Accord d'entreprise "AVENANT N°2 A L’ACCORD D’ENTREPRISE DU 30/12/2013" chez AUTONOMIE DOUCE HEURE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de AUTONOMIE DOUCE HEURE et le syndicat CFDT le 2020-11-16 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T07920001882
Date de signature : 2020-11-16
Nature : Avenant
Raison sociale : AUTONOMIE DOUCE HEURE
Etablissement : 53088711600040 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-11-16

AVENANT N°2 A L’ACCORD D’ENTREPRISE DU 30/12/2013

Entre

La société AUTONOMIE DOUCE HEURE, immatriculée au RCS de NIORT sous le numéro 530 887 116 dont le siège social est situé 1 rue d’Aiffres à NIORT (79000), représentée par son gérant Monsieur XXXX,

Ci-après dénommée « la Société »

D’une part,

Et

Madame XXXXX, déléguée syndical CFDT, ayant recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés dans son collège au premier tour des dernières élections au comité social et économique ;

D’autre part.

PREAMBULE

Les partenaires sociaux ont souhaité apporter quelques modifications à l’avenant n°1 du 22 juin 2020 à l’accord d’entreprise du 31 décembre 2013.

Ces modifications consistent :

  • D’une part à majorer de deux minutes les temps de trajet calculés par le logiciel dédiés (modification de l’article 9) ;

  • D’autre part à intégrer des dispositions relatives aux congés payés permettant de modifier la période d’acquisition et de prise des congés payés  (ajout d’un titre 3 sur les congés payés) ;

Tel est l’objet du présent avenant.

CHAPITRE I - CHAMP D’APPLICATION - DUREE

ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION

Le présent avenant concerne l’ensemble des salariés de la Société, qu’ils soient employés dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée à temps complet ou à temps partiel.

ARTICLE 2 – ENTREE EN VIGUEUR-DUREE

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Il s’appliquera à compter du 1er jour du mois suivant son dépôt en ligne sur la plateforme de téléprocédure : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

2.1 - Révision

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent avenant, selon les modalités suivantes :

  • Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;

  • Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;

  • Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues ;

  • Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

2.2 - Dénonciation

L’accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires (ou y ayant adhéré), et selon les modalités suivantes :

  • La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et déposée auprès de la DIRECCTE et au Secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes ;

  • Une nouvelle négociation devra être envisagée à la demande de l’une des parties le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation ;

  • Durant les négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement ;

  • A l’issue de ces dernières, sera établi, soit un avenant ou un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord. Ces documents signés selon le cas, par les parties en présence, feront l’objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessus.

  • Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue soit, à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

  • En cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d’accord, l’accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l’expiration du délai de préavis fixé par l’article L.2261-10 du code du travail.

Passé ce délai, le texte de l’accord cessera de produire ses effets, sous réserve du maintien de la rémunération du salarié laquelle ne peut être inférieure à la rémunération versée, en application de la convention ou de l’accord dénoncé et du contrat de travail, lors des 12 derniers mois (12 mois précédant la date à laquelle la convention ou l’accord cesse de produire ses effets).

ARTICLE 3 – SUIVI DE L’ACCORD

Les partenaires sociaux conviennent qu’ils se réuniront lors d’une réunion fixée dans les trois mois suivant la fin d’une période de référence afin de faire un point sur l’application dudit avenant.

CHAPITRE I – MODIFICATION DE L’ARTICLE 9 DE L’AVENANT N°1 A L’ACCORD D’ENTREPRISE DU 30/12/2013

L’article 9 est modifié comme suit :

ARTICLE 9 – TEMPS DE DEPLACEMENT

Compte tenu de la spécificité de l’activité de la société, le salarié intervenant à domicile peut être amené au cours d’une journée de travail à se rendre chez plusieurs clients pour effectuer des prestations à domicile.

Lorsque c’est le cas, seul le temps consacré par le salarié pour se rendre d’un lieu d’intervention à un autre lieu d’intervention, à l’exclusion d’un éventuel temps d’interruption ou d’attente, constitue du temps de travail effectif et est comptabilisé comme tel chaque fois que le salarié ne peut retrouver son autonomie entre deux interventions.

Pour le calcul du temps de trajet ou du nombre de kilomètres, l'entreprise choisira une référence de calcul unique et commune à l'ensemble du personnel, référence qui sera portée à la connaissance du salarié. A titre d’information, il est précisé que le site internet utilisé actuellement par la société pour le calcul du temps de trajet ou du nombre de kilomètres est GOOGLE MAP étant précisé que la société peut à tout moment utiliser un autre site internet si elle le souhaite. Les partenaires sociaux ont bien conscience qu’il peut arriver que l’estimation effectuée par le site internet ne corresponde pas toujours à la réalité du temps de trajet. Lorsque c’est le cas, le salarié doit en informer la direction sans délai laquelle procédera alors, après vérification, à une régularisation.

Il est également précisé qu’en fin de mois, la société soumettra au salarié pour validation un document mensuel reprenant les inter-vacations du mois concerné ;

Enfin, par le présent avenant, il est décidé de majorer systématiquement de 2 mn le temps de trajet entre deux interventions constituant du temps de travail effectif calculé par le site GOOGLE MAP.

CHAPITRE II – AJOUT D’UN TITTRE III

TITRE III – CONGES PAYES

Article 31 – PERIODE DE REFERENCE D’ACQUISITION ET DE PRISE DES CONGES PAYES

Article 31.1 : Période d’acquisition des congés payés

Par le présent accord, les parties décident que la période de référence pour l’acquisition des congés payés est du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Article 31.2 : Période de prise des congés payés

Par le présent accord, les parties décident que la période de prise des congés payés de l’année N-1 est du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Article 31.3 : Mise en œuvre

La transition entre les nouvelles règles s’effectuera selon l’exemple ci-dessous :

Exemple Année 2018/2019 Année 2019/2020 Année 2021
Droits acquis Du 01/06/2018 au 31/05/2019 30 jours acquis à prendre à compter du 1er mai 2019

Du 01/06/2019 au 31/05/2020 30 jours acquis à prendre à compter du 1er mai 2020

Du 01/06/2020 au 31/12/2020 18 jours acquis à prendre à compter du 01/01/2021

Du 01/01/2021 au 31/12/2021 30 jours acquis à prendre à compter du 1er janvier 2022
Congés utilisé 30 jours pris entre le 1er mai 2019 et le 30 avril 2020 18 jours pris entre le 01/05/2020 et le 31/12/2020 30 jours (solde année précédente) pris du 01/01/2021 au 31/12/2021
Congés à utiliser 0 Solde 2020 : 30 jours à utiliser sur l’année 2021 30 jours acquis en 2021 à prendre à compter du 01/01/2022

Ces nouvelles règles ne pourront en aucun cas conduire à une perte de droit à congés payés pour les salariés.

CHAPITRE III - PUBLICITE & DEPOT DE L’ACCORD

ARTICLE 32 – PUBLICITE ET DEPOT

Une version sur support électronique du présent accord sera déposée en ligne sur la plateforme de téléprocédure : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Par ailleurs, deux exemplaires (un original) de l'accord sur support papier seront déposés au greffe du Conseil de Prud’hommes, par lettre recommandée avec accusé de réception.

Fait à NIORT, le XXXXXX 2020

Pour la société AUTONOMIE DOUCE HEURE Monsieur XXXX

Gérant

Madame XXXXXX

Déléguée syndicale CFDT 

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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