Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif au parcours des physiciens médicaux" chez ICO - INSTITUT DE CANCEROLOGIE DE L OUEST (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ICO - INSTITUT DE CANCEROLOGIE DE L OUEST et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO et CFDT et Autre le 2022-05-19 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO et CFDT et Autre
Numero : T04922007824
Date de signature : 2022-05-19
Nature : Accord
Raison sociale : INSTITUT DE CANCEROLOGIE DE L'OUEST
Etablissement : 53225430700038 Siège
Rémunération : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Système de rémunération (autres qu'évolution)
AVENANT N°1 A L'ACCORD RELATIF AU VERSEMENT DE LA PART VARIABLE ADDITIONNELLE (PVA) POUR LES PRATICIENS (2020-06-10)
Avenant modificatif n° 1 à l'accord d'entreprise relatif à la durée et l'aménagement du temps de travail des personnels non cadres (2022-01-31)
Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-05-19
ENTRE LES SOUSSIGNES :
L’Institut de Cancérologie de l’Ouest – ICO, établissement de santé privé d’intérêt collectif à but non lucratif assurant des missions de service public hospitalier, dont le siège social est situé 15 rue André Boquel – CS 10059 – 49055 ANGERS CEDEX 02, pris en son établissement sis Boulevard Jacques Monod – 44805 NANTES SAINT HERBLAIN CEDEX,
Représenté par xxx, en sa qualité de Directeur Général,
d’une part,
Et
Les organisations syndicales représentatives suivantes :
Pour l’organisation syndicale CGT-FO représentée par xxx agissant en qualité de délégué syndical central
Pour l’organisation syndicale Sud Santé-Sociaux représentée par xxx agissant en qualité de délégué syndical central
Pour l’organisation syndicale CFDT représentée par xxx agissant en qualité de déléguée syndicale centrale
Pour l’organisation syndicale CFE-CGC représentée par xxx agissant en qualité de déléguée syndicale centrale
d’autre part,
Il est rappelé ce qui suit :
PREAMBULE
La convention collective en vigueur au sein de l’Institut de Cancérologie de l’Ouest est la CCN des Centres de lutte contre le cancer de 1999. Elle porte le numéro IDCC 2046.
La convention collective nationale n’a pas envisagé de disposition particulière pour la classification des physiciens médicaux. Ces derniers ne sont donc pas rattachés via la convention collective à une grille de rémunération.
C’est pourquoi l’Institut de Cancérologie de l’Ouest a pris l’initiative de définir des classifications de cette catégorie de professionnels. Il a ainsi été décidé que leur classification évolue avec l’ancienneté. Ces professionnels se trouvent ainsi rattachés à une grille de rémunération de la convention collective.
Cette décision unilatérale de l’employeur date et n’a jamais été formalisée.
Il est apparu adapté aux organisations syndicales comme à la direction de s’accorder sur un dispositif revisité et encadré juridiquement au travers du présent accord.
C’est ainsi qu’il est convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 – LA CLASSIFICATION DES PHYSICIENS MEDICAUX
Le professionnel physicien médical est embauché avec la classification conventionnelle suivante : Cadre supérieur 1, Groupe L.
Après 8 ans d’ancienneté, le professionnel physicien médical relève de la classification conventionnelle suivante : Cadre supérieur 2, rattaché au groupe M.
Après 18 ans d’ancienneté, le professionnel physicien médical relève de la classification conventionnelle suivante : Cadre supérieur 3, groupe N.
L’ancienneté s’entend déduction faite des périodes non assimilées à du temps de travail effectif : congé parental, congé sabbatique, longue maladie…
ARTICLE 2 – POINT DE DEPART DU CALCUL DE L’ANCIENNETE
Le passage au Groupe M puis au Groupe N se fait eu égard à l’expérience reprise lors de l’embauche et à la date anniversaire de cette reprise d’expérience
Exemple 1 :
Le physicien médical est embauché en CDI le 1er juillet 2022. Il exerce depuis juillet 2006. Il bénéfice d’une reprise de 8 ans d’expérience professionnelle (exercice professionnel en totalité hors CLCC).
Son expérience est reprise à la date du 1er juillet 2014.
Sa classification sera la suivante :
A l’embauche il sera CS2, rattaché au groupe L.
A compter du 1er juillet 2032, il passera en CS3 et sera attaché au Groupe N.
Exemple 2 :
Le physicien médical est embauché en CDI le 1er juillet 2022. Il exerce depuis juillet 2006. Il bénéfice d’une reprise de 16 ans d’expérience professionnelle (exercice professionnel en totalité en CLCC).
Son expérience est reprise à la date du 1er juillet 2006.
Sa classification sera la suivante :
A l’embauche il sera CS2, rattaché au groupe L.
A compter du 1er juillet 2024, il passera en CS3 et sera attaché au Groupe N.
ARTICLE 3 – DATE DE MISE EN ŒUVRE DU PRESENT ACCORD
A compter du 30 juin 2022, minuit, la décision unilatérale de l’employeur n’est plus en vigueur et est remplacée par le présent accord qui prend effet au 1er juillet 2022.
Article 4 – DISPOSITIONS FINALES
4.1 Durée de l’accord, entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entre en vigueur à compter du 1er juillet 2022.
4.2 Révision
S’il apparaît nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du Travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d’un accord d’entreprise :
jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes de cet accord.
à l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord.
Suite à la demande écrite d’au moins une des organisations syndicales visées ci-dessus, une négociation de révision s’engagera sur convocation écrite (lettre remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception) de la Direction de l’entreprise dans un délai de deux (2) mois suivant la réception de la demande écrite de révision.
La négociation de révision pourra tout autant être engagée à l’initiative de la Direction de l’entreprise. La convocation écrite à la négociation de révision sera adressée à l’ensemble des organisations syndicales de salariés représentatives dans l’entreprise, que celles-ci soient ou non signataires ou adhérentes du présent accord.
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient, et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.
Il est entendu que les dispositions du présent Accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse selon laquelle la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.
4.3 Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article L.2222-6 du Code du travail, à tout moment, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à chacun des signataires, étant précisé qu’en principe, l’application de l’accord cessera alors au dernier jour des mandats des membres des CSE.
Une déclaration de cette dénonciation devra être déposée auprès de l’Unité Territoriale de Maine et Loire, de la DREET d’Angers.
Le présent accord constitue un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.
4.4 Formalités de dépôt et publicité
Le présent accord a été mis à la signature sur la période du 5 mai 2022 au 19 mai 2022 inclus.
Un exemplaire original est remis à chaque délégué syndical de l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par sa mise en ligne sur l’intranet de l’entreprise.
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231- 2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :
Sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du code du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/).;
Et en un exemplaire auprès du secrétariat greffe du conseil de prud'hommes du lieu de sa conclusion.
Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.
Fait à Angers, en 6 exemplaires,
Le 19 mai 2022
Pour l’ICO :
Directeur Général
Pour les organisations syndicales :
Organisation syndicale CGT-FO
Organisation syndicale Sud Santé-Sociaux
Organisation syndicale CFDT
Organisation syndicale CFE-CGC
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