Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la durée du temps de travail" chez RESEDA SERVICES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de RESEDA SERVICES et les représentants des salariés le 2020-01-06 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les indemnités kilométriques ou autres.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02720001340
Date de signature : 2020-01-06
Nature : Accord
Raison sociale : RESEDA SERVICES
Etablissement : 53155008500017 Siège

Indemnités : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif indemnités pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-01-06

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre les soussignés :

La SAS RESEDA Services

Dont le siège social est 41 rue de Montigny 27200 VERNON

Représentée par Madame XXXX

Agissant en qualité de Présidente

Code NAF : 8810A

Immatriculée sous le N°SIRET : 531 550 085 00017

Ci-après dénommée « La Société »

D’une part,

Et

Le membre élu du Comité social et économique

Ci-après dénommés « Le membre du CSE »

D’autre part,

Il est convenu ce qui suit :

SOMMAIRE

Article 1. Champ d’application 3

Article 2. Objet de l’accord 3

I. Le travail de nuit occasionnel 3

II. Le contingent d’heures supplémentaires 3

III. Les durées maximales de travail 4

a) Les durées maximales journalières 4

b) Les durées maximales hebdomadaires de travail 4

IV. Les repos hebdomadaires et quotidiens 4

a) Le repos hebdomadaire 4

b) Le repos quotidien 4

V. Les congés payés 5

a) La période de prise des congés payés 5

VI. Aménagement du temps de travail sur l’année 5

a) Champ d'application 5

b) Dispositions applicables au personnel d'encadrement 6

c) Période de référence 6

d) Durée de travail annuelle 6

e) Tunnel de modulation 6

f) Programmation indicative 7

g) Embauche ou rupture du contrat en cours d'année 7

h) Rémunération 8

i) Contrôle du temps de travail 8

j) Particularité de la modulation pour les temps complets 9

k) Particularité de la modulation pour les temps partiels 10

l) Information des salariés 11

Article 6. Consultation du Comité social et économique 11

Article 7. Durée 11

Article 8. Suivi, révision et dénonciation de l’accord 12

Article 9. Dépôt et publicité de l’accord 12

Préambule

Il est rappelé que la SAS RESEDA Services applique la convention collective des entreprises de services à la personne (IDCC 3127)

L’activité de la société étant l’assistance aux personnes dépendantes à domicile, les salariés sont soumis à un rythme de travail particulier. Afin d’adapter la législation aux pratiques rendues nécessaires par l’activité de la société, il a été décidé de mettre en place un accord d’entreprise.

Par application de l’article L. 2232-23-1 du Code du travail, la présente entreprise, pourvue d’un membre du Comité social et économique a décidé de soumettre à son représentant un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.

Article 1. Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de l’entreprise.

Article 2. Objet de l’accord

Le travail de nuit occasionnel

Bien que la loi n’impose aucune rémunération ou majoration supplémentaire pour les travailleurs de nuit occasionnel ne correspondant pas au statut de travailleurs de nuit, la SAS RESEDA SERVICES a décidé d’octroyer des avantages supplémentaires à ses salariés.

Tout travail effectué entre 22 heures et 7 heures ouvre droit à :

  • Une indemnité de 10% de la durée de travail effectuée entre 22 heures et 7 heures

  • Une indemnité forfaitaire de 10 euros brut si le salarié doit dormir hors de chez lui

  • Une indemnité forfaitaire supplémentaire de 10 euros brut s’il n’y a pas d’autre adulte responsable que lui au domicile de la personne aidée.

Etant précisé que les salariés bénéficient obligatoirement d’une chambre indépendante chez les clients.

Le contingent d’heures supplémentaires

Le contingent d’heures supplémentaires est actuellement fixé par la loi à 220 heures.

Ce contingent se révèle inadapté aux besoins et à l’activité de l’entreprise, c’est la raison pour laquelle, compte tenu de la nécessité de faciliter et sécuriser le recours aux heures supplémentaires, l’employeur a proposé d’adopter un contingent annuel d’heures supplémentaires supérieur à celui prévu par la loi conformément à l’article L2232-29 du Code du travail.

Le présent accord fixe donc le contingent annuel d’heures supplémentaires à 486 heures par an et par salarié.

Ce contingent est applicable aux salariés avec ou sans modulation de leur temps de travail sur l’année.

Les durées maximales de travail

Les durées maximales journalières

Au regard de la nécessité d’assurer la protection de nos clients, il a été décidé d’augmenter les durées quotidiennes de travail à 12 heures par jour, conformément à l’article L.3121-19 du code du travail.

Les durées maximales hebdomadaires de travail

Dans la même logique, il a été décidé d’augmenter les durées hebdomadaires de travail à 46 heures sur une moyenne de 12 semaines consécutives en vertu de l’article L.3121-23 du code du travail.

Les repos hebdomadaires et quotidiens

Le repos hebdomadaire

Le repos hebdomadaire est fixé à 24 heures par semaine.

Le repos quotidien

Le repos quotidien est en principe de 11 heures.

Cependant, afin d’assurer la protection des personnes dépendantes, le repos quotidien pourra être réduit à 9 heures.

Dans ces cas, les salariés ayant vu leur repos réduit bénéficieront d’une contrepartie sous forme de repos égale à une demi-journée pris la semaine qui suit la réduction de leur repos quotidien.

Les congés payés

La période de prise des congés payés

La période de prise des congés payés est allongée et fixée à l’année civile, c’est-à-dire du 1er janvier au 31 décembre.

Etant précisé que seules 3 semaines maximum de congés payés seront accordées durant la période juillet aout.

Conformément aux dispositions légales, le congé principal sera de 12 jours ouvrables minimum continus.

En application de l’article L. 3141-17 du code du travail, des dérogations individuelles à la règle du maximum de 24 jours ouvrables continus pourront être accordées à la demande du salarié s'il justifie soit de contraintes géographiques particulières, soit de la présence au foyer d'un enfant ou d'un adulte handicapé ou d'une personne âgée en perte d'autonomie. Une demande écrite sera nécessaire afin de permettre à l’employeur d’étudier la demande. Ces dispositions constituent une simple faculté et non une obligation d’acceptation de l’allongement des congés payés.

Compte tenu de cette allongement de la période de prise des congés payés, aucun jour supplémentaire de fractionnement ne sera dû aux salariés.

La société informera les salariés de la période de prise des congés payés au plus tard le 1er mai de chaque année.

Aménagement du temps de travail sur l’année

Champ d'application

Il a été décidé d’instaurer une annualisation du temps de travail applicable à l’ensemble du personnel de la société, compte tenu de la fluctuation de l’activité au regard des besoins de nos clients.

Il est donc convenu de calculer la durée du travail sur une base annuelle.

Les dispositions du présent accord s'appliquent uniquement aux salariés sous contrat à durée indéterminée.

La modulation s’applique aux salariés à temps pleins ainsi que ceux à temps partiel.

Leur contrat de travail devra préciser, s'il y a lieu, les conditions et les modalités de la modulation hebdomadaire des horaires.

Dispositions applicables au personnel d'encadrement

Les cadres et agents de maîtrise bénéficient des dispositions du présent accord relatif à la modulation, sans qu'il soit dérogé pour autant aux dispositions particulières régissant le calcul de leur rémunération.

Période de référence

La période de modulation correspond à l'année civile. Elle débute donc le 1er janvier et expire le 31 décembre.

Durée de travail annuelle

La durée annuelle du travail pour une année calendaire quelconque se détermine de la manière suivante :

365 jours annuels

  • 52 dimanches

  • 9 jours fériés chômés tombant un jour ouvré (pour 2019)

  • 25 ouvrés (ou 30 ouvrables) congés payés annuels légaux

La durée annuelle pour un temps plein (35 heures) est fixée à 1607 heures.

Pour les contrats à temps partiel, cette base annuelle est proratisée au nombre d’heures prévues.

Par exemple, pour un salarié à 24 heures semaine, la durée annuelle sera de 1101 heures (1607 h x 24 h / 35 h)

Tunnel de modulation

Limite supérieure

La limite supérieure de modulation est fixée à 48 heures par semaine.

Texto opcional

Limite inférieure

La limite inférieure de modulation est fixée à 0 heure par semaine.

Programmation indicative

Fixation du programme indicatif

Un planning prévisionnel sera donné aux salariés à titre indicatif 1 mois avant le début de chaque période de référence.

Les périodes hautes seront de 48 heures hebdomadaires.

Les périodes basses pourront être de 0 heure.

Texto opcional

Calendrier individualisé

Selon les nécessités de la société, le temps de travail des salariés pourra être aménagé sur la base de l'horaire collectif prévu au calendrier prévisionnel, au moyen d'un calendrier prévisionnel individuel donné mensuellement.

Modification des horaires et de la durée du travail

Le calendrier de la programmation étant indicatif, il pourra faire l'objet de modifications en cours d'année en raison des caractéristiques particulières de l'activité.

Dans ce cas, les salariés concernés seront prévenus à l’oral et confirmé par écrit 3 jours à l'avance de leurs nouveaux horaires ou de leur nouvelle durée de travail.

En cas d’interventions urgentes, le délai pourra être réduit entre 1 heure et 2 jours.

Embauche ou rupture du contrat en cours d'année

Lorsqu'un salarié n'aura pas accompli la totalité de la période de modulation, sa rémunération devra être régularisée sur la base de son temps de travail.

Pour les salariés embauchés en cours de période de référence, il conviendra de retenir le 1er jour de travail et pour ceux quittant la société, le dernier jour de travail.

Lorsqu’un salarié du fait de son embauche ou d’une rupture de son contrat n’a pas accompli la totalité de la période de référence, une régularisation est effectuée à la date de rupture du contrat de travail.

Si le salarié accomplit une durée de travail effectif supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, l’employeur devra verser, à la date d’effet de la rupture du contrat de travail, le complément éventuel de la rémunération correspondant à la différence entre les heures réellement effectuées et celles qui ont été rémunérées.

Si le salarié accomplit une durée de travail inférieure à la durée correspondant au salaire lissé, sa rémunération est régularisée sur la base de son temps réel de travail au cours de sa période de travail par rapport à l’horaire moyen hebdomadaire.

Le calcul de l’indemnité de licenciement et celui de l’indemnité de départ en retraite se font sur la base de la rémunération lissée.

Rémunération

Les parties conviennent que la rémunération mensuelle brute des salariés en modulation est calculée sur une base mensualisée correspondant :

Moyenne contractuelle hebdomadaire x 52 semaine / 12 mois

Par exemple, pour un contrat à 35 heures, la rémunération mensuelle lissé sera calculée de la façon suivante : 35 x 52 / 12 = 151.67 heures

Pour un temps de travail de 24 heures en moyenne, la rémunération mensuelle lissée sera calculée de la façon suivante : 24 x 52 / 12 : 104 heures.

Cette rémunération sera régulière et indépendante de l’horaire réellement effectué.

Cette base mensualisée est portée au bulletin de paie du salarié concerné.

Etant précisé que la SAS RESEDA SERVICES solde les compteurs d’heures positifs tous les 4 mois en rémunérant les heures faites en supplément des horaires initialement prévus.

Contrôle du temps de travail

Comptage des heures

La SAS RESEDA SERVICES informe mensuellement le salarié du compte d’heures par le biais des mentions indiquées sur le bulletin de paie.

Bilan annuel

Chaque situation individuelle est vérifiée à la fin de la période d’annualisation de 12 mois consécutifs.

  • Cas du salarié n’ayant aucune absence indemnisée autre que les congés payés et les jours fériés

Si le nombre total d’heures de travail est supérieur au volume annuel prédéterminé, dans la limite de 1607 heures ou de sa base individualisée (en cas de temps partiel), chaque heure excédentaire sera payée. Les heures excédentaires au-delà de la durée annuelle déterminée chaque année ou de la base individualisée seront traitées comme des heures supplémentaires ou complémentaires et majorées dans les conditions définies respectivement aux VI j) et k).

Si le nombre d’heures de travail est inférieur au volume prédéterminé, du fait de l’employeur, la rémunération manquante reste acquise au salarié. L’employeur pourra après consultation, le cas échéant, des membres du Comité social et économique, demander l’application du régime d’allocation spécifique d’activité.

  • Cas du salarié ayant eu une ou plusieurs absences indemnisés autre qu’au titre des congés payés ou jours fériés

Si la somme des heures de travail et d’absence rémunérée est supérieure au volume annuel prédéterminé, la différence doit être payée à l’intéressé sur la base du quotient du salaire lissé en vigueur à la date de régularisation par l’horaire mensuel moyen correspondant.

  • Cas du salarié ayant eu une ou plusieurs absences non rémunérées

Si les retenues sur salaire ont été pratiquées au cours de l’année en cas d’absence non rémunérée, et qu’il s’avère que le nombre total d’heures de travail effectif est supérieur au nombre d’heures payées, la différence doit être payées à l’intéressé sur la base du quotient du salaire mensuel lissé en vigueur à la date de la régularisation par l’horaire mensuel moyen correspondant.

Particularité de la modulation pour les temps complets

Pour un salarié à temps complet, le calcul de la durée de travail est réalisé sur les principes définis VI. d) du présent accord et actualisé tous les ans.

Le résultat du décompte est arrêté dans la limite de la durée légale annuelle.

Le bénéfice de jour de congés supplémentaires (congés payés, congés pour évènements familiaux…) diminue la durée légale annuelle du nombre d’heures normalement réalisables au cours de ces absences ou, à défaut de référence, de 7 heures par jour.

Pour les salariés ne pouvant prétendre au bénéfice de la totalité des jours de congés payés, la durée légale annuelle est augmentée du nombre d’heures normalement réalisables au cours de ces absences, ou à défaut de référence, de 7 heures par jour. En tout état de cause, le salarié ne doit pas réaliser plus de 35 heures en moyenne hebdomadaire.

Les heures supplémentaires

Sont considérées comme heures supplémentaires, les heures de travail accomplies à la demande expresse de l’employeur au-delà de la durée légale annuelle du travail ou de sa durée corrigée.

Contingent conventionnel d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 486 heures.

Rémunération des heures supplémentaires

Les parties signataires rappellent que la décision de recourir aux heures supplémentaires constitue une prérogative de l’employeur dans l’exercice de son pouvoir de direction.

L’accomplissement d’éventuelles heures supplémentaires ne peut pas, dès lors, résulter de la propre initiative du salarié, mais requiert nécessairement l’autorisation préalable et expresse de l’employeur.

Chacune des heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée annuelle légale (en général entre 1603 et 1607 heures) sera majorée de la façon suivante :

  • 25% pour les heures effectuées entre 1607 heures et 1974 heures

  • 50% pour les heures effectuées au-delà de 1974 heures.

Ces heures supplémentaires pourront seront payées.

Particularité de la modulation pour les temps partiels

Est considéré comme salarié à temps partiel, le salarié dont la durée contractuelle du travail est inférieure à la durée légale (35 heures à ce jour).

Le calcul de la durée effectif annuelle correspondant à la durée contractuelle de travail d’un salarié à temps partiel se fera en affectant à la durée annuelle définie au VI. d) le pourcentage résultant de l’engagement contractuel par rapport à la durée légale.

Par exemple :

  • Durée contractuelle prévu pour la modulation : 24 heures

  • Durée légale : 35 heures (=1607 heures par an)

  • Durée de travail annuelle effective pour le salarié à 24 heures : 1607 x 24 / 35 = 1101 heures par an.

Mise en œuvre

La mise en œuvre d’un horaire à temps partiel ne peut être imposé à un salarié à temps plein.

Il peut cependant répondre à un moyen d’organiser au mieux sa vie professionnelle avec les besoins de sa vie privée, par exemple dans le cadre d’un congé parental.

Répartition de la durée du travail

Lorsque le temps de travail des salariés à temps partiel est organisé sur l’année, la répartition de la durée du travail sur l’année fait l’objet d’une fixation unilatérale par l’employeur, permettant d’alterner des périodes hebdomadaires à « temps plein », à « temps réduit », voire des périodes de « repos complet » selon un calendrier annuel communiqué au moins 1 mois avant le début de la période de référence et pouvant être modifié sous condition de respecter un délai de prévenance de 3 jours (entre 1 heures et 2 jours en cas d’intervention urgente)

Heures complémentaires

Les parties signataires rappellent que la décision de recourir aux heures complémentaires constitue une prérogative de l’employeur dans l’exercice de son pouvoir de direction.

L’accomplissement d’éventuelles heures complémentaires ne peut pas, dès lors, résulter de la propre initiative du salarié, mais requiert nécessairement l’autorisation préalable et expresse de l’employeur.

Chaque heure complémentaire effectuées au-delà de la durée annuelle contractuelle sera majorée de 10% pour les heures n’excédant pas 10% de la durée contractuelle de travail et de 25% pour celle excédant cette limite.

Ces heures complémentaires pourront avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié au cours d’une semaine calendaire, au-delà de la durée légale de travail (35 heures à ce jour) dès lors que la moyenne hebdomadaire sur l’année n’excède pas la durée légale.

Texto opcional

Texto opcional

Information des salariés

Les salariés sont informés mensuellement du suivi de l’annualisation sur leur bulletin de paie.

Article 6. Consultation du Comité social et économique

Le présent accord a été soumis au membre du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles. Celui-ci a accepté l’ensemble des termes du présent accord.

Article 7. Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 8. Suivi, révision et dénonciation de l’accord

Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.

La révision du présent accord fera l'objet d'une négociation dans les conditions suivantes :

Tous les syndicats représentatifs au moment de la révision seront convoqués par LR/AR.

Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.

La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DIRECCTE de l’Eure.

Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

Article 9. Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé par l’entreprise, auprès de l’unité territoriale de la DIRECCTE de l’Eure, via la procédure de transmission dématérialisée sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article  D. 2231-7 du code du travail. Il sera déposé sous format Word et sous format PDF accompagnés d'une copie du procès-verbal des résultats de la consultation du membre du Comité social et économique.

L’accord entre en vigueur le jour du dépôt auprès de l’autorité administrative.

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Louviers.

Fait à VERNON Pour la SAS RESEDA SERVICES

Le 6/01/2020 Madame XXXXX

En 2 exemplaires originaux Présidente

Madame YYYYY

Elue du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections

Signature

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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