Accord d'entreprise "MISE EN OEUVRE DU FINANCEMENT SYNDICAL POUR L'ANNEE 2019" chez ICO - INSTITUT DE CANCEROLOGIE DE L OUEST (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ICO - INSTITUT DE CANCEROLOGIE DE L OUEST et le syndicat SOLIDAIRES et CGT-FO le 2020-01-17 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat SOLIDAIRES et CGT-FO
Numero : T04920003687
Date de signature : 2020-01-17
Nature : Accord
Raison sociale : INSTITUT DE CANCEROLOGIE DE L OUEST
Etablissement : 53225430700038 Siège
Droit syndical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés
Mise en place du comité social et économique (2019-10-18)
Accord d'entreprise relatif aux modalités de distribution des chèques syndicaux (2022-10-03)
Accord d'entreprise relatif au dialogue social (2023-05-26)
Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-01-17
ENTRE LES SOUSSIGNES :
L’Institut de Cancérologie de l’Ouest – ICO, établissement de santé privé d’intérêt collectif à but non lucratif assurant des missions de service public hospitalier, dont le siège social est situé 15 rue André Boquel – CS 10059 – 49055 ANGERS CEDEX 02, pris en son établissement sis Boulevard Jacques Monod – 44805 NANTES SAINT HERBLAIN CEDEX,
Représenté par le Directeur Général,
d’une part,
Et
Les organisations syndicales représentatives suivantes :
L’organisation syndicale CGT-FO
L’organisation syndicale Sud Santé-Sociaux
L’organisation syndicale CFDT
L’organisation syndicale CFE-CGC
d’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 – OBJET DE L’ACCORD
Le présent accord a pour objet de fixer pour l'année 2019 les modalités de remise du chèque syndical aux salariés, aux organisations syndicales et au service du personnel de l’Institut de Cancérologie de l’Ouest, en application de l'article 4-2-4-6 de la Convention Collective des CLCC du 1er janvier 1999.
ARTICLE 2 – SALARIES ATTRIBUTAIRES DU CHEQUE SYNDICAL
Les chèques syndicaux permettant aux salariés de faire bénéficier l'organisation syndicale de leur choix du financement syndical prévu par l'article 4-2-4-6 de la Convention Collective Nationale seront attribués à tous les salariés, sous contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée, remplissant à la date du 1er janvier 2019 les conditions d'inscription sur les listes électorales professionnelles.
ARTICLE 3 – MODALITES DE REMISE DES CHEQUES SYNDICAUX AUX SALARIES
Tous les salariés remplissant les conditions fixées par l'article 2 ci-dessus recevront au plus tard le 31 janvier 2020 :
- un courrier expliquant les modalités du financement syndical, selon le modèle annexé au présent accord.
- 2 ou 3 chèques syndicaux d'une valeur unitaire de 2 MG, en fonction du montant du financement syndical fixé par la Convention Collective Nationale selon la position de l'emploi sur lequel est classé le salarié.
ARTICLE 4 – MODALITES DE REMISE DES CHEQUES SYNDICAUX AUX ORGANISATIONS SYNDICALES
Les salariés pourront remettre les chèques syndicaux dont ils sont attributaires à l'organisation syndicale de leur choix :
- par courrier adressé au siège de l'organisation syndicale (chaque organisation affichera dans son panneau l'adresse à laquelle peuvent lui être transmis les chèques syndicaux),
- par courrier déposé sous enveloppe cachetée établie au nom de l'organisation syndicale, dans les boîtes aux lettres situées à l'entrée des locaux syndicaux
- par remise en main propre au délégué syndical de chaque organisation.
ARTICLE 5 – REMISE DES CHEQUES SYNDICAUX RECUEILLIS A LA DIRECTION ET PAIEMENT DE LA CONTRE-VALEUR
Les chèques syndicaux recueillis par chaque organisation syndicale devront être déposés au plus tard le 31 mars 2020 au service du personnel.
La contre-valeur des chèques déposés sera réglée par chèque établi à l'ordre de la section syndicale et remis au délégué syndical au plus tard le 10 avril 2020.
ARTICLE 6 – APPLICATION DE L’ACCORD
Les parties signataires conviennent de se concerter pour définir en commun les solutions aux problèmes éventuellement rencontrer pour la mise en œuvre du présent accord.
Fait à Angers le 17 janvier 2020
Pour l’ICO :
Pour les organisations syndicales :
Organisation syndicale CGT-FO
Organisation syndicale Sud Santé-Sociaux
Organisation syndicale CFDT
Organisation syndicale CFE-CGC
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