Accord d'entreprise "NAO 2019" chez BORGO DISTRIBUTION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BORGO DISTRIBUTION et le syndicat Autre le 2019-07-20 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre

Numero : T20B19000208
Date de signature : 2019-07-20
Nature : Accord
Raison sociale : BORGO DISTRIBUTION
Etablissement : 53193739900016 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-07-20

PROTOCOLE D’ACCORD

SUR LES NÉGOCIATIONS ANNUELLES 2019

Entre les soussignés

  • La société S.A.S. BORGO DISTRIBUTION, dont le siège social est sis Centre Commercial Santa Devota, RN 93, 20290 BORGO, représentée par M. …………….en sa qualité de Président,

d’une part,

et

  • Le syndicat S.T.C., représenté par Mme ………………en sa qualité de déléguée syndicale,

d’autre part,

Il a été convenu ce qui suit.

PRÉAMBULE

La négociation annuelle obligatoire prévue par les articles L 2242-1 ainsi que L 2242-8 et suivants du Code du travail a fait l’objet de trois réunions entre les organisations syndicales et le représentant de la Direction de l’entreprise, les 22 et 28 mai ainsi que le 3 juin 2019.

A l’issue de ces négociations, il a été convenu ce qui suit.

Article préliminaire : dispositions générales

Il est convenu entre les parties de prolonger à droit constant les dispositions des NAO antérieures en les réécrivant dans le cadre du présent accord dans un souci de lisibilité et de visibilité du statut collectif de l’entreprise pour l’ensemble des collaborateurs.

La négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise a porté sur les salaires effectifs, la durée effective et l'organisation du temps de travail, l’épargne salariale et le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

Les parties reconnaissent sur ce dernier point qu’il n’existe pas d’écarts de rémunération entre les hommes et les femmes à fonctions égales dans l’entreprise. Cependant, un accord triennal portant sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes a été négocié et signé concomitamment à l’accord NAO de 2018.

Conformément à l’article L 2242-6 du Code du travail, les parties constatent également l’absence de mises à disposition de salariés auprès des organisations syndicales ou des associations d'employeurs.

Article 1 - Révision salariale « Employés – Ouvriers »

Il est convenu entre les parties de distinguer entre les deux collèges composant l’effectif : d’une part, les ouvriers et employés, sujets à augmentation collective dans le cadre du présent accord, et d’autre part, les cadres et agents de maîtrise dont le cas sera traité individuellement.

La révision des salaires mensuels bruts de base prévue à l’alinéa précédent est présentée dans le tableau ci-dessous, à effet du 1er avril 2019.

1A 1B 2A 2B 2C 3A 3B 3C 4A 4B
NAO 2018 9,88 9,88 9,88 10,23 10,25 10,11 10,31 10,37 10,06 10,76
NAO 2019 10,03 10,03 10,03 10,34 10,39 10,11 10,45 10,47 10,13 10,87
Var. +/- +1,52% +1,52% +1,52% +1,10% +1,35% +0,0% +1,4% +1% +0,7% +1%

Les salariés 3B hors grille bénéficieront d’une augmentation de 0,50 % et les 4B hors grille de 0,70 %.

Article 2 – Attribution d’une prime aux EC4

2.1 Les principes directeurs

Afin de valoriser la responsabilité de l’encadrement attachée à certaines fonctions d’EC4, les partenaires sociaux ont décidé de prévoir des dispositions spécifiques.

Les EC4B identifiés dans les conditions définies ci-après bénéficieront d’une prime de fonction d’un montant annuel maximal de 500 (cinq cents) euros bruts.

2.2 Le fonctionnement

Les parties soulignent que cette prime est destinée à récompenser la responsabilité assumée par certains EC4B assurant des travaux comportant une part d’initiative et de responsabilité et étant à même de suppléer leur supérieur hiérarchique en cas d’absence occasionnelle de celui-ci.

Une fois ces conditions remplies, le montant de chaque prime sera fixé lors d’un entretien individuel, selon des critères propres au fonctionnement des rayons d’affectation comme indiqué ci-dessous :

Pour les Employés Commerciaux

Critères Répartition en % Prime par note obtenue
6 ≤ X ≤ 8 8 < X < 10 X = 10
Gestion des commandes et Livraisons Entrepôt 35% 75€ 125€ 175€
Préparation et saisie des précommandes sur l’outil CAROLINE 35% 75€ 125€ 175€
Organisation du travail et tenue des rayons 30% 50€ 100€ 150€

Note obtenue = X

Pour la Caisse Centrale / Accueil

Critères Répartition en % Prime par note obtenue
6 ≤ X ≤ 8 8 < X < 10 X = 10
Gestion du flux argent 35% 75€ 125€ 175€
Organisation et gestion de la ligne de caisse 35% 75€ 125€ 175€
Elaboration des plannings de caisse sur l’outil PARM 30% 50€ 100€ 150€

Note obtenue = X

Pour le Service Administratif

Critères Répartition en % Prime par note obtenue
6 ≤ X ≤ 8 8 < X < 10 X = 10
Suivi du réapprovisionnement de l’Economat 35% 75€ 125€ 175€
Préparation et Organisation des Inventaires 35% 75€ 125€ 175€
Suivi des avoirs / retours entrepôt et Fournisseurs directs 30% 50€ 100€ 150€

Note obtenue = X

La présente prime se substitue à toute autre disposition conventionnelle, usage ou engagement unilatéral de même nature et ne se cumule pas avec les dispositions moins favorables de l’article 4-5.2, al. 2 de la convention collective applicable.

La fixation du montant de la prime à verser sera effectuée lors de l’entretien de compétences du mois de janvier.

2.3 Versement de la prime

La prime de fonction annuelle a pris effet au 1er avril 2018.

Elle est versée en avril de chaque année aux salariés y ayant droit.

Article 3 – Indemnités kilométriques

La grille des indemnités kilométriques, plus favorable que l’accord régional interprofessionnel en la matière, est la suivante au 1er avril 2019 :

0 – 6 km 6 – 8 km 8 – 10 km > 10 km
25,30€ 37,79€ 50,07€ 61,35€

Article 4 – Remise sur achats

L’ensemble des collaborateurs de la société bénéficient d’une remise sur achats de 10 % pour un montant maximal d’achats de 800 € mensuels, sur présentation de la carte de fidélité Carrefour.

Article 5 – Augmentation du budget activités sociales et culturelles du comité d’entreprise

Le pourcentage actuel de la contribution de l’employeur aux activités sociales et culturelles de la délégation unique du personnel est de 0,20 % de la masse salariale annuelle brute figurant dans le compte 641 du bilan, retraité conformément à la jurisprudence de la Chambre sociale de la Cour de cassation (en excluant donc les remboursements de frais professionnels, la rémunération des dirigeants sociaux, les indemnités transactionnelles, les sommes dues au titre de la rupture du contrat de travail hors celles entrant dans l’assiette, notamment les indemnités transactionnelles et les indemnités versées en cas de plan de sauvegarde de l’emploi (PSE), ainsi que le poste intérim).

Ce pourcentage a été porté à 0,22 % de la masse salariale brute issue de la DADS depuis le 1er avril 2018.

Le montant de la contribution employeur calculée comme ci-dessus est augmenté de 1000 € annuels à effet du 1er avril 2019, portant ainsi la contribution annuelle de l’employeur aux activités sociales et culturelles du comité à un pourcentage de 0,26 % de la masse salariale brute de l’année N-1.

(Le montant de la contribution au budget de Fonctionnement reste en revanche, inchangé à 0,20 % de la masse salariale brute de l’année N-1).

Article 6 Congé pour enfant malade

Il sera accordé au père ou à la mère une autorisation d’absence de courte durée, pour soigner un enfant de moins de 16 ans, hospitalisé ou malade, sur présentation d’un certificat médical attestant de la présence nécessaire d’un parent au chevet de l’enfant.

Cette autorisation d’absence sera rémunérée dans la limite de trois jours par an.

Lorsque les deux parents sont salariés dans la même entreprise, ces autorisations d’absence ne se cumulent pas.

Par ailleurs, aucune autorisation ne sera accordée lorsque l’un des parents, présent au foyer, peut assurer la garde de l’enfant.

Article 7 – Points rejetés dans le dernier état des revendications

7.1 Prévoir une prime d’insularité

Le coût financier de cette mesure serait préjudiciable en période de redressement économique de l’entreprise.

7.2 Révision de la prime d’intéressement

Les parties ont convenu qu’une négociation distincte sera engagée sur ce point avant la fin du mois de juillet 2019.

7.3 Corsisation des emplois

Quelle que soit l’interprétation donnée à cette revendication, elle se heurte au droit applicable.

Préférence nationale corse dans les recrutements : il convient de souligner que cette pratique serait constitutive de discrimination à raison de l'origine et de l'appartenance vraie ou supposée à une nation, en violation de l'article L 1132-1 du Code du travail : la clause serait donc frappée de nullité. Par ailleurs, une telle clause constituerait le délit pénal de discrimination, puni par l'article 225-1 du Code pénal.

Article 8 – Dispositions finales

8.1 Durée et prise d’effet

Le présent accord est conclu dans sa globalité pour une durée indéterminée.

Il remplace et annule toute disposition résultant des accords collectifs et atypiques, des usages ou de toutes autres pratiques ou engagements unilatéraux en vigueur au sein de l’entreprise avant sa conclusion et ayant un objet identique.

Le présent accord entrera en vigueur le lendemain du jour de sa signature pour toutes les dispositions ne précisant pas leur date d’effet.

8.2 Clause de rendez-vous

Les parties conviennent de se réunir un an après la signature du présent accord pour déterminer si des adaptations ou modifications sont nécessaires.

8.3 Dénonciation

L’accord pourra être dénoncé par l’une des parties signataires moyennant un préavis de trois mois dans les conditions énoncées aux articles L 2261-9 et suivants du Code du travail. La dénonciation est notifiée par courrier avec demande d’avis de réception par son auteur aux signataires de l’accord.

8.4 Révision

Le présent accord pourra faire l’objet d’une demande de révision de la part des parties signataires, conformément à l’article L 2222-5 du Code du travail, notamment dans les cas prévus aux articles L 2253-1 et suivants du même Code.

La partie qui souhaite modifier le présent accord remet aux autres un projet écrit. A défaut d’accord dans les six mois sur la modification demandée, les dispositions litigieuses sont conservées.

Toute modification au présent accord devra faire l’objet d’un avenant dont les formalités de dépôt et de publicité seront identiques à celles du présent accord.

8.5 Adhésion

Conformément à l’article L 2261-3 du Code du travail, une organisation syndicale non signataire pourra adhérer au présent accord.

Cette adhésion devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux signataires du présent accord et fera l’objet d’un dépôt par la Direction selon les mêmes formalités de dépôt que le présent accord.

8.6 Clause de revoyure

Il est convenu que la Direction réunisse les organisations syndicales représentatives afin d'échanger sur les éventuelles adaptations qui seraient rendues nécessaires en cas d’évolution législative ou réglementaire impactant significativement le présent accord.

Article 9 - Dépôt légal

Un exemplaire signé du présent accord sera remis à chaque signataire.

Cet accord fera l’objet d’un dépôt par la Direction selon les modalités prévues aux articles L 2231-6 et D 2231-2 et suivants du Code du travail, à savoir via la plateforme Télé@ccords (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/#).

Fait en 3 exemplaires originaux à Borgo, le 20 juillet 2019

Signatures

La Direction, Le syndicat STC

………………….. ……………………….

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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