Accord d'entreprise "Accord d'entreprise Négociation Annuelle obligatoire" chez U GIE IRIS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de U GIE IRIS et les représentants des salariés le 2022-03-07 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'évolution des primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04422013518
Date de signature : 2022-03-07
Nature : Accord
Raison sociale : U GIE IRIS
Etablissement : 53203639900014 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-07

Accord d’entreprise

Négociation Annuelle Obligatoire 2022

Entre les soussignés,

U IRIS,

Groupement d’Intérêt Économique, dont le siège social est situé Place des Pléiades, ZI Belle Etoile Antarès, 44470 Carquefou, R.C.S. 532 036 399

Ci-après dénommé “IRIS” ou “l’Entreprise”

Représenté par

Agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines,

D’une part,

Et ,

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise :

  • Le syndicat CFDT,

D’autre part,

Ci-après, désignés ensemble “les Parties”

Il a été conclu l’accord d’entreprise suivant :

Préambule

Conformément à l’article L.2242-1, alinéa 1 du Code du Travail, une négociation s’est tenue sur les thèmes suivants : la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise.

Il est rappelé ici, que les thèmes prévus à l’article L2242-1, alinéa 2 du Code du travail sont par ailleurs couverts par l’accord d’entreprise triennal relatif à l’égalité professionnelle, en date du 9 décembre 2021, ainsi que par l’accord d’entreprise quadriennal relatif à la qualité de vie au travail, en date du 4 juin 2019.

La Direction de l’entreprise et la Délégation CFDT se sont réunies les : 20 et 26 janvier, 23 février et 2 mars 2022.

Au cours de la première réunion du 20 janvier, les parties se sont accordées sur les dates nécessaires à la négociation et sur les documents de travail.

Au cours de la seconde réunion, le 26 janvier, la Direction a présenté un bilan complet en termes d’emploi, d’organisation du temps de travail et d’évolution des rémunérations.

Les réunions suivantes ont été dédiées à des négociations entre les parties, sur la base des revendications présentées par la Délégation CFDT.

Après discussions et échanges sur les propositions faites par la Direction et les revendications de la délégation CFDT, il a été convenu, à l'issue de la dernière réunion en date du 2 mars 2022, l'application des dispositions décrites ci-après.

Article 1 - Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salarié·e·s de U IRIS.

Article 2 - Mesures faisant l’objet de l’accord

2.1 - Augmentations individuelles

L’entreprise maintient sa position en matière de rémunération en valorisant l’implication, la performance et l’accroissement des compétences pour faire évoluer les rémunérations de ses collaborateur·rice·s via une politique d’augmentation individuelle.

Pour 2022, l’entreprise prend l’engagement de consacrer aux augmentations individuelles, une enveloppe budgétaire correspondant à une part de la masse salariale similaire à l’année précédente.

2.2 - Prime vacances

Afin d’apporter une mesure collective et concrète en terme de pouvoir d’achat, le montant de la prime vacances, prévue à l’article 1.2 de l’accord central d’entreprise, est augmenté de manière significative.

Ainsi, le montant de cette prime sera désormais de 2.800 €, pour chaque salarié·e, sans distinction relative au collège d’appartenance.

Cette augmentation sera appliquée à compter du prochain versement de la prime vacances.

La règle du prorata continue de s’appliquer en cas d’année incomplète au 31 mai de l’année de versement.

2.3 - Le congé “enfant malade”

Les Parties conviennent d’améliorer les conditions du dispositif de jours de congés “ enfant malade”, déjà en place dans l’entreprise, pour tenir compte du nombre d’enfants à charge.

Désormais chaque salarié·e, sans conditions d’ancienneté, pourra bénéficier de 2 jours d’absence rémunérés par enfant malade, et par année civile.

L’enfant malade doit être âgé de moins de 16 ans.

Pour bénéficier du maintien de sa rémunération, le·la salarié·e devra présenter une attestation médicale, précisant que la présence d’un parent est nécessaire au chevet de l’enfant malade.

Article 3 - Durée et date d’effet de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter de sa date de signature.

Article 4 - Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l’article L.2261-7-1 du Code du Travail. La révision pourra intervenir à tout moment à la demande de l’une des parties signataires qui indiquera dans la demande de révision, le ou les articles à réviser. La négociation de révision sera organisée dans un délai maximum de 3 mois.

Les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu'à l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l'hypothèse où les négociations d'un nouveau texte n'aboutiraient pas.

Article 5 - Dénonciation de l’accord

Conformément aux dispositions de l’article L2261-9 du Code du travail, le présent accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires. La dénonciation prend effet à l’issue du préavis de 3 mois.

Article 6 - Notification, dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme numérique “Téléaccords” par le représentant légal de l’entreprise. Un exemplaire sera également remis au greffe du conseil de prud’hommes de Nantes.

Cet accord sera mis à disposition de l’ensemble du personnel, sur l’intranet de l’entreprise, et un exemplaire sera remis à chaque délégation syndicale.

Fait à Carquefou, le 7 mars 2022.

Pour U IRIS,

Directrice des Ressources Humaines

Pour la CFDT,

Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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