, il devra transmettre le certificat médical justifiant de cette prolongation dans le même délai.

En cas d’arrêt de travail, la rémunération du salarié est maintenue dans les conditions légales applicables en la matière. En cas de tâche non-réalisée et selon l’état d’avancement des stades végétatifs, l’employeur pourra faire exécuter la tâche par un remplaçant de son choix.

En cas d’absence injustifiée et de tâche non-réalisée dans les conditions prévues au contrat de travail ou exécutée par un remplaçant choisi par l’employeur, la rémunération du salarié pourra être recalculée en fonction de la tâche non-réalisée sur une surface donnée et selon les impératifs de la saisonnalité.

Article 10. Durée de l’accord d’entreprise, dénonciation et révision

L’accord est conclu pour une durée indéterminée.

Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.

Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu.

L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de 3 mois, dans les conditions prévues à l’article L.2261-9 du Code du travail.

Article 11. Entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur le lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt.

Article 12. Formalités de dépôt et publicité

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément à l’article L.2231-6 du Code du travail. Le présent accord sera déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Dijon.

Fait le 9 novembre 2022, à Chagny

Signatures

Les salariés ayant ratifié l’accord

Nom Prénom Nom Prénom

En qualité de Chef d’entreprise

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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