Accord d'entreprise "Accord collectif Aménagement de la durée du travail, jours de repos, congés payés" chez ARST AVOCATS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ARST AVOCATS et les représentants des salariés le 2021-04-29 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, le droit à la déconnexion et les outils numériques, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires, les congés payés, RTT et autres jours chômés, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07521030984
Date de signature : 2021-04-29
Nature : Accord
Raison sociale : ARST AVOCATS
Etablissement : 53191803500035 Siège
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-04-29
Accord collectif
Aménagement de la durée du travail, jours de repos, congés payés
Entre
La société ARST AVOCATS, société d’exercice libéral à responsabilité limitée au capital de 250.000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 531 918 035, ayant son siège social au 8, Villa Poirier à Paris (75015), représentée aux fins des présentes par Mxxx, en qualité de co-gérant.
Ci-après dénommée « le cabinet ARST AVOCATS »
D’une part,
Et
Les salariés :
Madame
Madame
Madame
Madame
Monsieur
Madame
Madame
Madame
D’autre part,
Préambule
Le développement du cabinet ARST AVOCATS et l’évolution des normes collectives et des dispositions légales et réglementaires ont rendu nécessaire l’adaptation de la durée de travail du personnel salarié du cabinet.
Dans ce contexte, le cabinet ARST AVOCATS propose par référendum à ses salariés de conclure le présent accord collectif d’entreprise.
Le présent accord sera applicable à compter du 1er mai 2021 sous réserve de son approbation dans les conditions prévues.
Les dispositions du présent accord collectif ayant pour objet de définir le cadre relatif à l’organisation et à la durée du travail au sein du cabinet ARST AVOCATS, elles se substituent de plein droit, à la date d’entrée en vigueur du présent accord collectif, à toutes autres dispositions résultant d’accords collectifs, usages, décisions unilatérales, accords atypiques sur les thèmes de même nature et ayant le même objet que ceux traités dans le présent accord.
Cette démarche est guidée par les objectifs suivants :
La nécessité de répondre à un besoin de souplesse et d’autonomie dans l’organisation du travail ;
La nécessité d’encadrer les différentes modalités de répartition de la durée du travail ;
De prévoir pour tous les salariés concernés des contreparties ainsi que des mesures permettant d’encadrer leurs conditions de travail.
Ceci exposé, il a été convenu ce qui suit
1. Dispositions communes
1.1 Composition des effectifs et champ d’application
Au sein du cabinet ARST AVOCATS, le personnel salarié est composé des effectifs aux statuts suivants :
Employé ;
Agent de maîtrise.
Le présent accord collectif s’applique à tous les salariés du cabinet ARST AVOCATS, quelle que soit leur date d’embauche.
1.2 Principes généraux de la durée du travail
En conformité avec les dispositions de l’article L. 3121-1 du Code du travail, le temps de travail effectif se définit comme le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Les temps consacrés aux pauses et au repas ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif.
On entend par pause, un temps de repos compris dans le temps de présence journalier dans l’entreprise, pendant lequel l’exécution du travail est suspendue et durant lequel le salarié est libre de vaquer à des occupations personnelles.
En application de l’article L. 3131-1 du Code du travail, le repos quotidien a une durée minimale de 11 heures consécutives.
1.3 Durée maximale de travail
Il est rappelé qu’en l’état actuel des dispositions légales, règlementaires et conventionnelles, les durées maximales de travail pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures, sauf dérogation éventuelle, sont les suivantes :
La durée hebdomadaire ne peut excéder 44 heures de travail effectif en moyenne sur une période de douze semaines consécutives ;
La durée hebdomadaire sur une même semaine ne peut excéder 48 heures de travail ;
La durée quotidienne de travail ne peut en principe excéder 10 heures de travail effectif par jour, sauf en cas de travaux exceptionnels ou urgents.
1.4 Droit à la déconnexion
Les salariés du cabinet ARST AVOCATS sont conduits à utiliser les outils numériques dans le cadre de leur activité professionnelle.
Compte tenu que l’utilisation des outils numériques peut comporter un risque pour les salariés de confondre leur temps de travail et leur temps de repos, le cabinet ARST AVOCATS interdit à ses salariés de se connecter aux outils numériques du cabinet en-dehors de leurs heures ou jours de travail.
Les salariés du cabinet ARST AVOCATS ne sont dès lors jamais tenus de répondre à des sollicitations qu’ils recevraient en-dehors de leurs heures ou jours de travail.
En particulier, les courriers électroniques qu’ils pourraient recevoir en-dehors de leurs heures ou jours n’ont aucunement vocation à être traités dans l’instant, mais doivent l’être durant leurs heures ou jours de travail.
Les salariés du cabinet ne pourront faire l’objet d’aucune sanction pour ne pas avoir répondu à des sollicitations qui leur seraient adressées en-dehors de leurs heures ou jours de travail.
1.5 Congés payés
Aux termes du présent accord collectif, les périodes de référence d’acquisition et de prise des jours de congés payés sont fixées comme suit :
Période d’acquisition des congés payés | Période de prise des congés payés |
Du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N | Du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N |
Les jours de congés payés de l’année N qui n’auraient pas été pris à l’expiration de la période de référence de prise des congés, soit au plus tard au 31 décembre de l’année N, ne feront pas l’objet d’un report.
Pour les périodes d’acquisition des congés payés antérieures au 1er janvier 2021, la modification de la période d’acquisition des congés payés a les conséquences suivantes :
la période d’acquisition du 1er juin 2019 au 31 décembre 2019 a généré des droits à congés payés qui doivent être pris avant le 31 mai 2021 ;
la période d’acquisition du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 a généré des droits a congés payés qui doivent être pris avant le 31 décembre 2021.
2. Première modalité de répartition de la durée du travail : L’horaire collectif de travail
2.1 Fixation de la durée du travail
La durée du travail des salariés du cabinet ARST AVOCATS est fixée à 39 heures par semaine, soit 169 heures par mois, sauf pour les salariés dont le contrat de travail prévoit expressément une durée du travail différente.
La semaine de travail est organisée sur 5 jours, du lundi au vendredi.
La répartition de la durée du travail à l’intérieur de la semaine est fixée comme suit :
Du lundi au jeudi : 9 heures – 13 heures ; 14 heures – 18 heures ;
Le vendredi : 9 heures – 13 heures ; 14 heures – 17 heures.
La définition de cet horaire de travail s’applique aux salariés soumis à l’horaire collectif.
Les salariés non soumis à cet horaire collectif en raison de la nature de leur fonction, c’est-à-dire les salariés dont le contrat de travail prévoit expressément une durée du travail différente, se verront définir des jours et un horaire de travail différent de celui-ci.
2.2 Pause-déjeuner
Les salariés visés par la présente modalité de répartition de la durée du travail bénéficieront d’une pause-déjeuner entre 13 h 00 et 14 h 00, pendant laquelle ils seront libres de vaquer à leurs occupations personnelles.
Des interventions éventuelles et exceptionnelles pourraient être demandées auxdits salariés en cas de nécessité, par exemple pour des motifs de sécurité.
La pause déjeuner n’est pas considérée comme du temps du travail effectif et ne donne pas lieu à rémunération.
2.3 Heures supplémentaires
La durée du travail des salariés de l’entreprise est fixée à 39 heures par semaine, de sorte que les salariés effectuent 4 heures supplémentaires par semaine.
Les heures de travail accomplies au-delà de la durée légale du travail jusqu’à 169 heures seront rémunérées en heures supplémentaires, au taux de majoration applicable.
Au-delà, le recours aux heures supplémentaires devra être exceptionnel.
Il est expressément stipulé qu’aucune heure supplémentaire ne pourra être réalisée sans l’autorisation préalable et écrite d’un avocat associé du cabinet ARST AVOCATS.
Les salariés du cabinet ne devront en conséquence pas réaliser d’heures de travail au-delà de la durée du travail qui leur est applicable s’ils n’ont pas l’autorisation préalable et écrite d’un avocat associé du cabinet.
Toute heure qui serait réalisée sans cette autorisation préalable et écrite ne sera pas considérée comme une heure supplémentaire.
Le contingent des heures supplémentaires est fixé à 220 heures par an.
3. Deuxième modalité de répartition de la durée du travail : la réduction du temps de travail par l’octroi de jours de repos
3.1 Définition
Cette modalité de répartition de la durée du travail s’appliquera exclusivement aux salariés dont le contrat de travail prévoit expressément qu’ils relèveront de ladite modalité.
Les salariés concernés relèveront d’une durée du travail qui est fixée sur une base mensuelle à 169 heures par mois, répartie selon les modalités suivantes :
la réalisation d’un temps de travail fixé à 42 heures de travail par semaine (soit 182 heures par mois), compensée par l’octroi de deux jours de repos par mois :
les heures de travail accomplies au-delà de la durée légale du travail jusqu’à 169 heures seront rémunérées en heures supplémentaires, au taux de majoration applicable ;
les heures supplémentaires réalisées de la 170ème à la 182ème heures seront compensées par l’octroi de deux jours de repos par mois.
En cas d’absence non assimilée à du temps de travail effectif par le code du travail au cours d’un mois considéré, le nombre de jours de repos auquel pourra avoir droit le salarié concerné sera proratisé en fonction du temps de travail effectif réalisé au cours dudit mois par le salarié concerné.
De même, en cas d’absence liée à des jours fériés et chômés au cours d’un mois considéré, le nombre de jours de repos sera proratisé.
En cas de proratisation desdits jours de repos, le temps de repos du salarié concerné sera égal aux heures de travail accomplies au-delà de la durée du travail de 169 heures de travail au titre d’un mois considéré.
Il est rappelé à ce titre qu’un jour de repos équivaut à 7 heures de travail et une demi-journée de repos à 3,5 heures de travail.
3.2 Modalités de prise de jours de repos
Les jours de repos acquis devront être posés le vendredi au cours du mois correspondant à l’acquisition desdits jours de repos.
Les vendredis de repos seront déterminé d’un commun accord chaque mois - dans la mesure du possible à chaque début de mois - entre le salarié et un avocat associé du cabinet ARST AVOCATS.
Dans la situation où, au titre du mois considéré, il ne serait pas possible de poser lesdits jours de repos un vendredi, le salarié concerné et un avocat associé du cabinet ARST AVOCATS pourront convenir de fixer le ou les jours de repos un autre jour de la semaine que le vendredi.
Cet accord entre le salarié et un avocat associé du cabinet ARST AVOCATS pourra être formalisé par un simple échange de courrier électronique.
Le salarié pourra renoncer à l’un ou aux deux jours de repos dont ils bénéficient par mois, notamment au regard de sa charge de travail pour le mois considéré, sous réserve d’avoir l’accord préalable et express d’un avocat associé du cabinet ARST AVOCATS.
De même, un avocat associé du cabinet ARST AVOCATS pourra demander au salarié de renoncer à l’un ou aux deux jours de repos, sans que ce dernier ne puisse s’y opposer.
En cas de renonciation à l’un ou aux deux jours de repos, soit d’un commun accord, soit à l’initiative du cabinet ARST AVOCATS, dans ce cas, les heures supplémentaires non compensées seront rémunérées, au taux de majoration applicable.
En tout état de cause, lesdits jours de repos ne pourront donner lieu à un report d’un mois sur l’autre.
3.2 Pause déjeuner
Les salariés concernés par le présent dispositif bénéficieront d’une heure de pause déjeuner, qu’ils pourront librement prendre sur une plage horaire comprise entre 12 h 00 et 14 h 00.
3.3 Heures supplémentaires
Au-delà de la durée du travail fixée à l’article 3.1, le recours aux heures supplémentaires devra être exceptionnel.
Il est expressément stipulé qu’aucune heure supplémentaire ne pourra être réalisée sans l’autorisation préalable et écrite d’un avocat associé du cabinet ARST AVOCATS.
Les salariés du cabinet ne devront en conséquence pas réaliser d’heures de travail au-delà de la durée du travail qui leur est applicable s’ils n’ont pas l’autorisation préalable et écrite d’un avocat associé du cabinet.
Toute heure qui serait réalisée sans cette autorisation préalable et écrite ne sera pas considérée comme une heure supplémentaire.
Le contingent des heures supplémentaires est fixé à 220 heures par an.
4. Troisième modalité de répartition de la durée du travail : le dispositif de forfait en jours
Les présentes dispositions ont pour objet la mise en place de conventions de forfaits annuels en jours au sein du cabinet ARST AVOCATS, conformément aux dispositions de l’article L.3121-63 du Code du travail.
4.1 Catégories de salariés
Aux termes de l’article L. 3121-58 du Code du travail, peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l’année :
Les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ;
Les salariés dont la durée du travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Conformément à ces dispositions d’ordre public, pourront être concernés au sein du cabinet ARST AVOCATS les salariés remplissant les conditions suivantes :
Les salariés qui sont classés niveau agent de maîtrise ou cadre ;
Les salariés exerçant une fonction qui par nature ne relève pas d’un horaire prédéterminé et disposant, en raison des caractéristiques de ladite fonction, d’une réelle d’autonomie dans l’organisation de leur emploi temps.
4.2 Le nombre de jours travaillés sur l’année
Les salariés visés à l’article 4.1 pourront se voir proposer une convention de forfait de 217 jours par an, auquel s’ajoute la journée de solidarité, soit un maximum de 218 jours par an.
Ces forfaits sont définis pour une année complète de travail et le décompte des jours travaillés se fera dans le cadre de l’année civile, du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N.
En cas d’entrée et de sortie en cours d’année ou de conclusion d’une convention individuelle en jours en cours de période, le nombre de jours de travail est déterminé au prorata de la période, effectuée ou à effectuer, selon la formule suivante :
218 x nombre de semaines travaillées / 47
En cas d’entrée en cours de période, il sera tenu compte notamment de l’absence de droit complet à congés payés et du nombre de jours fériés chômés situés pendant la période restant à courir.
En cas de départ en cours de période, le nombre de jours à effectuer jusqu’au départ effectif est évalué en prenant en compte le nombre de congés payés acquis et pris.
4.3 Conclusion d’une convention individuelle de forfait annuel en jours
La mise en œuvre du forfait annuel en jours nécessitera la signature d’une convention individuelle de forfait en jours entre le salarié et le cabinet ARST AVOCATS.
Cette convention individuelle précisera :
Les caractéristiques de l’emploi occupé par le salarié justifiant la conclusion d’une convention de forfait en jours ;
La période de référence du forfait annuel, telle que fixée par le présent accord ;
Le nombre de jours de travail compris dans le forfait annuel du salarié ;
La rémunération versée au salarié en contrepartie ;
L’application des dispositions du présent accord.
Le refus de signer une convention individuelle de forfait en jours sur l’année ne constitue pas un motif de rupture du contrat de travail du salarié et n’est pas constitutif d’une faute.
4.4 Evaluation et suivi de la charge de travail
Afin d’assurer le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l’articulation entre vie professionnelle et vie personnelle des salariés, le cabinet ARST AVOCATS assure le suivi régulier du temps de travail du salarié.
Chaque salarié concerné par le présent accord devra déclarer mensuellement le nombre de jours travaillés sur le formulaire prévu à cet effet.
Le salarié devra préciser, dans ledit document, à l’échéance de chaque mois :
La date des jours travaillés ;
La date des jours de repos pris, en les qualifiant de repos hebdomadaire, congés payés, congés conventionnels, jours fériés chômés ou jours de repos liés au forfait.
Le salarié devra remettre ladite déclaration à son responsable hiérarchique le dernier jour de chaque mois.
Le responsable hiérarchique pourra faire part de ses éventuelles observations au vu du décompte qui lui aura été soumis par le salarié.
Le salarié devra tenir informé son supérieur hiérarchique des évènements ou éléments de nature à accroître de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.
Si le responsable hiérarchique est conduit à constater que l’organisation de travail adoptée par le salarié et/ou sa charge de travail aboutissent à des situations anormales, il pourra organiser un rendez-vous avec le salarié pour évoquer cette situation et, le cas échéant, déterminer avec lui les mesures à prendre.
De même, le salarié a la possibilité d’alerter par écrit son responsable hiérarchique, qui recevra ledit salarié dans les meilleurs délais, sans attendre l’entretien annuel visé ci-après.
Lors de cet entretien, il sera procédé à un examen de l’organisation du travail, de l’amplitude des journées d’activités du salarié, afin d’envisager toute solution permettant de traiter la difficulté rencontrée.
4.5 Le temps de travail et de repos
Les salariés organisent librement leur temps de travail.
Les salariés sont toutefois tenus de respecter :
un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes consécutives dès que le travail quotidien atteint 6 heures,
d’un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives
d’un repos hebdomadaire de 35 heures consécutives (soit 24 heures + 11 heures).
L'amplitude quotidienne de travail ne peut pas être supérieure à 13 heures.
Pour répondre aux nécessités de fonctionnement du cabinet liées à un surcroît d'activité, le salarié peut organiser de manière exceptionnelle son travail avec une amplitude supérieure, sans que l’amplitude moyenne ne puisse excéder 13 heures par jour sur la semaine considérée.
La durée de travail du salarié en forfait annuel en jours ne peut dépasser 12 heures de travail effectif par jour et 48 heures par semaine.
4.6 Jours de repos
Calcul des jours de repos
Les salariés qui relèvent du dispositif forfait en jours bénéficieront de jours de repos par an dont le nombre sera déterminé, annuellement, de la façon suivante :
365 jours calendaires – 104 jours de repos hebdomadaires – 25 jours de congés payés – nombre de jours fériés tombant un jour ouvré = nombre de jours pouvant être travaillés dans l’année.
Nombre de jours pouvant être travaillés dans l’année – 218 jours de forfait = nombre de jours de repos accordés aux salariés.
Ainsi, à titre d’illustration, pour l’année 2021, les salariés relevant du dispositif forfait jour bénéficieront du nombre de jours de repos suivants :
365 – 104 – 25 – 7 = 229 pouvant être travaillés au titre de l’année 2021 ;
229 – 218 = 11 jours de repos.
En cas d’entrée ou de sortie en cours d’année, les droits sont calculés dans les conditions indiquées ci-dessus, au prorata temporis des jours de présence effective au cours de l’année de présence par rapport au nombre de jours de travail annuel pouvant être travaillés.
En cas de départ de l’entreprise en cours d’année, la différence entre les droits acquis et l’utilisation constatée fera l’objet d’une compensation salariée positive ou négative sur le solde de tout compte.
Prise des jours de repos
La prise des jours de repos est l’année civile, du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N.
Les jours de repos sont pris par journée au cours de cette période de référence.
Les jours de repos non pris à la fin de l’année civile en cours ne sont pas reportés sur l’année civile suivante.
Les jours de repos ne peuvent pas être adossés aux jours de congés payés.
Les jours de repos ne peuvent être cumulés entre eux, sauf de façon exceptionnelle, avec l’autorisation du responsable hiérarchique et dans la limite de trois jours consécutifs.
Les jours de repos pourront être pris, pour moitié, à l’initiative du salarié, sous réserve de respecter les modalités suivantes :
Le salarié devra poser ses jours de repos en tenant compte des nécessités du service et après concertation avec ses collègues de travail. Il devra faire part de sa date ou de ses dates souhaitées au moins 4 semaines à l’avance à son responsable hiérarchique, qui aura 15 jours pour accorder ou non la ou les dates souhaitées.
Si la ou les dates souhaitées ne sont pas compatibles avec les nécessités de service, un échange aura lieu entre le salarié et son responsable hiérarchique afin de permettre audit salarié de prendre son ou ses jours de repos à une période conciliant sa vie personnelle et les nécessités du service.
4.7 Forfait en jours réduit
La convention individuelle de forfait en jours peut prévoir un nombre de jours travaillés réduit par l'attribution de jours de repos supplémentaires.
Le salarié est rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait. La charge de travail doit tenir compte de la réduction convenue.
4.8 Renonciation du salarié à une partie de ses jours de repos
Un salarié en forfait-jours a la faculté de demander à renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d’une majoration de salaire. Il devra formuler sa demande au plus tard le 30 septembre de chaque année.
Cette demande devra recevoir l’accord préalable et écrit d’un avocat associé, auquel cas un avenant contractuel à la convention individuelle de forfait sera établi pour l’année en cours.
Cet avenant n’est pas reconductible de manière tacite.
L’avenant détermine le taux de la majoration applicable à la rémunération de ce temps de travail supplémentaire, sans qu’il puisse être inférieur à 20 % jusqu’à 220 jours et 35% au-delà.
Le nombre maximal de jours travaillés dans l’année lorsqu’un salarié renonce à une partie de ses jours de repos est fixé à 230 jours.
4.9 Incidence des absences
Les périodes d'absence n’ont aucune incidence sur le nombre de jours de repos. La journée ou les journées d’absence sont déduites du nombre de jours annuels à travailler.
4.10 Rémunération
Les salariés en forfait en jours perçoivent une rémunération mensuelle forfaitaire tenant compte des sujétions qui leur sont imposées.
La rémunération est fixée sur l’année et versée mensuellement indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.
4.11 Droit à la déconnexion
Les outils numériques, s’ils constituent une opportunité notamment en matière de développement de nouvelles organisations du travail comme le travail à distance, ne doivent cependant pas conduire à confondre le temps de travail et le temps de repos.
En conséquence, les salariés relevant du dispositif du forfait-jour bénéficient d’un droit à la déconnexion.
Lorsqu’au vu de leur charge de travail et de l’organisation de leur emploi du temps, lesdits salariés ont achevé leur journée de travail, ils pourront librement se déconnecter des outils numériques mis à leur disposition ou dont ils disposent.
En aucun cas, l’utilisation des outils numériques par lesdits salariés devront les conduire à dépasser les durées maximales de travail et à être privés des durées minimales de repos, citées à l’article 4.5 du présent accord collectif.
Par ailleurs, en-dehors de leurs jours de travail, lesdits salariés ne devront pas se connecter, au titre de leur activité professionnelle, aux outils numériques mis à leur disposition ou dont ils disposent.
En tout état de cause, les salariés relevant du dispositif forfait jour ne sont jamais tenus de répondre à une sollicitation qui leur serait adressée en-dehors de leur jour de travail.
4.12 Entretien individuel
En tout état de cause, le cabinet ARST AVOCATS organisera une fois par an avec le salarié, un entretien individuel portant sur :
La charge de travail du salarié ;
Le respect des durées maximales de travail et d'amplitude ;
Le respect des durées minimales de repos (y compris les congés payés) ;
L'organisation du travail dans l'entreprise ;
L'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ;
La rémunération du salarié.
5. Date d’effet de l’accord
Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er mai 2021 et est institué pour une durée indéterminée.
Toutes les modifications éventuelles du présent accord seront constatées sous forme écrite, par voie d’avenant. L’avenant devra être déposé à la Direccte dépositaire de l’accord initial.
6. Formalités de dépôt
Le présent accord, ainsi que ses éventuels avenants à intervenir, font l’objet d’un dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier et une version sur support électronique, auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (Direccte) compétente et un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud’hommes de Paris.
Fait à Paris, le 29 avril 2021,
Monsieur xxxx
Agissant en qualité de co-gérant du cabinet ARST AVOCATS
Les salariés :
Madame
Madame
Madame
Madame
Monsieur
Madame
Madame
Madame
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