Accord d'entreprise "UN AVENANT N°1 A L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DU 13/03/2020" chez A.E.S. - ASPIRATION EXCAVATION SERVICES (CHARENTE ASPIRATION)

Cet avenant signé entre la direction de A.E.S. - ASPIRATION EXCAVATION SERVICES et les représentants des salariés le 2021-09-27 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les heures supplémentaires, le temps-partiel, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08521005528
Date de signature : 2021-09-27
Nature : Avenant
Raison sociale : AES
Etablissement : 53176197100021 CHARENTE ASPIRATION

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-09-27

AVENANT N°1

A L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE :

La SAS AES, dont le siège social est situé, rue Charles Tellier – ZI de la Folie Sud – 85310 LA CHAIZE LE VICOMTE, immatriculée au RCS de la Roche-sur-Yon sous le numéro 531 761 971 prise en la personne de son Président, la société CHARPENTIER SERVICES, elle-même.

D’une part,

ET :

Les salariés de la société AES ayant ratifié le projet d’avenant de révision proposé par la Direction à la majorité des 2/3 lors du référendum organisé le 27/09/2021 ; selon le PV de ratification joint

D’autre part,

Il a été convenu le présent avenant de révision à l’accord d’entreprise du 13 mars 2020 en application des articles L 2232-21 et suivants du Code du travail :

IL A ETE PREALABLEMENT ETE EXPOSE QUE :

La Société AES est spécialisée dans le secteur d’activité de location de matériels de construction et de travaux publics avec opérateurs (NAF 43.99 A).

Elle emploie actuellement 7 salariés.

Le 13 mars 2020, la société AES a conclu un accord relatif à l’aménagement du temps de travail.

L’application de cet accord depuis cette date a démontré la nécessité de le réviser pour notamment permettre la mise en place d’un aménagement du temps de travail sur l’année pour une partie du personnel, mode d’organisation plus conforme à la variabilité de leur charge de travail et aux besoins de l’activité et de manière à permettre l’octroi de jours de repos supplémentaires tout en conciliant cet objectif avec l’activité de la société.

Le présent avenant a donc pour objet de définir les modalités d’organisation et d’aménagement du temps de travail sur l’année. L’ensemble des mesures prévues s’inscrit dans une démarche de conciliation des intérêts de la société et de ses salariés.

En outre, dans cette même démarche et l’objectif de préservation de la santé de ses salariés, la société AES entend rappeler les règles en matière de repos.

Au regard de son effectif inférieur à 11 salariés et de l’absence de toute représentation syndicale, la société a donc, conformément aux dispositions des articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail, décidé de soumettre un avenant de révision sur le sujet

Dans ce cadre, le calendrier de négociation suivant a été mis en œuvre :

  • 07/09/2021 : remise en main propre du projet d’avenant accompagné d’une note d’information au personnel. Cette remise a été effectuée lors d’une réunion du personnel au cours de laquelle les salariés ont été informés du contenu de l’avenant et invités à formuler leurs questions.

  • 27/09/2021 : organisation du référendum à bulletin secret sur la base de la question suivante : « approuvez-vous les dispositions de l’avenant de révision à l’accord d’aménagement du temps de travail au sein de la société AES ? » (réponses : OUI ou NON)

La validité de cet avenant de révision est subordonnée à son approbation à la majorité des 2/3 du personnel.

En application de l’article L2253-3 du Code du travail, les dispositions du présent avenant priment sur les dispositions ayant le même objet, prévues par la Convention collective des Matériels agricoles, de BTP et de manutention : maintenance, distribution  et location(IDCC 1404), notamment celles relative à la réduction, l’organisation et l’aménagement de la durée du travail.

Les dispositions du présent avenant se substituent également à tous les usages, engagements unilatéraux et/ou accords atypiques jusqu’alors applicables au sein la société AES sur le même sujet.

IL A, EN CONSEQUENCE, ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :

CHAPITRE 1 : AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE

ARTICLE 1 : NOTION D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE

Eu égard à la variabilité de la charge de travail et aux besoins des services et de manière à permettre l’octroi de jours de repos supplémentaires tout en conciliant cet objectif avec l’activité de la société, le temps de travail est réparti sur une période annuelle.

La durée journalière de référence, ainsi que le nombre de jours travaillés dans la semaine peuvent augmenter ou diminuer sans pouvoir toutefois excéder les durées maximales légales et conventionnelles.

L’aménagement du temps de travail sur l’année consiste à alterner des semaines médianes, des semaines hautes et des semaines basses d’activité de telle manière que la moyenne hebdomadaire sur l’année n’excède pas 35 heures et que cet horaire moyen se compensent arithmétiquement.

L'idée est ainsi de compenser les semaines où la durée hebdomadaire est élevée par des semaines où la durée du travail est plus faible afin, d’une part, d’adapter le temps de travail à la charge de travail, d’augmenter les capacités de production et améliorer la réactivité de la société afin de renforcer sa compétitivité et d’autre part, de permettre de supprimer les dépassement d’horaires, d’assurer une meilleure lisibilité de la flexibilité et d’assurer aux salariés un équilibre entre « vrai temps libre » et les contraintes de la société.

Le nombre de jours de travail par semaine civile peut, dans le cadre de l’aménagement du temps de travail à l’année, être inférieur à 5 et aller jusqu’à 6 jours lorsque les conditions d’exécution du travail le nécessitent.

ARTICLE 2 : SALARIES CONCERNES

Cette répartition annuelle du temps de travail est susceptible de concerner l’ensemble du personnel à l’exception des salariés soumis à une convention individuelle de forfait en jours et des salariés considérés comme dirigeants au sens de l’article L. 3111-2 du Code du travail.

ARTICLE 3 : DUREE ANNUELLE DE TRAVAIL DE REFERENCE

La durée conventionnelle annuelle de travail de référence est de 1600 heures auxquelles s’ajoutent 7 heures correspondant à la journée de solidarité, soit 1607 heures.

ARTICLE 4 : INCIDENCES D’UN DROIT A CONGES PAYES INSUFFISANT SUR LE PLAFOND DE 1607 HEURES

Pour les salariés qui n’ont pas acquis la totalité des droits aux congés payés (25 jours ouvrés pendant la période de référence), ou qui n’ont pas pu prendre la totalité de leurs congés payés acquis en raison d’une longue absence par exemple, le plafond de 1607 heures est augmenté à due concurrence du nombre d’heures travaillées correspondant au nombre de jours de congés légaux non acquis ou non pris.

La durée annuelle pourra être comprise entre 1607 et 1782 heures, et variera selon les situations individuelles en fonction du nombre de congés payés manquants.

Les heures travaillées en dépassement du plafond de 1607 heures ne sont pas des heures supplémentaires à due concurrence du nombre d’heures travaillées correspondant au nombre de jours de congés légaux non acquis ou non pris.


ARTICLE 5 : PERIODE DE REFERENCE

Article 5.1- Période de référence habituelle :

La période de référence court du 1er avril de l’année N au 31 mars de l’année N+1.

Pour les salariés embauchés en cours d’année, le début de la période de référence correspond au premier jour travaillé.

Pour les salariés quittant la société en cours d’année, la fin de la période de référence correspond au dernier jour travaillé.

Article 5.2. Période de référence transitoire :

La période de référence habituelle courra à compter du 1er avril 2022.

Dès lors, une période de référence transitoire sera appliquée du 1er octobre 2021 au 31 mars 2022 avec une régularisation opérée comme suit :

  • S’il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à celle rémunérée sur la période de référence, il sera accordé au salarié un complément de rémunération ou un repos compensateur de remplacement qui sera pris dans les conditions fixées par le présent avenant.

  • Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d’heures réellement accomplies, le salarié récupérera les heures dues à la société entre le 1er avril 2022 et le 30 septembre 2022. Les heures effectuées dans ce cadre ne seront pas prises en compte pour apprécier la durée annuelle de travail accomplie par le salarié au cours de la période de référence ouverte le 1er avril 2022.

ARTICLE 6 : PROGRAMMATION INDICATIVE

Une programmation indicative annuelle définit les périodes de forte et de faible activité. Elle est communiquée aux salariés 15 jours au moins avant sa mise en œuvre.

Les plannings sont établis dans le respect des dispositions suivantes :

  • Règles régissant les repos quotidiens et hebdomadaire ;

  • Durée maximale journalière de travail : 12 heures ;

  • Durée maximale de travail au cours d’une semaine : 48 heures en période de forte activité ;

  • Durée maximale hebdomadaire de travail effectif calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives : 46 heures.

  • Durée minimale de travail au cours d’une semaine travaillée : 0 heure en période de faible activité.

Cette programmation indicative peut comporter la planification d’heures supplémentaires.

ARTICLE 7 : ATTRIBUTION DE JOURS DE REPOS

L’aménagement du temps de travail sur l’année peut être combiné avec l’attribution de journées ou demi-journées de repos dans le cadre de la programmation indicative. Dans ce cas, les journées ou demi-journées de repos doivent être prises, en priorité pendant la période de basse activité, pour les trois quarts à l’initiative de la société et le quart restant à l’initiative du salarié.

Les journées ou demi-journées de repos à l’initiative du salarié doivent être posées au moins 7 jours calendaires avant et recevoir l’approbation écrite du Responsable hiérarchique. En cas de modification des dates de prise de ces journées ou demi-journées, le salarié doit en être prévenu au moins 5 jours calendaires avant.

Les journées ou demi-journées de repos à l’initiative de la société doivent être posées au moins 7 jours calendaires avant. En cas de modification des dates de prise de ces journées ou demi-journées, le salarié doit en être prévenu au moins 5 jours calendaires avant, 1 jour calendaire en cas de circonstances exceptionnelles.

S’ajoutent 5 jours de repos qui seront programmés d’un commun accord par l’employeur et les salariés et groupés sur une semaine entière entre le 1er janvier et le 31 mars de la période de référence.

ARTICLE 8 : CONDITIONS ET DELAI DE PREVENANCE DES CHANGEMENTS DE DUREE ET D’HORAIRES DE TRAVAIL

Toute modification des plannings se fait par voie d’affichage et sous réserve d’un délai de prévenance de 5 jours calendaires.

Le délai de 5 jours calendaires pourra être supprimé en cas de contraintes ou de circonstances particulières affectant de manière imprévisible le fonctionnement de la société, notamment dans les cas de remplacement d’un salarié absent, d’intempéries ou de nécessité brutale et soudaine de modifier le volume de production.

ARTICLE 9 : DECOMPTE DE LA DUREE DU TRAVAIL

Les horaires de travail sont relevés par chaque salarié, sur une feuille mensuelle.

Chaque mois, ces relevés horaires sont examinés par le service RH et reportés sur le bulletin de salaire du salarié ou sur un document annexé au bulletin de salaire.

Toute contestation des relevés de pointage des horaires retranscrits sur le bulletin de salaire et ou sur un document annexé au bulletin de salaire doit être portée à la connaissance du service des ressources humaines, dans les 15 jours de la réception du document, par le salarié.

ARTICLE 10 : LISSAGE DE LA REMUNERATION

La rémunération mensuelle des salariés est calculée sur la base d’une durée hebdomadaire moyenne de travail de 35 heures afin d’assurer une rémunération régulière indépendante de l’horaire réel.

En fin de période, une régularisation pourra être opérée :

  • S’il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la moyenne de 35 heures, il sera accordé au salarié un complément de rémunération ou un repos compensateur de remplacement pris dans les conditions fixées par l’accord initial, pour les heures non déjà payées en cours de période.

  • Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d’heures réellement accomplies au cours de la période de référence, une régularisation sera opérée entre les sommes réellement dues par l’employeur et l’excédent perçu par le salarié sur la paie du mois d’avril de l’année N+1.


ARTICLE 11 : CONDITIONS DE PRISE EN COMPTE, POUR LA REMUNERATION DES SALARIES, DES ABSENCES AINSI QUE DES ARRIVEES ET DES DEPARTS EN COURS DE PERIODE DE REFERENCE

Article 11.1. Absences en cours de période de référence :

Article 11.1.1. Absences ne donnant pas lieu à récupération :

Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d'absence auxquels les salariés ont droit en application des dispositions conventionnelles, ainsi que les absences justifiées par l'incapacité résultant d'une maladie ou d'un accident du travail ne peuvent faire l'objet d'une récupération.

Les heures d’absence sont décomptées au réel, c’est-à-dire en fonction de l’horaire programmé le jour de l’absence.

En cas d’absence non indemnisée, les heures non effectuées sont déduites, au moment de l’absence, de la rémunération mensuelle lissée.

En cas d’indemnisation, celle-ci est calculée sur la base de la rémunération mensuelle lissée.

En cas d’arrêt de travail pour maladie, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires est abaissé de la durée d'absence du salarié évaluée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne de travail.

Exemple :

Si un salarié est absent lors d’une semaine de basse activité de 30 heures, ce sont 30 heures d’absence qui doivent être comptabilisées. S’il est absent une semaine de haute activité de 42 heures, l’absence doit être décomptées pour 42 heures.

Particularité de l’absence maladie : un salarié a été absent une semaine de haute activité de 42 heures pour maladie.

Les salariés présents toute l’année ont travaillé 1625 heures et ont, de ce fait effectué 18 heures supplémentaires.

Le salarié qui a bénéficié de l’arrêt maladie a, lui, travaillé 1583 heures (1625 heures – 42 heures).

Méthode à appliquer : la durée de l’absence, évaluée sur la base de la durée moyenne hebdomadaire de travail moyenne, est de 35 heures. Le seuil de déclenchement des heures supplémentaires est de 1572 heures (1607 heures – 35 heures).

11 heures supplémentaires seront rémunérées au salarié (1583 heures – 1572 heures).

Particularité de l’absence non assimilée à du travail effectif et en dehors de la maladie : un salarié a été absent pour congé sans solde une semaine de haute activité de 42 heures.

Les salariés présents toute l’année ont travaillé 1625 heures et ont, de ce fait effectué 18 heures supplémentaires.

Le salarié qui a bénéficié de l’arrêt maladie a, lui, travaillé 1583 heures (1625 heures – 42 heures).

Méthode à appliquer :

Le seuil de déclenchement des heures supplémentaires est de 1607 heures.

Au cours de la période de référence, 1565 heures ont été effectivement rémunérées au salarié (1607 heures – 42 heures), 18 heures seront rémunérées en fin de période (1583 heures – 1565 heures).

En revanche, ces 18 heures ne conduisant pas à dépasser le seuil de 1607 heures ne seront pas majorées.

Article 11.1.2. Absences donnant lieu à récupération :

Les absences donnant lieu à récupération doivent être décomptées en fonction de la durée du travail que le salarié devait effectuer (temps réel et non moyen)

Article 11.2. Arrivées et départs en cours de période de référence :

Article 11.2.1. Arrivées en cours de période de référence :

Si un salarié, du fait de son arrivée en cours de période de référence a travaillé un nombre d'heures inférieur à celui rémunéré dans le cadre du lissage de sa rémunération, les heures manquantes feront l'objet d'une retenue sur salaire. Il sera procédé à cette retenue dans la limite du dixième du salaire exigible.

Les éventuelles heures de travail effectuées lors de la période de référence d'arrivée qui n'auraient pas été payées au salarié dans le cadre du lissage de sa rémunération feront l'objet d'une régularisation au terme de la période de référence.

Article 11.2.2. Départs en cours de période de référence :

Lorsqu'un salarié, du fait de la rupture de son contrat de travail, n'a pas travaillé au cours de la totalité de la période de référence et qu'un trop-perçu est constaté au regard de l'horaire effectivement accompli, une compensation interviendra sur les sommes dues dans le cadre du solde de tout compte.

Les éventuelles heures de travail effectuées lors de la période de référence de départ qui n'auraient pas été payées au salarié dans le cadre du lissage de sa rémunération feront l'objet d'une régularisation au moment du solde de tout compte.

ARTICLE 12 : HEURES SUPPLEMENTAIRES

Le contingent d’heures supplémentaires applicable est porté à 310 heures par salarié et par période de référence (1er avril de l’année N – 31 mars de l’année N+1).

Constituent des heures supplémentaires :

  • Les heures accomplies au-delà de 48 heures hebdomadaires en cours de période de période de référence ;

  • Les heures accomplies au-delà de 1607 heures annuelles, à l’exclusion des heures déjà décomptées et rémunérées comme heures supplémentaires en cours de période de référence (heures accomplies au-delà de 48 heures hebdomadaires en cours de période de référence, heures supplémentaires payées en cours de période de référence selon les règles ci-dessous).

Le taux de majoration applicable aux heures supplémentaires constatées en fin de période de référence est de 25%, quel qu’en soit le nombre

En cours de période de référence, les heures supplémentaires effectuées au-delà du planning prévisionnel seront payées (majorations comprises) au fur et à mesure de leur exécution.

En outre, en cas de planification d’au moins 120 heures supplémentaires sur la période annuelle de référence, 10 heures supplémentaires planifiées donneront lieu à règlement (majorations comprises) chaque fin de mois.

ARTICLE 13 : DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX SALARIES A TEMPS PARTIEL

Article 13.1- Possibilité d’aménagement du temps de travail sur l’année :

Les salariés employés à temps partiel sont susceptibles d’être intégrés au dispositif d’aménagement du temps de travail sur l’année prévu par le présent chapitre.

En pareil cas, le contrat de travail ou son avenant doit y faire mention et définir une durée hebdomadaire ou mensuelle moyenne de travail du salarié.

Article 13.2- Modalités de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail :

Le programme indicatif de la répartition de la durée du travail est communiqué une fois par an et par écrit au salarié au moins 15 jours avant le commencement de la période de référence.

La modification éventuelle du planning de travail communiqué est notifiée par écrit au salarié en respectant un délai de prévenance de 3 jours ouvrés.

Article 13.3- Heures complémentaires :

Des heures complémentaires peuvent être effectuées dans la limite du tiers de la durée de travail prévue dans le contrat de travail du salarié.

Les heures complémentaires réalisées donnent droit à une majoration de :

  • 10 % pour les heures complémentaires accomplies dans la limite du 10ème de la durée de travail prévue dans le contrat de travail du salarié ;

  • 25 % pour heures complémentaires accomplies au-delà du plafond du 10ème et jusqu'à un tiers de la durée de travail prévue dans le contrat de travail du salarié.

En cas d’intégration du salarié à temps partiel au dispositif d’aménagement du temps de travail sur l’année, les heures complémentaires accomplies au-delà de la durée moyenne de travail prévue dans le contrat de travail du salarié sont décomptées sur l’année en fin de période de référence.

Article 13.4- Garanties :

Les salariés à temps partiel bénéficient d’un traitement équivalent aux salariés de même qualification et de même ancienneté travaillant à temps plein en ce qui concerne les possibilités de promotion, de déroulement de carrière et d'accès à la formation professionnelle.

Les salariés à temps partiel bénéficient d’une période minimale de travail quotidien continue de 2 heures.

En toutes hypothèses, les salariés ne peuvent être soumis à plus d’une interruption d’activité au cours d’une même journée de travail, hors pauses éventuelles.

ARTICLE 14 : DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX SALARIES SOUS CONTRAT A DUREE DETERMINEE ET AUX SALARIES INTERIMAIRES

Les salariés en contrat à durée déterminée ou en contrat de travail temporaire sont susceptibles d’être intégrés au dispositif d’aménagement du temps de travail sur l’année prévu au présent chapitre.

Pour les salariés sous contrat à durée déterminée, la rémunération mensuelle est établie sur la base d’une moyenne sur l’année indépendante de l’horaire réel effectué dans le mois. Elle est lissée sur l’horaire hebdomadaire moyen de 35 heures de telle manière que le personnel perçoive un salaire identique chaque mois.

Dans le cas d’heures excédentaires, celles-ci sont :

  • Soit récupérées avant le terme du contrat ou de mission ;

  • Soit en cas d’impossibilité de les récupérer, rémunérées conformément au régime applicable aux heures supplémentaires.

Dans le cas inverse d’un débit d’heures dues à la société, celles-ci sont :

  • Soit rattrapées avant le terme du contrat ou de mission ;

  • Soit en cas d’impossibilité de les rattraper, imputées sur toute autre somme due au salarié par la société.

Pour les salariés intérimaires, la rémunération est établie en fonction du nombre de jours travaillés sur le mois sur une base lissée moyenne de 35 heures hebdomadaires. Les heures supplémentaires sont payées en fin de mission ou en fin de période.

Exemple pour un salarié intérimaire :

Mars 2022 : 23 jours travaillés x 7 heures = 161 heures payées sur le mois

Avril 2022 : 21 jours travaillés x 7 heures = 147 heures payées sur le mois.

ARTICLE 15 : DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX STAGIAIRES

Les stagiaires sont susceptibles d’être intégrés au dispositif d’aménagement du temps de travail sur l’année prévu au présent chapitre.

Sous réserve des dispositions particulières applicables aux mineurs, les stagiaires se voient appliquer les mêmes règles que les salariés de l’entreprise d’accueil s’agissant :

  • Des durées maximales quotidiennes et hebdomadaire de présence ;

  • De la présence de nuit ;

  • Du repos quotidien et hebdomadaire ainsi que des jours fériés.


CHAPITRE 2 : REPOS

ARTICLE 16 : RAPPEL DE LA DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

Conformément à l’article L.3121-1 du Code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.

Le temps de travail effectif commence au moment où les salariés se présentent, après s’être changés, en tenue de travail à leur poste de travail.

ARTICLE 17 : TEMPS DE PAUSES ET REPAS

Les temps consacrés aux pauses et aux repas ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif et ne sont donc pas pris en compte dans le décompte de la durée du temps de travail.

Les temps de pause et de repas sont clairement identifiés par affichage et renseignés sur les relevés mensuels.

Il est rappelé qu’une pause de 30 minutes doit obligatoirement être prise après 6 heures de travail.

Les salariés sont réputés avoir utilisé la totalité des temps de pause et de repas sauf motif exceptionnel et légitime faisant l’objet d’un accord écrit avec le Responsable hiérarchique.

ARTICLE 18 : REPOS MINIMUMS

18.1. Repos quotidien :

Tout salarié bénéficie, sauf dérogation, d'un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives.

Par exception, la durée minimale de repos quotidien de 11 heures peut être réduite en cas de surcroît d’activité, à condition que ce dépassement n'ait pas pour effet de porter cette durée en deçà de 9 heures.

Cette dérogation est également possible, même en l’absence de surcroît d’activité, pour les activités suivantes :

  • Activités caractérisées par l'éloignement entre le domicile et le lieu de travail du salarié ou par l'éloignement entre différents lieux de travail du salarié ;

  • Activités de garde, de surveillance et de permanence caractérisées par la nécessité d'assurer la protection des biens et des personnes ;

  • Activités caractérisées par la nécessité d'assurer la continuité du service ou de la production.

La mise en œuvre de ces dérogations conventionnelles est toutefois subordonnée à l’attribution d’une période de repos équivalente à prendre dans un délai de 3 mois suivant ce repos quotidien réduit.

18.2 – Repos hebdomadaire :

Le repos hebdomadaire a une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les 11 heures consécutives de repos quotidien.

Les salariés bénéficient en principe d’un repos hebdomadaire de deux jours consécutifs accordés le samedi et le dimanche.

A titre exceptionnel, il peut être demandé aux salariés de travailler le samedi et/ou le dimanche.

* * *

ARTICLE 19- DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DU PRESENT AVENANT

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Il entre en vigueur au 1er octobre 2021.

Le présent avenant, après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, sera notifié par la société au syndicat national des entreprises de service et de distribution du machinisme agricole (SEDIMA) :

Et, ainsi que le prévoient les articles L.2231-6 et D.2231-4 du Code du travail, il sera déposé par la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr . L’accord déposé répondra aux conditions d’anonymisation prescrites par les dispositions légales.

Un exemplaire du présent avenant sera également déposé au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de La Roche-sur-Yon.

*****

Fait à LA CHAIZE LE VICOMTE, le 27 septembre 2021 en trois exemplaires originaux,

Pour la société AES

Son Président

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com